Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 285

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 290
Dernière décision affichée25 novembre 2020
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 290 décisions
3410

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-12.802

Cour de cassation

il résulte de la lettre de licenciement, que M. V... a été licencié pour insuffisance professionnelle ; que cette lettre fixant les limites du litige, il y a lieu d'examiner si les différents griefs que la société Team reproche à M. V..., au titre de son insuffisance professionnelle, sont matériellement établis et s'ils peuvent caractériser une cause réelle et sérieuse de son licenciement ; qu'après avoir rappelé l'évolution de M. V... au sein du groupe depuis son embauche jusqu'à sa nomination, à compter de février 2011, en tant que Directeur du département transferts et formulé des griefs imprécis et généraux à son encontre, la lettre de licenciement reproche, en substance, à M. V... deux séries de griefs, à savoir une non réalisation de ses

3411

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-18.985

Cour de cassation

Il résulte des dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. / La preuve de la faute grave incombe à l'employeur. / La lettre de licenciement reproche en substance deux griefs au salarié, le refus fautif de sa nouvelle affectation ainsi que ses absences injustifiées. / Sur le refus fautif de la nouvelle affectation. / M. K... indique qu'il a informé le 16 juin 2012 son employeur de son impossibilité de se rendre sur son nouveau lieu de travail, situé à 1 heure 25 de trajet de son domicile, en raison de son état de santé, que pourtant son employeur a maintenu la mutation en ne tenant pas compte de son état de santé et des recommandations du médecin du travail.

3412

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-17.618

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt (p. 3) que les parties avaient soutenu oralement à l'audience les moyens développés dans leurs conclusions ; que celles-ci ne comportaient aucun moyen selon lequel la lettre du 7 décembre 2011 portant convocation de M. H... à un entretien ne contenait pas l'énonciation de son objet qui devait viser sans équivoque le licenciement envisagé et ne respectait ni les conditions de délais prévus à l'article L. 1232-2 ni celles relatives aux mentions de l'assistance du salarié ; qu'en relevant d'office ce moyen, sans inviter les parties à s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.

3413

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 18-13.770

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 19 janvier 2018), le groupe David, composé de la société David miroiterie et de la société David services, a été repris le 22 septembre 2010 par le groupe verrier japonais AGC (Asahi Glass Compagny Limited). La société AGC France exerçait la présidence de la nouvelle société AGC David miroiterie venue aux droits de la société David miroiterie et ayant absorbé la société David services. Les actions de la société AGC David miroiterie étaient détenues par une autre société du groupe, également présidée par la société AGC France. 2. Les salariés non protégés ont été licenciés pour motif économique le 16 mai 2012, en raison de la cessation d'activité de la société AGC David miroiterie.

3414

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-20.902

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 juin 2019), Mme R... a été engagée le 4 février 2008 par la société Eveil et Sens, aux droits de laquelle vient la société La Maison Bleue-Thiais (la société), en qualité d'agent polyvalent. 2. La salariée a été licenciée le 9 août 2013, pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le second moyen Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée les sommes de 2 687,60 euros à titre d'

3415

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-18.924

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 6 mai 2019), Mme L... a été engagée le 4 août 2008 en qualité d'ergothérapeute par la société Nouvelle les eaux marines. 2. Le 14 mars 2017, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à la salariée, la somme de 29 887 euros au titre de l'indemnité pour licenciement nul, alors « que le salarié protégé, dont la

3416

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-14.549

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 31 janvier 2019), M. D... a été engagé par la société Euro cargo rail par contrat à durée indéterminée à effet du 15 octobre 2007 en qualité de conducteur de train, statut « agent de maîtrise ». La lettre d'engagement prévoyait une formation de huit mois pour obtenir l'habilitation requise et occuper ensuite le poste de « conducteur de train / agent de formation / reconnaisseur / chef de manoeuvre / agent de desserte ». 2. Licencié par lettre du 6 novembre 2014 pour insuffisance professionnelle, il a saisi la juridiction prud'homale. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à des dommages-intérêts, au remboursement

3417

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-19.455

Cour de cassation

l'employeur qu'une faculté et la CCN ne précise pas quelles en sont les conditions, ces conditions doivent donc être appréciées au cas par cas par l'employeur ; l'ADSEA était parfaitement en droit de ne l'appliquer qu'à titre exceptionnel comme cela est indiqué dans le courrier du 6 mars 2009 adressé à Madame J..., sans qu'il ne puisse lui être reproché sérieusement d'avoir compromis l'avenir professionnel de cette dernière ; enfin, Madame E... reproche à l'ADSEA d'avoir refusé sa demande de formation au titre de la préparation au DSCG (Diplôme Supérieur de Comptabilité et de Gestion) ; il convient cependant de préciser que Mme E... a déjà bénéficié depuis son embauche au sein de l'ADSEA d'une formation financée par son employeur pour passer le DCG (

3418

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-19.151

Cour de cassation

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le seul grief établi par M. J... au soutien de la prise d'acte réside dans l'absence de fourniture de travail par son employeur durant plusieurs semaines. S'il s'agit d'une obligation essentielle du contrat de travail, M. J... ne démontre pas cependant que ce manquement a rendu impossible la poursuite de la relation, dès lors qu'il affirme dans ses propres écritures que la lettre envoyée par son avocat à son employeur le 27 juin 2016 ne manifeste aucune intention de rupture, qu'il a écrit le 22 juillet 2016 qu'il se tenait toujours à la disposition de son employeur, qu'il a repris ses activités le 29 juillet et ce jusqu'au 20 septembre 2016, date à laquelle il a souhaité mettre fin à la relation de travail.

3419

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-17.429

Cour de cassation

il résulte de tout ce qui précède que les agissements discriminatoires de l'employeur ne sont pas rapportés nonobstant la seule annulation de l'avertissement notifié le 23 septembre 2016 prononcée au bénéfice du doute ; que le jugement sera donc infirmé et M. N... débouté de ses prétentions » ; 1°) ALORS QU' il appartient seulement au salarié qui se prévaut d'une discrimination syndicale d'établir des faits qui permettent de présumer son existence, à charge pour l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'une telle discrimination; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté la matérialité de faits laissant présumer une discrimination syndicale ; qu'il appartenait donc à la société Maxi Toys de justifier objectivement les faits allégués au soutien de la potentielle discrimination ;

3420

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-17.240

Cour de cassation

Il résulte des dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. La preuve de la faute grave incombe à l'employeur, conformément aux dispositions des articles 1315 du code civil et 9 du code de procédure civile. Aux termes de l'article L. 1235-1 du code du travail, le juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles, et, si un doute persiste, il profite au salarié. En application de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés

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