Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 284

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 289
Dernière décision affichée1 décembre 2020
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 289 décisions
3397

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 1 décembre 2020, 18/08036

Cour d'appel

Il résulte des courriers échangés par la suite entre les parties de première part que M. [X] n'a jamais contesté sa responsabilité dans l'accident causé et de seconde part qu'il était clair entre elles que seule une mise à pied disciplinaire a été délivrée à M. [X] malgré la maladresse de formulation de la lettre de sanction et que le salarié n'a pas fait l'objet d'une double sanction. M. [X] sera débouté de sa demande d'annulation. Sur l'annulation de la sanction du 20 septembre 2013 Pour annulation de l'avertissement qui lui a été délivré le 20 septembre 2013, M. [X] soutient qu'en réalité la société intimée faisait preuve d'une totale incurie en matière de sécurité et qu'elle est malvenue de lui reprocher d'avoir le 10 septembre 2013 laissé

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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3398

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 27 novembre 2020, 18/02302

Cour d'appel

par courrier du 10 septembre 2012 à un entretien préalable au licenciement fixé au 19 septembre 2012, il a été licencié par courrier du 26 septembre 2012 pour « négligences professionnelles graves ». Le [Date décès 3] 2012, après réception de la lettre de licenciement, M. [J] s'est suicidé. Mme [V] [F], veuve de M. [J], et Mme [P] [J], fille de M. [J], venant aux droits de M. [J], ont saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 17 avril 2013, présentant notamment, les demandes suivantes : - avant dire droit, d'ordonner à la SASU Loomis France la communication du rapport d'expertise du cabinet Secafi Alpha présenté à la direction de la société et au CHSCT le 26 mai 2014 ; - de juger le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ;

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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3399

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 26 novembre 2020, 19/17302

Cour d'appel

Madame [E] [D] a été engagée par la société COSMOSPACE selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet du 10 avril 2008 en qualité de standardiste. Aucune convention collective ne lui est applicable, ainsi qu'il est spécifié au contrat de travail. Au dernier état des relations contractuelles, Mme [D] percevait une rémunération mensuelle brute de 1 398,36 euros, outre le versement d'une commission de 2,5 % générée par la vente des forfaits de conseillers en relations humaines. Par lettre du 15 février 2012, la société a proposé à Mme [D] en sa qualité de standardiste un avenant à son contrat de travail pour une période d'expérimentation de trois mois, portant sur les conditions de sa rémunération, mais Mme [D] ne l'a pas signé, de sorte que ses conditions n'ont pas été modifiées.

Condamnation : 4 785 €Licenciement+13
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3400

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 26 novembre 2020, 19/03997

Cour d'appel

M.[W] [U] a été engagé au poste de serveur par la société Le pont du rialto à compter du 14 juillet 2015. A compter du 4 décembre 2015, M.[U] a également été engagé par la société à responsabilité limitée Raf Raf pilo le rialto par contrat de travail écrit à durée indéterminée à temps plein. Ces deux sociétés étaient gérées par le frère du salarié, Monsieur [N] [U]. Le 3 avril 2017, Monsieur [W] [U] a démissionné de son contrat de travail avec la société à responsabilité limitée Raf Raf pilo le rialto. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants du 30 avril 1997. La société Le pont du rialto occupait à titre habituel moins de onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.

Condamnation : 29 407 €Licenciement+12
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3401

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 26 novembre 2020, 18/04991

Cour d'appel

Vu le jugement du 22 novembre 2018 rendu en formation paritaire par le conseil de prud'hommes de Versailles qui a : - fixé la moyenne des salaires à 2 274, 06 euros conformément à l'article R. 1454-28 du code du travail ; - condamné la société Serviclean à payer à M. [B] [S] les sommes suivantes : - 369,30 euros au titre du complément forfait vitrerie ; - 36,93 euros au titre des congés payés ; - débouté M. [B] [S] de toutes ses autres demandes indemnitaires formulées ; - ordonné à la société Serviclean de produire des bulletins de salaire modifiés de M. [S] sur la période juin 2010 à décembre 2010 ; - rejeté les demandes de M. [S] de production des autres documents sous astreinte ; - dit que M. [B] [S] devra rembourser la société Serviclean la somme de 15 194,64 euros ;

Condamnation : 15 452 €Licenciement+13
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3402

Cour d'appel de Versailles, 21e chambre, 26 novembre 2020, 17/02540

Cour d'appel

Par courrier date du 24 août 2013, la société a adressé à M. [N] un avertissement qu'il a contesté par courrier du 8 septembre 2013. Par courrier daté du 11 septembre 2013, M. [N] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 20 septembre 2013 et a été mis à pied. Par courrier en date du 11 octobre 2013, M. [N] a été licencié pour faute grave. Contestant notamment son licenciement et son reçu pour solde de tout compte, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre : * par requête du 11 décembre 2013, auquel il a demandé, en dernier lieu, de prononcer la nullité de l'avertissement du 24 août 2013, - de condamner la société aux sommes suivantes : 5 000 euros à titre de dommages et intérêts consécutifs

Condamnation : 140 078 €Licenciement+20
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3403

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 25 novembre 2020, 18/10274

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE : M. [S] [Y] a été engagé par la société Clarins à compter du 26 mars 2012, selon contrat de travail écrit à durée indéterminée à temps complet, en qualité d'adjoint Direction Comptable, statut cadre, groupe 5, coefficient 460 de la convention collective nationale des industries chimiques. Il est ensuite devenu : - Responsable Comptabilité Auxiliaire et Projets à compter du 1er mars 2014, - Adjoint Directeur de l'Information Financière Groupe à compter du 1er mai 2014. Au dernier état de la relation de travail, M. [Y] occupait le poste d'Adjoint Directeur de l'Information Financière Groupe et percevait une rémunération brute mensuelle de 5.971,33 euros. Par lettre recommandée en date du 26 octobre 2015, la société Clarins a convoqué M.

Condamnation : 42 000 €Licenciement+20
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3404

Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 25 novembre 2020, 18/02268

Cour d'appel

Aux termes d'un contrat de travail à durée indéterminée en date du 18 mai 2009, Madame [E] [D] épouse [F] (ci-après Mme [F]) a été engagée à compter du 29 juin 2009 par le Cabinet Sueur et L'Helgoualch en qualité de juriste propriété industrielle. À compter du 15 octobre 2012, une nouvelle organisation a été mise en place au sein de l'activité marques et modèles de l'ensemble du groupe Ipsilon auquel appartenait le cabinet qui a été absorbé par la société Brema-Loyer, autre société du groupe. Le contrat de travail de Madame [F] a été transféré auprès de la société Brema-Loyer, aux droits de laquelle vient la société Ipsilon. Cette société exerce une activité de conseil en propriété industrielle. En raison d'un congé maternité suivi d'un

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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3405

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 18-13.769

Cour de cassation

Hors l'existence d'un lien de subordination, une société faisant partie d'un groupe ne peut être qualifiée de coemployeur du personnel employé par une autre que s'il existe, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d'autonomie d'action de cette dernière

3406

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 17-19.523

Cour de cassation

En application des articles 2 et 22 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur du règlement général sur la protection des données, les adresses IP, qui permettent d'identifier indirectement une personne physique, sont des données à caractère personnel, au sens de l'article 2 susvisé, de sorte que leur collecte par l'exploitation du fichier de journalisation constitue un traitement de données à caractère personnel et doit faire l'objet d'une déclaration préalable auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en application de l'article 23 de la loi précitée.

3407

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 18-13.771

Cour de cassation

La décision d'autorisation de licenciement prise par l'inspecteur du travail, à qui il n'appartient pas de rechercher si la cessation d'activité est due à la faute de l'employeur, ne fait pas obstacle à ce que le salarié, s'il s'y estime fondé, mette en cause devant les juridictions judiciaires compétentes la responsabilité de l'employeur en demandant réparation des préjudices que lui aurait causés une faute de l'employeur à l'origine de la cessation d'activité, y compris le préjudice résultant de la perte de son emploi.

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