Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 214

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 288
Dernière décision affichée11 mai 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 288 décisions
2557

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2022, 19-23.312

Cour de cassation

Il résulte de ces développements que la société Compagnie française informatique a, en dépit de la restitution d'un titre qu'il était en droit de revendiquer, rétrogradé M. [M] en diminuant ses responsabilités. * Sur la modification de la rémunération du salarié Les plans de commissionnement versés au débat font apparaître une rémunération annuelle brute potentielle : - en 2012, de 47 640,96 euros en fixe et 99 062,66 euros en variable, - en 2013, de 47 640,96 euros en fixe et 87 879 euros en variable, - en 2014, de 47 796,96 euros en fixe et 105 494,49 euros en variable.

2558

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2022, 20-18.812

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 29 janvier 2020), M. [S] a été engagé par la société Kéolis Armor en qualité de conducteur de transport en commun, à compter du 25 août 2014. Il a été licencié le 14 décembre 2015. 2. Contestant son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 6 avril 2016. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt d'être rendu par une cour composée de trois magistrats dont aucun n'avait assisté aux débats, de juger le licenciement disciplinaire sans cause réelle et sérieuse, de le condamner à verser en conséquence au salarié certaines sommes au titre du licenciement ainsi que des frais irrépétibles de

2559

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 6 mai 2022, 19/05007

Cour d'appel

M. [V] [U] a été embauché par la société Eurofeu Services (la société) par contrat à durée indéterminée du 5 juillet 2010 en qualité de responsable équipe système et à partir du 3 septembre 2010, il a exercé les fonctions de technico-commercial système statut employé niveau IV échelon 1 de la convention collective du commerce de gros. Au dernier état de la collaboration, il percevait une rémunération brute mensuelle de 1.666,11 euros pour un forfait annuel de 215 jours. M. [U] a été victime d'un accident du travail le 15 mai 2013 et a été arrêté jusqu'au 9 juillet 2014. A l'issue des visites médicales des 10 juillet et 8 septembre 2014, il a été déclaré inapte définitif au poste de technico-commercial système, pouvant tenir un poste sans manutention (par exemple commercial).

LicenciementNullité du licenciement+17
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2560

Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 5 mai 2022, 20/00159

Cour d'appel

Suivant contrat de travail à durée indéterminée, Mme [I] [J] a été engagée par la SARL Gesfac, à compter du 19 février 2001, pour exercer la fonction d'exécution de la paie et de la gestion administrative du personnel de la clientèle du cabinet. Par avenant du 1er octobre 2014, la SARL Duo Solutions Services a promu Mme [J] au poste de Superviseur Paie, statut cadre de la convention collective des cabinets d'expert comptable et commissaires aux comptes. Mme [J] a été placée à plusieurs reprises en arrêt maladie à compter du 23 janvier 2015, reprenant son activité à chaque fois dans le cadre de mi-temps thérapeutique. Par courrier du 18 décembre 2015, la société Duo Solutions Services a enjoint à Mme [J] de pallier ses carences. Par

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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2561

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 5 mai 2022, 21/01765

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES M. [B] [I] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée par la société MAUFFREY, à compter du 20 novembre 2017, en qualité de chauffeur routier. A compter du 5 juin jusqu'au 11 novembre 2018, il a été arrêté à la suite d'un accident du travail. Par courrier du 8 novembre 2019, M. [B] [I] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 18 novembre 2019, avec mise à pied à titre conservatoire. Par courrier du 22 novembre 2019, il a été licencié pour faute grave. Par requête du 24 janvier 2020, M. [B] [I] a saisi le conseil de prud'hommes d'Epinal aux fins de contestation de son licenciement pour faute grave. Vu le jugement du conseil de prud'hommes d'Epinal rendu le 21 juin 2021, lequel a : - dit et jugé que les demandes de M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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2562

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 4 mai 2022, 21/00315

Cour d'appel

par contrat à durée déterminée à compter du 25 juin 2018, puis par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 9 juillet 2018, contrat modifié par divers avenants en 2018 et 2019. Le 9 décembre 2019, le salarié a fait l'objet d'un avertissement en raison d'une mauvaise réalisation de sa prestation de travail le 27 novembre 2019. Le 5 février 2020, il a fait l'objet d'un second avertissement en raison d'un manque de rigueur dans les prestations depuis le mois de novembre 2019. Le 8 juin 2020, le salarié a été licencié pour faute grave. Le 11 mai 2020 , le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Troyes de demandes tendant à : - faire prononcer la nullité de la modification de son contrat de travail, ainsi que des avertissements, - faire condamner l'employeur à lui payer les sommes suivantes : .

Condamnation : 1 000 €Licenciement+11
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2563

Cour d'appel de Douai, Sociale B salle 3, 29 avril 2022, 20/00882

Cour d'appel

Le 28 novembre 2013 M.[O] a été engagé en qualité de gestionnaire par la société d'expertise comptable CONSEIL AUDITEURS ET ASSOCIES (la société CAA) dirigée par M.[S]. Par courrier du 3 avril 2015 celle-ci lui a notifié sa mise à pied conservatoire mais la procédure de licenciement n'a pas été menée à terme, le salarié ayant pris acte de la rupture du contrat de travail le 2 avril 2015 avant de saisir le Conseil de Prud'hommes de Lille de réclamations indemnitaires au titre de la requalification de la prise d'acte en licenciement nul. Suivant jugement ci-dessus référencé les premiers juges ont retenu le harcèlement moral, requalifié la prise d'acte en licenciement nul et condamné la société CAA, avec l'exécution provisoire, au paiement des sommes

LicenciementNullité du licenciement+15
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2564

Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 1, 29 avril 2022, 19/02072

Cour d'appel

Monsieur [B] [D] a été engagé par la société Gaz Service, pour une durée indéterminée à compter du 10 mars 1997. Il exerçait en dernier lieu les fonctions de magasinier. La relation de travail est régie par la convention collective du Bâtiment. Monsieur [D] a fait l'objet d'arrêts de travail à compter du 11 avril 2018. Par lettre du 29 mai 2018, a déclaré prendre acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur. Le 30 avril 2019, Monsieur [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Valenciennes et formé des demandes afférentes à un harcèlement moral ainsi qu'à un licenciement sans cause réelle et sérieuse. De son côté, la société Gaz Service a demandé à titre reconventionnel sa condamnation au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis.

Condamnation : 40 060 €Licenciement+16
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2565

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 28 avril 2022, 19/00911

Cour d'appel

Mme [C] [M] née [H] a été engagée à compter du 30 juin 2000 par la société SEMTAO, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société Keolis Orléans Val de Loire (SAS), dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, en qualité de conducteur / receveur. Après avoir été l'objet de plusieurs sanctions disciplinaires, Mme [M] a été convoquée à un entretien préalable à licenciement, avec mise à pied conservatoire, fixé au 18 avril 2017. La société Keolis lui a notifié son licenciement pour faute grave par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 mai 2017, en raison de faits d'insubordination.

Condamnation : 42 000 €Licenciement+11
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2566

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 27 avril 2022, 21/01731

Cour d'appel

Par jugement du 2 juillet 2021, le conseil de prud'hommes a constaté des manquements des deux parties dans l'exécution du contrat de travail, a rejeté toutes les demandes, et a laissé les dépens à la charge de l'Etat. Le 10 septembre 2021, Madame [N] [B] a régulièrement interjeté appel du jugement sauf en ce qu'il a retenu le manquement de l'employeur à son obligation de loyauté de l'exécution du contrat de travail et en ce qu'il a débouté celui-ci de sa demande reconventionnelle. Prétentions et moyens : Pour plus ample exposé, il sera expressément renvoyé aux écritures déposées par les parties : - le 9 décembre 2021 pour l'appelante, - le 29 décembre 2021 pour l'intimée. L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 février 2022. L'

Condamnation : 10 000 €Licenciement+7
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2567

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 27 avril 2022, 21/01204

Cour d'appel

Par jugement de départage en date du 18 mai 2021, le conseil de prud'hommes a : - dit que l'employeur de Monsieur [H] [J] à compter du 1er juillet 2017 et au moment du licenciement est la SARL Luxant Security Grand Nord, - mis hors de cause la SARL Luxant Cyber Security, - déclaré irrecevables les demandes formulées par Monsieur [H] [J] à l'encontre de la SARL Luxant Cyber Security, - dit que le licenciement dont a fait l'objet Monsieur [H] [J] par la SARL Luxant Security Grand Nord est pourvu d'une cause réelle et sérieuse, - débouté Monsieur [H] [J] de ses demandes indemnitaires pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - rejeté la demande formulée au titre du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, - rejeté les

Condamnation : 9 734 €Licenciement+12
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2568

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 22 avril 2022, 20/03711

Cour d'appel

M. [G] [C] a été embauché du 18 septembre 2017 au 22 décembre 2017 par la SAS YMCA Services en qualité d'opérateur suivant contrat de travail à durée déterminée régi par la convention collective nationale des bureaux d'études techniques. À compter du 23 décembre 2017, M. [C] a été engagé en contrat à durée indéterminée, en qualité d'opérateur. Le 22 juin 2018, le médecin du travail a indiqué que M. [C] était apte à son poste aménagé de façon à limiter les contraintes vertébrales et les manutentions manuelles, étude de poste à prévoir, à revoir dans un mois. Le 10 juillet 2018, le médecin du travail a confirmé son aptitude avec les réserves suivantes : apte à un poste de façon à limiter les manutentions manuelles, les contraintes vertébrales et la station débout prolongée.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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