Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 216

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 288
Dernière décision affichée21 avril 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 288 décisions
2581

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2022, 20-14.408

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 janvier 2020), engagé le 1er juillet 2009 en qualité d'ingénieur commercial par la société Vulcain, M. [J] a été licencié le 17 juillet 2014 pour insuffisance professionnelle et faute grave. 2. Contestant son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement du salarié était sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « qu'en se bornant à affirmer que la faute grave reprochée au salarié dans la lettre de licenciement n'était pas démontrée ‘'

2582

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2022, 20-10.852

Cour de cassation

La rupture du contrat de travail, motivée par des propos tenus par le salarié, constituant une ingérence de l'employeur dans l'exercice de son droit à la liberté d'expression, tel que garanti par l'article 10, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il appartient au juge de vérifier si, concrètement, dans l'affaire qui lui est soumise, une telle ingérence est nécessaire dans une société démocratique, et, pour ce faire, d'apprécier la nécessité de la mesure au regard du but poursuivi, son adéquation et son caractère proportionné à cet objectif.

2583

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2022, 21-11.138

Cour de cassation

l'employeur, n'est pas caractérisée en l'espèce ;La demande d'indemnité forfaitaire formée à ce titre sera donc rejeté ; le jugement sera confirmé sur ce point » (arrêt attaqué p. 4 à 6, § 1 à pénultième) ; et aux motifs adoptés des premiers juges que : « Sur les horaires de travail « (…) que le 1er octobre 2012 un accord d'entreprise a été régularisé concernant l'aménagement du temps de travail ; (…) qu'au terme d'une réunion du comité d'entreprise en date du 6 février 2015, Monsieur [I], directeur par intérim a dénoncé et modifié cet accord par un courrier du 6 février 2015 relatif à la rémunération des astreintes en application de l'accord de branche de la convention collective du 15 mars 1966 ; (…) que Madame [W] [L] et les trois autres cadres, chef de service, ont contesté cette dénonciation par…

2584

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2022, 20-10.923

Cour de cassation

considérant que le salarié rapportait des éléments de nature à laisser présumer qu'il avait subi un harcèlement moral au motif que l'employeur lui avait infligé trois avertissements sans même vérifier le bien-fondé desdites sanctions disciplinaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1152-1 du code du travail, 4° ALORS QUE le mécanisme probatoire spécifiquement institué en matière de harcèlement moral, en ce qu'il se traduit par un aménagement de la charge de la preuve favorable au salarié, a pour corollaire l'examen par le juge de l'ensemble des éléments de preuve invoqués par l'employeur pour justifier que les agissements qui lui sont reprochés ne sont pas constitutifs d'un harcèlement moral ; qu'en

2585

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2022, 20-10.922

Cour de cassation

considérant que le salarié rapportait des éléments de nature à laisser présumer qu'il avait subi un harcèlement moral au motif que l'employeur lui avait infligé un avertissement le 29 mars 2016 sans même vérifier le bien-fondé de la sanction disciplinaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1152-1 du code du travail, 4° ALORS QUE le mécanisme probatoire spécifiquement institué en matière de harcèlement moral, en ce qu'il se traduit par un aménagement de la charge de la preuve favorable au salarié, a pour corollaire l'examen par le juge de l'ensemble des éléments de preuve invoqués par l'employeur pour justifier que les agissements qui lui sont reprochés ne sont pas constitutifs d'un harcèlement moral ; qu

2587

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2022, 20-23.476

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 septembre 2019), Mme [S] a été engagée par la société Médiapost, en qualité de distributeur de journaux, suivant contrat de travail à temps partiel modulé du 29 août 2006, conformément aux dispositions de la convention collective nationale des entreprises de la distribution directe du 9 février 2004. 2. La salariée a été licenciée le 16 juillet 2009. 3. Le 22 février 2012, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche, et le troisième moyen, ci-après annexés 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu

2588

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2022, 20-19.663

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 septembre 2019), le 21 janvier 2003, M. [E] a été engagé en qualité de distributeur de journaux par la société Delta diffusion, aux droits de laquelle se trouve la société Médiapost. Par avenant du 13 avril 2005, les parties ont conclu un contrat de travail à temps partiel modulé, conformément aux dispositions de la convention collective nationale des entreprises de la distribution directe du 9 février 2004. 2. Le 2 juillet 2009, le salarié a été licencié. 3. Le 22 février 2012, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche, et le troisième moyen, ci-après annexés 4.

2589

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2022, 20-15.396

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 16 janvier 2020), M. [Z] a été engagé par la société Barima en qualité d'agent d'entretien, à compter du 1er novembre 2011. 2. Le salarié a été licencié le 28 août 2015. 3. Le 12 mai 2016, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi principal et le moyen du pourvoi incident, ci-après annexés 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le second moyen du pourvoi principal 5. L'employeur fait grief

2590

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2022, 20-16.773

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 19 février 2020), rendu sur renvoi après cassation (Soc. 20 février 2019, pourvoi n° 17-27.652), Mme [P] a été engagée à compter du 20 octobre 1986 par l'Union départementale des sociétés mutualistes de Meurthe-et-Moselle en qualité de chef comptable. Devenue successivement chef de division puis sous-directrice chargée des finances et de l'administration, elle a occupé les fonctions de directeur administratif et financier à compter de 1992, et à partir de janvier 2010 celles de directrice de la Mutualité de Meurthe-et-Moselle, avec un statut de cadre dirigeant. 2. En octobre 2010, quatre unions départementales, dont la Mutualité de Meurthe-et-Moselle, ont fusionné pour devenir l'Union territoriale mutualiste Lorraine (UTML).

2591

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2022, 20-12.560

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 19 décembre 2019), M. [Y] a été engagé, en qualité d'infirmier à compter du 11 septembre 2006, par l'association [Adresse 3], aux droits de laquelle se trouve l'association Les Maisons hospitalières. 2. Le 8 juin 2016, le salarié a saisi la juridiction prud'homale. 3. Par ordonnance du 7 septembre 2016, le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes a ordonné à l'employeur de remettre au salarié ses plannings de travail précisant les horaires effectués et déterminant par conséquent le temps de repos quotidien pour la période de février 2013 à août 2016, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard 15 jours passé le prononcé de l'ordonnance. 4. Par jugement du 6 septembre 2017, le

2592

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2022, 20-10.079

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 17 septembre 2019), Mme [F] a été engagée par l'association Maison hospitalière Saint-Charles, aux droits de laquelle se trouve l'association Les Maisons hospitalières, en qualité d'aide-soignante diplômée, par un contrat à durée déterminée de remplacement du 1er août 2014, suivi de dix-huit autres jusqu'au 28 juin 2015. Le 29 juin 2015, la salariée a été engagée en contrat à durée indéterminée. Elle a été licenciée le 30 août 2016. 2. La salariée a saisi la juridiction prud'homale le 16 février 2017. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi principal de l'employeur, ci-après annexé 3.

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