Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 215

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 288
Dernière décision affichée21 avril 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 288 décisions
2569

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 21 avril 2022, 21/09392

Cour d'appel

M. [G] [J] a été embauché, le 13 septembre 2002, par la société International Food Selection (ci-après, la 'société IFS') en contrat d'apprentissage. La relation entre les parties s'est poursuivie sans qu'un contrat de travail écrit n'ait été établi. En dernier lieu, M. [G] [J] était directeur d'usine, fonctions exercées depuis janvier 2013. Il était simultanément, selon son employeur, responsable du développement informatique de la société IFS. M. [J] aurait été convoqué, au prétexte d'un problème informatique, le 18 janvier 2017 (selon la société IFS, M. [J] aurait, la veille au soir, mis hors ligne le site internet 'parisdessert', ci-après, le 'Site internet' ; et bloqué l'accès à un logiciel; ci-après, le 'Logiciel') Abordé sur le parking

2570

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2022, 21-10.831

Cour de cassation

il résulte par ailleurs des articles 625, 631, 632 et 633 du code de procédure civile que la cassation qui atteint un chef de dispositif n'en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation ; qu'en l'espèce, la Cour de cassation, par arrêt du 8 janvier 2020, a cassé l'arrêt rendu le 14 mars 2018 par la cour d'appel de Lyon en ce qu'il a « ... dit que la mise à la retraite d'office de M. [Z] n'est pas entachée de nullité et débouté ce dernier de ses demandes subséquentes à ce titre (...) » ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevables les demandes subsidiaires du salarié tendant à voir juger sa mise à la retraite d'office dépourvue de cause réelle et sérieuse, « que la cour d'appel de Lyon a jugé définitivement du caractère réel et sérieux de la retraite d'office pour faute grave ;

2571

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2022, 20-23.208

Cour de cassation

l'employeur pour justifier son comportement ; qu'en déclarant que le premier grief reproché au salarié tenant à la remise en retard de ses rapports de visite constitue une faute sans examiner les nombreux griefs invoqués par ce dernier à l'encontre de l'employeur comme l'absence d'information sur l'état de ses commandes mensuelles, l'absence de communication des éléments sur le chiffre d'affaires de son secteur géographique, l'absence de suivi de ses devis, de ses commandes, de ses facturations, l'insuffisance de l'avance de frais dont il bénéficie, l'interdiction qui lui a été faite de prospecter sur une partie de son secteur géographique, au motif qu'ils ne permettent pas de justifier la remise tardive des rapports de visite et leur rapport

2572

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2022, 20-22.463

Cour de cassation

l'employeur en dehors des comités de direction et des comités exécutifs, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION La société Eurocave fait grief à la décision attaquée d'AVOIR condamné la société Eurocave à payer à M. [W] la somme de 35 000 euros au titre de sa rémunération variable pour l'année 2011 outre 3 500 euros au titre des congés payés afférents ; 1) ALORS QUE les juges ont l'interdiction de dénaturer, fût-ce par omission, les écrits soumis à leur appréciation ; que la note interne du 8 février 2011 intitulée « Règles d'attribution de la rémunération variable » déterminait en premier lieu la « règle d'attribution pour l'exercice 2011 » en fixant le « Seuil de déclenchement du

2573

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2022, 21-16.686

Cour de cassation

il résulte de la lettre de licenciement que l'employeur s'est clairement placé sur le terrain disciplinaire en reprochant à Mme [S] d'avoir contrevenu aux dispositions du règlement intérieur de l'entreprise, aux notes de directives et aux procédures mises en place répondant à ses impératifs de sécurisation de l'activité de l'entreprise et de ses collaborateurs » et que « Mme [S], qui était directrice d'agence bancaire depuis le 20 septembre 2011 après avoir exercé la fonction de directrice adjointe à compter du 21 septembre 2010, la société Caisse d'Épargne et de Prévoyance Rhône Alpes produisant la liste des formations suivies par elle depuis 2010 (20 formations au total d'une durée d'une heure pour la majorité d'entre elles, deux heures, sept

2574

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2022, 21-10.268

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt qu' adjointe de direction d'une structure accueillant une dizaine d'adultes présentant un handicap lourd, reprise par l'Association des Paralysés de France, Mme [N] s'était rendue responsable de faits de maltraitance envers certains résidents, en mettant un coup de pied peu violent dans les fesses de Mme H…, pour la faire avancer, tout en lui disant « toute façon tu es vielle tu iras en maison de retraite tu es folle » et « tu me fais chier tu vas aller en maison de retraite » , en traitant un autre résident de « con », et d'autres encore « d'idiots et de bons à rien », de faits de non dévoilement et non traitement de faits grave de maltraitance de nature sexuelle commis à l'encontre d'une résidente, en

2576

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2022, 20-20.337

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de fait imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier un salarié doit en apporter la preuve. L'employeur s'étant placé exclusivement sur le terrain disciplinaire, le licenciement du salarié ne peut intervenir que pour des faits présentant

2577

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2022, 20-15.998

Cour de cassation

l'employeur soutient sans être contredit par Mme [C] que son poste a été repris par Mme [W] ; que dès lors, la cour considère que le motif économique du licenciement n'est pas établi et Mme [C] sera déboutée des demandes de dommages-intérêts qu'elle présente au titre d'un licenciement pour motif économique ; que sur les motifs évoqués dans la lettre de licenciement, l'employeur reproche à Mme [C] à la fois un non-respect des procédures de caisse mais aussi un non-respect des procédures d'hygiène et ce à plusieurs reprises entre les mois de septembre et novembre 2014 ; qu'ainsi, il est reproché à la salariée la présence le 9 septembre 2014 de 9 bouteilles de Pepsi dans la gondole à boissons en date limite de consommation dépassée depuis une semaine ;

2578

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2022, 20-17.038

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 février 2020), M. [T], salarié de la société Transgourmet opérations (la société), affecté au sein de l'établissement de [Localité 9], exerce plusieurs mandats électifs et syndicaux, soit, à l'époque des faits, ceux de membre du comité d'entreprise, membre du comité central d'entreprise et délégué syndical central suppléant. 2. Le 7 avril 2014, le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement d'un rappel de salaire au titre de son temps de déplacement pour se rendre aux réunions du comité central d'entreprise en région parisienne organisées par l'employeur et de la part excédant le temps normal de déplacement entre son domicile et son lieu de travail habituel, ainsi que de dommages-intérêts, notamment à titre de discrimination syndicale.

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2579

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2022, 20-22.379

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 septembre 2020), M. [F] a été engagé par la société Ooblada le 15 octobre 2007, en qualité de secrétaire général. 3. Convoqué le 19 juin 2012 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 3 juillet suivant et mis à pied à titre conservatoire, il a été licencié pour faute lourde par lettre du 23 juillet 2012. 4. Il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement, notamment, de diverses indemnités au titre de la rupture contractuelle, à titre de rappels de salaires et de rémunération de la clause de non-concurrence. 5. Par jugement du 26 novembre 2020, la société Ooblada a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, convertie, le 6 août 2021, en liquidation judiciaire, la société BDR et associés étant désignée en qualité de liquidateur.

2580

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2022, 20-14.280

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 18 octobre 2019), M. [H] a été engagé à compter du 1er décembre 2008 en qualité de conseiller commercial par la société Sigue Global services, ayant pour activité le transfert d'argent liquide de personne à personne par l'envoi de mandats. 3. Le 23 octobre 2012, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir notamment la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur en raison de la violation de ses obligations contractuelles et d'un harcèlement moral managérial. 4. Par lettre du 30 octobre 2012, il a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé le 9 novembre auquel il ne s'est pas présenté.

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