Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 286

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 291
Dernière décision affichée25 novembre 2020
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 291 décisions
3421

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-17.240

Cour de cassation

Il résulte des dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. La preuve de la faute grave incombe à l'employeur, conformément aux dispositions des articles 1315 du code civil et 9 du code de procédure civile. Aux termes de l'article L. 1235-1 du code du travail, le juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles, et, si un doute persiste, il profite au salarié. En application de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés

3422

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-16.621

Cour de cassation

par lettre recommandée avec avis de réception en date du 13 novembre 2017 ; que le fait pour l'employeur de solliciter à deux reprises par plis recommandés avec avis de réception auprès d'un salarié en arrêt maladie les documents justifiant de son absence sous peine d'une éventuelle mesure de licenciement, alors qu'ils sont déjà en sa possession, laisse présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'à cet égard, la société TFN Propreté Île-de-France ne dit mot dans ses conclusions au sujet des deux lettres de mise en demeure incriminées et a fortiori ne justifie d'aucun élément objectif de nature à justifier leur envoi ; que si selon toute vraisemblance l'arrêt de travail qui a débuté le 9 octobre 2017 est lié au changement d'affectation, il est

3423

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-16.036

Cour de cassation

il résulte des éléments analysés ci-dessus que Mme E... n'est pas fondée à se prévaloir d'un harcèlement moral ou de la méconnaissance par l'employeur de son obligation de sécurité à l'appui de sa demande de nullité du licenciement. AUX MOTIFS adoptés QU'à partir de 2012, Mme E... indique avoir constaté l'apparition de brûlures ainsi que de démangeaisons aux jambes, aux mains et au visage dès qu'elle s'asseyait sur le siège de son bureau ce qui l'a amenée à changer de siège de façon régulière ; qu'au mois de novembre 2014, constatant la résurgence de ses problèmes cutanés de manière plus violente, Mme E... en référait à sa direction en même temps qu'elle déposait une plainte contre X pour des faits qu'elle considérait comme relevant de harcèlement ;

3424

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-12.982

Cour de cassation

il résulte du tableau des salaires des secrétaires de rédaction versé aux débats par la société Les Echos que Mme J..., au vu de son âge -55 ans- et de son ancienneté -11 ans-, perçoit un salaire inférieur aux autres secrétaires de rédaction d'âge et d'ancienneté équivalents, et que l'application du salaire mensuel brut de 4 518,31 € ne créera aucune rupture d'égalité entre elle et les autres salariés. Il y a donc lieu de condamner la société Les Echos à procéder à un rappel de salaires en faveur de Mme J..., à hauteur de la somme de 29 819,54 € pour la période du 1er janvier 2014 au mois d'octobre 2018 incluse, soit 58 mois, outre la somme de 2 981,95 € au titre des congés payés y afférents. Le jugement de première instance sera donc infirmé de ce chef » ;

3425

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-17.841

Cour de cassation

il résulte de l'article 2 des annexes aux lettres d'engagements et de toutes les annexes aux contrats produites en pièce 12 et signées par M. A... que lui était imposé une clause d'exclusivité mensuelle, renouvelée pendant toute la période contractuelle et jusqu'au 30 avril 2016. Cette clause contractuelle indique : "Dans le cas où le salarié envisagera d'effectuer toute prestation en tant qu'animateur dans le secteur audiovisuel ou radiophonique, il s'engage à en faire la demande au producteur afin d'obtenir son accord préalable et écrit. Sont exclus de cette demande obligatoire les activités indiquer en annexe."Il s'agit clairement d'une clause d'exclusivité car il n'est pas contesté que les activités annexes qui échappaient à cette clause ne concernaient pas "la fonction d'animateur".

3426

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-22.506

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la salariée produisait des attestations de collègue et de proches, ainsi qu'un décompte des heures supplémentaires effectuées que la Cour d'appel a estimé suffisamment précis quant aux horaires réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que, pour la débouter cependant de sa demande, la Cour d'appel a retenu que le tableau établi par la salariée comportait des incohérences et n'était pas suffisamment fiable quant aux horaires réalisés par celle-ci, que son temps de trajet n'entre pas dans le décompte de la durée du travail, que les samedis et dimanches travaillés doivent être récupérés sous forme de repos forfait, que la production de courriels tardifs ne

3427

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-10.951

Cour de cassation

il résulte que l'usage par le salarié des moyens mis à sa disposition devait être uniquement à but professionnel ; - le duplicata "facture groupée / relevé global" pour la période du 17 avril 2015 au 16 mai 2015 où la cour relève que le 23 avril et le 28 avril 2015, M. M... a utilisé son forfait aux fins d'appeler vers l'étranger, respectivement à 7 heures 18 et 12 heures 49, pour des coûts de 10,53 euros et 24,22 euros ; - le duplicata "facture groupée / relevé global" pour la période du 17 juillet 2015 au 16 août 2015 où la cour a relevé que le 16 août 2015 à 12 heures 35, M. M... a ouvert une session Web pour une consommation de 1334,822 Mo représentant un coût de 400,50 euros ; QU'il ressort du bulletin de paie du mois d'août 2015 que M. M...

3428

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 18-24.841

Cour de cassation

par courrier du 27 novembre 2014 ». Quand un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que celui-ci le licencie pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite de l'exécution du contrat de travail, le juge doit tout d'abord rechercher si cette demande de résiliation est ou non justifiée, et que c'est seulement dans le cas contraire qu'il doit alors se prononcer sur le caractère bien-fondé de ce licenciement. Autrement exposé, si le salarié est licencié avant que le juge du fond n'ait statué sur la demande initiale de résiliation dont il l'a saisi, convient-il tout d'abord pour la juridiction prud'homale de se prononcer

3429

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 24 novembre 2020, 18/07856

Cour d'appel

Aux termes d'une promesse d'embauche en date du 26 juillet 2007, M. [X] [Z], né en 1980, a été embauché par la SA BNP Paribas à compter du 10 septembre 2007 en qualité de conseiller clientèle à distance niveau D de la convention collective de la banque. La rémunération annuelle brute était de 24.750 euros versée en 13 mensualités. La moyenne mensuelle du salaire brut de M. [Z] en 2013 a été de 2.382,91 euros, son salaire mensuel brut de base s'élevant en dernier lieu à 2.195,04 euros. Après plusieurs rappels à l'ordre pour des arrivées tardives ou des départs prématurés à partir du mois de septembre 2012, la société BNP Paribas a, par lettre du 15 mai 2013, notifié à M. [Z] a un avertissement pour non respect de l'horaire collectif et absences injustifiées.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+13
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3430

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 20 novembre 2020, 17/21897

Cour d'appel

par courrier du 3 décembre 2009. Par arrêt du 16 février 2011, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé la décision de la formation des référés, mais cet arrêt a été cassé le 26 septembre 2012 par la Cour de cassation indiquant qu''excède la compétence du juge des référés, saisi en application de l'article R 1455-6 du code du travail, la demande d'injonction adressée à l'employeur de l'entreprise d'origine de proposer au salarié en application d'un accord d'entreprise, alors que son contrat de travail est transféré en application des dispositions d'ordre public de l'article L 1224-1 du code du travail, une reprise de son contrat de travail dans l'une des sociétés de l'UES à laquelle il appartient.' Le 18 février 2013, la société SODEPLAN

Condamnation : 30 752 €Licenciement+26
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3431

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 20 novembre 2020, 18/02861

Cour d'appel

M. [Z] a été embauché par la société Transports Mandico à compter du 1er août 2011 selon contrat à durée déterminée renouvelé à plusieurs reprises, en qualité de chauffeur routier au coefficient 138 M de la convention collective des transports routiers applicable à l'entreprise. La relation contractuelle s'est poursuivie sous la forme d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2013. Les relations se sont tendues entre les parties et M. [Z] a fait l'objet de deux avertissements disciplinaires les 5 novembre 2014 et 15 février 2016, tous deux contestés par le salarié. Par courrier du 5 décembre 2014, M. [Z] a demandé une autorisation d'absence pour suivre une formation d'installateur thermique et sanitaire en vue d'une réorientation professionnelle, acceptée par l'employeur le 17 décembre 2014.

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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3432

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 19 novembre 2020, 18/07947

Cour d'appel

M. [P] [U] a été engagé par la SA BETON CONTROLE COTE D'AZUR (BCCA) en qualité d'agent technique de centrale, suivant contrat à durée indéterminée à compter du 15 mai 2004. Au dernier stade de la relation contractuelle, il occupait le poste d'agent de planning et percevait un salaire brut moyen mensuel de 2240,46 €, outre une prime de fin d'année. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise des industries de carrières et de matériaux du 12 juillet l955. La SA BCCA employait habituellement au moins onze salariés au moment du licenciement. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 24 novembre 2016, M. [U] a été convoqué à

Condamnation : 1 000 €Licenciement+14
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