Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 748

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 306
Dernière décision affichée15 décembre 2010
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 306 décisions
8965

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2010, 08-45.161

Cour de cassation

Vu les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts en réparation du caractère illicite de son licenciement prononcé en raison de son état de santé, la cour d'appel énonce que la salariée qui produit un avis d'arrêt de travail, se contente d'affirmer que la rupture de son contrat de travail a été motivée par son état de santé et ne démontre pas en conséquence que son licenciement était lié à celui-ci ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il incombe seulement au salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de soumettre au juge des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination et qu'elle avait constaté que le licenciement verbal de Mme X...

8966

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2010, 09-41.028

Cour de cassation

Vu les articles L. 1151-2 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, l'arrêt retient que l'employeur démontre qu'au moment de l'abandon de ses fonctions syndicales, Mme X... a seulement invoqué une hospitalisation pour dépression dont rien ne permet de dire qu'elle était la conséquence de l'attitude de l'employeur dès lors que l'Union locale du syndicat qui était intervenue vigoureusement auprès de l'inspecteur du travail pour les salaires, n'a pas réagi pour cette cessation de fonctions ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu'il lui appartenait de rechercher, comme elle y était invitée, si les observations tant orales qu'écrites faites par

8967

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2010, 09-43.182

Cour de cassation

il résulte de la convention collective des espaces de loisirs, d'attractions et culturels que le salarié classé au niveau IVe échelon coefficient 280 exerce des fonctions exigeant des connaissances acquises par formation spécifique ou par expérience justifiant 10 ans de présence effective dans l'entreprise ; qu'en l'espèce, pour reconnaître à Mme X... cette classification et condamner l'employeur à des rappels de salaire et d'indemnité de licenciement, la cour considère qu'une ancienneté de 10 ans suffit à la reconnaissance de cette qualification ; qu'en statuant ainsi, la cour viole l'article 2 du chapitre II du titre XII de la convention collective nationale des espace de loisirs, d'attractions et culturels du 5 janvier 1994 ; 2°/ que pour reconnaître à Mme X...

8968

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2010, 08-45.039

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 212-15-1, devenu L. 3111-2 du code du travail, que les dispositions relatives d'une part, à la durée, la répartition et l'aménagement des horaires, d'autre part aux repos et aux jours fériés ne sont pas applicables aux cadres dirigeants ; Attendu que pour condamner l'employeur à verser à M. X... des dommages-intérêts au titre de repos non pris, la cour d'appel énonce qu'il a travaillé trois semaines d'affilée, sept jours sur sept sans prendre le moindre jour de repos, alors que même s'il jouit d'une grande liberté pour composer son emploi du temps, il a droit à un jour chômé par semaine, même comme cadre, en application des articles L.

8969

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2010, 09-67.272

Cour de cassation

l'employeur lui reprochant de s'être octroyé sans son accord une augmentation de salaire à compter du mois de juillet 2005 ; qu'il a été licencié le 12 octobre 2006 ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale de demandes aux fins d'annulation de son avertissement et de paiement de rappel de salaire et d'indemnités au titre de la rupture de son contrat de travail ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'annuler l'avertissement et de le condamner à payer au salarié un rappel de salaire, alors, selon le moyen, que la modification du montant de la rémunération constitue une modification du contrat de travail subordonnée à l'accord exprès des deux parties au contrat de travail ; qu'il appartient en conséquence à celui qui se prévaut dudit accord d'en rapporter la preuve ;

8970

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2010, 09-66.770

Cour de cassation

considérant que M. X... reconnaît avoir tenu le 3 février 2005 les propos injurieux mentionnés dans la lettre de licenciement en s'adressant à son chef d'équipe ;/ que M. X... procède par affirmations, étayées d'aucun élément pour prétendre que ces " propos " feraient suite à une provocation dans un climat de tension suite à un ordre illégitime ; que le fait que l'employeur n'ait pas répondu au courrier dans lequel il a contesté son licenciement ne vaut pas acceptation de sa part des affirmations qu'il contient ;/ que le prononcé d'une mise à pied conservatoire ne constitue pas le préalable nécessaire à un licenciement pour faute grave de sorte que M. X...

8971

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2010, 09-41.608

Cour de cassation

considérant que ce comportement ne constituait pas un fait fautif de la part d'un directeur général contractuellement tenu de se conformer aux directives de sa hiérarchie et de rendre compte de ses démarches, notamment lorsqu'elles ont pour conséquence d'engager les ressources et le bon fonctionnement de l'Association, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°/ que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, reprochait à M. X...

8972

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2010, 09-41.556

Cour de cassation

considérant que l'arrangement verbal entre la société Oce France et M. X... s'agissant de la prise en charge de ses frais de déplacement avait valeur d'usage, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 4°/ qu'en tout état de cause, fussent-elles verbales, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ; que, si l'acte révocatoire peut procéder d'une volonté tacite, cette volonté ne peut être déduite du seul silence conservé par celui auquel la révocation a été imposée ; qu'en l'espèce, en ne caractérisant pas l'acceptation expresse ou implicite de la société Oce France d'une modification de l'accord verbal relatif aux frais de déplacement

8973

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2010, 09-40.750

Cour de cassation

il résulte des termes de la convocation à l'entretien préalable au licenciement, convocation en date du 16 novembre 2005, que postérieurement au 18 octobre l'employeur a repris lui-même les vérifications que M. X... avait faite des tournées de certains chauffeurs ; que cette assertion est confirmée par l'attestation de Monsieur Y..., d'où il résulte que M. X... avait souhaité vérifier lui-même certaines tournées ; que les détournements constatés par l'employeur étaient bien supérieurs à ce qui résultait de la vérification de Monsieur X... ; que ceci procède d'une négligence ou d'une volonté délibérée de masquer la fraude, il n'en demeure pas moins que cette seconde vérification rendait totalement inopérantes les explications de M. X...

8974

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2010, 09-42.626

Cour de cassation

Selon l'ancien article L. 212-15-3 III du code du travail, lorsque le nombre de jours travaillés dépasse le plafond annuel fixé par la convention ou l'accord, le salarié doit bénéficier, au cours des trois premiers mois de l'année suivante, d'un nombre de jours de repos égal à ce dépassement ; ce nombre de jours réduit le plafond annuel de l'année durant laquelle ils sont pris. Selon l'article L. 212-15-4, devenu L.

8975

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2010, 09-42.954

Cour de cassation

le COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE DE LA SNCF soit condamné à lui payer 3.000 € à titre de dédommagement de son préjudice ; ALORS QU'en statuant de la sorte, sur le seul fondement de ce que la convocation à un entretien préalable avait été notifiée par huissier et assortie d'une mise à pied conservatoire, sans relever aucune circonstance de nature à conférer un caractère vexatoire à cette procédure, ni s'expliquer sur la nécessité de procéder à un inventaire de l'intégralité des objets, pièces et documents, et notamment du contenu d'un coffre, qui se trouvait en la possession ou sous la garde de Monsieur X..., la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 et 1382 du Code civil.

8976

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2010, 09-42.907

Cour de cassation

par courrier recommandé avec accusé de réception du 20 novembre 2001, l'employeur rappelait à Monsieur X... : « nous vous avons demandé tout comme à vos collègues de nous remettre des compte-rendu détaillés de vos visites en clientèle afin de pouvoir suivre l'activité des ventes .... Nous souhaitons vivement que vous respectiez les consignes et directives de votre hiérarchie » ; que par un courrier recommandé avec accusé de réception du 2 janvier 2002, l'employeur mettait une nouvelle fois en demeure le salarié en lui écrivant : « nous sommes étonnés de la persistance avec laquelle vous vous entêtez à nous remettre des rapports d'activité non conformes à ce que nous vous avons réclamé et à des échéances fantaisistes s'agissant de rapports journaliers ;

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