Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 287

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 291
Dernière décision affichée19 novembre 2020
Comprendre ce regroupement

Le classement « Discipline / sanctions » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 291 décisions
3433

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 19 novembre 2020, 18/07032

Cour d'appel

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 24 février 2020. MOTIFS DE LA DECISION 1- Sur le licenciement La lettre de licenciement du 18 janvier 2016 est ainsi motivée : Les faits qui sont à l'origine de cette mesure peuvent se résumer comme suit : L'examen de votre note de frais, reçue le 21 octobre et établie à la suite d'un déplacement réalisé dans le cadre d'une formation, montre que vous avez falsifié des justificatifs afin de faire supprimer par l'entreprise certaines dépenses que vous aviez engagées à titre personnel. Nos investigations ont par ailleurs permis d'établir que, par le passé, vous aviez déjà falsifié le justificatif joint à l'une de vos notes de frais. Ces agissements qui sont constitutifs de fraude, ne peuvent

Condamnation : 3 000 €Licenciement+8
Enregistrer Lire
3434

Cour d'appel de Lyon, 6ème Chambre, 19 novembre 2020, 19/08475

Cour d'appel

Par courrier du 3 octobre 2018, son employeur lui notifiait une convocation à un entretien préalable à son licenciement avec mise à pied conservatoire. Madame [E] saisissait alors le conseil des Prud'hommes de Chalon-sur-Saône d'une demande de résiliation judiciaire aux torts de l'employeur. Le 8 novembre 2018, une transaction était signée entre les parties prévoyant une rupture conventionnelle du contrat de travail de Madame [E] à compter du 31 janvier 2019. Les parties s'accordaient également sur le point que la transaction serait homologuée par le Conseil de Prud'hommes de Chalon sur Saône. C'est ainsi que le 23 novembre 2018, un procès-verbal de conciliation intervenait devant le bureau de conciliation et d'orientation dudit conseil de Prud'hommes.

Condamnation : 2 200 €Licenciement+9
Enregistrer Lire
3435

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 19 novembre 2020, 17/02217

Cour d'appel

Vu le 1er jugement du conseil de prud'hommes de Rennes du 24 février 2017 (RG 16-00035) ayant débouté M. [B] [V] de ses demandes d'attribution de trois mois d'ancienneté par suite de ses contrats de mission antérieurs à son embauche en contrat de travail à durée indéterminée, ainsi que de constats d'une ancienneté globale de services de six ans et huit mois et d'une exécution fautive de la relation de travail par la Sas DE L'YSER 2, tout en se déclarant en partage de voix pour le surplus de ses prétentions ; Vu la déclaration d'appel de M.

LicenciementDiscipline / sanctions+13
Enregistrer Lire
3436

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 19 novembre 2020, 14/06275

Cour d'appel

L'Association des Oeuvres Sociales et Hospitalières de l'Ordre régulier de [6], dénommée ci-après association [4], assure la gestion de l'ESAT (Etablissement et Service d'Aide par le Travail), situé à [Localité 5] (56) spécialisé dans les métiers de la filière bois . M. [Y] [W] a été embauché par l'association [4] le 1er février 1999 en qualité de moniteur d'atelier au sein de l'ESAT de [Localité 5]. En dernier lieu, en 2012, son salaire brut mensuel s'élevait à 2 093,37€ brut par mois. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des établissements et services pour les personnes inadaptées et handicapées. M. [W] a été accusé ainsi qu'un autre de ses collègues M. [P] d'avoir détourné des sommes

Condamnation : 2 €Licenciement+12
Enregistrer Lire
3437

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 19 novembre 2020, 19/03932

Cour d'appel

Par contrat à durée indéterminée du 15 janvier 2000, Mme [B] [M] a été engagée par la SA HSBC France en qualité de responsable back office, à temps plein. Elle occupe désormais un poste de gestionnaire middle office moyennant une rémunération mensuelle brute de base de 4.461,51 euros. Mme [M] est par ailleurs titulaire de divers mandats de représentation du personnel parmi lesquels figure celui de membre du Comité d'entreprise européen. Elle est en outre adhérente du syndicat CFDT. La société emploie habituellement au moins 11 salariés et applique la convention collective de la banque du 10 janvier 2000. Par lettre en date du 5 mai 2017, Mme [M] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 16 mai 2017 en vue d'une sanction disciplinaire et

Discipline / sanctionsContrat de travail+7
Enregistrer Lire
3438

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 19 novembre 2020, 18/08172

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée indéterminée du 29 juin 1995, M. [R] a été engagé en qualité de directeur administratif et financier par le groupe Eva ayant notamment pour activité la fabrication de cosmétiques, de biocides, de dispositifs médicaux et de détergents. Selon avenant du 15 avril 2009, le contrat de travail de M. [R] a été transféré à la société Eva Holding. Le 1er avril 2012, M. [R] est devenu directeur général du groupe. A compter du 1er octobre 2014, son contrat de travail a été transféré à la société GJF Holding en raison d'une fusion absorption avec la Société Eva holding. La convention collective applicable est celle de la chimie industrie. Par courrier en date du 31 mars 2016, M.

Condamnation : 4 500 €Licenciement+10
Enregistrer Lire
3439

Cour d'appel de Versailles, 21e chambre, 19 novembre 2020, 18/04240

Cour d'appel

M. [F] a été engagé le 3 septembre 2007 en qualité d'éducateur scolaire par l'association Berges, selon contrat de travail à durée indéterminée. L'association disposait de deux équipes d'éducateurs spécialisés, l'une sur la commune de [Localité 9], l'autre, à laquelle appartenait le salarié, sur la commune de [Localité 6]. Elle relève de la convention collective des établissements et services pour les personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. Le 1er août 2016, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Montmorency de diverses demandes. Le 26 novembre 2016, M. [F] a été licencié pour motif économique, après avoir accepté le contrat de sécurisation professionnelle. Le 15 juin 2017, l'affaire a été radiée. Ayant obtenu son rétablissement au rôle, selon demande en date du 11 juillet 2017, M.

Condamnation : 1 872 €Licenciement+16
Enregistrer Lire
3440

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 19 novembre 2020, 18/04529

Cour d'appel

Monsieur [E] [J] a été engagé par la société AUTOCARS DE ROZEVILLE dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, en qualité de conducteur de tourisme, de transports scolaires et lignes régulières, à compter du 5 avril 2007. Le 10 février 2014, lors d'un service de ramassage scolaire, une altercation est intervenue entre M. [J] et un passager mineur de 15 ans. La société AUTOCARS DE ROZEVILLE a convoqué M. [J] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 25 février 2014 et lui a notifié sa mise à pied conservatoire. Par courrier du 21 mars 2014, la société AUTOCARS DE ROZEVILLE l'a licencié pour faute grave. Le 8 juin 2015, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux aux fins de: voir juger son licenciement nul ;

Condamnation : 800 €Licenciement+13
Enregistrer Lire
3441

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 18 novembre 2020, 17/11312

Cour d'appel

Monsieur [X] [S] a été embauché à compter du 9 novembre 2010 par la société SERIS SECURITY en qualité d'Agent de Sécurité Confirmé niveau 3, échelon 2 coefficient 140. Par courrier du 6 mai 2014, la société SERIS SECURITY a informé Monsieur [S], jusque là affecté sur le site SEQUOIA de la société SFR, qu'en application de la clause de mobilité contractuelle, il exercera désormais ses fonctions sur le site SFR de MEUDON à compter du 20 mai 2014. Monsieur [S] par courrier du 12 mai 2014 s' étant opposé à cette affectation, la société SERIS SECURITY lui a confirmé son nouveau lieu de travail par courrier du 15 mai 2014 . Par courrier recommandé avec accusé de réception du 29 juillet 2014, la société SERIS SECURITY a notifié à Monsieur [S] son

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
Enregistrer Lire
3442

Cour d'appel de Versailles, 15e chambre, 18 novembre 2020, 16/03695

Cour d'appel

, [I] [U] a été engagé par la société Snecma suivant un contrat de travail à durée indéterminée signé le 1er avril 1998 avec une reprise d'ancienneté au 4 novembre 1996, en qualité de 'opérateur parachèvement', classification ouvrier P1, niveau II, échelon 3, en référence aux dispositions de la convention collective de la métallurgie applicable en région parisienne. Par avenant du 4 juillet 2001, le salarié a été promu au poste de 'fondeur P2", niveau III, échelon 1, à compter du 1er mai 2001. En janvier 2007, le salarié a été élu délégué du personnel. Par avenant du 25 juin 2007, le salarié a été promu au poste de 'galvano-mordanceur P3", niveau III, échelon 3, coefficient 240.

Condamnation : 75 704 €Licenciement+19
Enregistrer Lire
3443

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 18 novembre 2020, 16/00237

Cour d'appel

[K] [C] a été engagée le 1er avril 2001 par la société Ventura en qualité de secrétaire comptable dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel régi par la convention collective bureaux d'étude, cabinets d'ingénieurs, société de conseil (Syntec). Par avenant du 17 janvier 2005, le contrat de travail est passé à temps complet. La Sas Theolia France, qui fait partie du groupe Futuren (ex Theolia), a absorbé la société Ventura. Cette entreprise est donc devenue l'employeur de [K] [C] qui a été promue responsable des ressources humaines et qui percevait en dernier lieu une rémunération mensuelle brute moyenne de 3.362 €. L'entreprise employait habituellement au moins onze salariés. Reprochant à sa salariée de l'avoir

Condamnation : 8 323 €Licenciement+13
Enregistrer Lire
3444

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2020, 19-20.438

Cour de cassation

il résulte de ces éléments que la salariée échoue à rapporter la preuve de la matérialité de faits précis et concordants, qui pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral à son égard ; que la cour relève que la lecture du courrier de l'employeur du 14 octobre 2014, à laquelle les premiers juges se sont livrés pour retenir l'existence d'un harcèlement moral, procède d'une dénaturation de la pièce. 1° ALORS QUE l'exposante faisait valoir (v. ses concl. p. 14) que les prétendues missions, dont une mission à l'année, invoquées par l'employeur pour soutenir qu'elle n'aurait pas été privée d'activité n'étaient pas de nature à démontrer qu'elle n'aurait pas été mise à l'écart et isolée pendant les trois dernières

Comprendre

Guides associés à discipline / sanctions

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.