Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 217

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 288
Dernière décision affichée13 avril 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 288 décisions
2593

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2022, 19-25.719

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 16 septembre 2019), rendu sur renvoi après cassation (Soc. 4 février 2016, pourvoi n° 14-23.663), M. [P] a été engagé à compter du 10 janvier 2005 en qualité de responsable administratif et financier par la société Ecofip. 2. A compter du 1er janvier 2008, il a occupé les fonctions d'ingénieur financier et de directeur commercial, emploi relevant de la catégorie cadre. 3. Licencié le 29 juin 2010, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes liées à l'exécution et à la rupture du contrat de travail. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa seconde branche, ci-après annexé 4.

2594

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2022, 20-14.926

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 5 février 2020), M. [G] a été engagé le 1er novembre 2011 par la société Crédit Mutuel Arkea en qualité de responsable études conseil au sein du département gestion des participations. 3. Mis à pied à titre conservatoire, il a été licencié pour faute lourde le 3 juillet 2015. Examen des moyens Sur les quatre moyens du pourvoi n° N 20-14.926 et le premier moyen du pourvoi n° K 20-16.028, ci-après annexés 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen du pourvoi de l'employeur n° K 20-16.028, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 5.

2595

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2022, 21-10.494

Cour de cassation

considérant que le problème venait des autres et qu'il y avait une discrimination syndicale à son égard, pour en déduire que l'exposant n'avait pas rapporté la preuve d'acte ou de propos émanant de l'employeur laissant supposer l'existence d'une discrimination, une simple allégation n'y suffisant pas, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve de la discrimination sur le seul salarié, a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail.

2596

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2022, 21-10.402

Cour de cassation

la salariée, requalifiant sa démission en licenciement nul et condamnant l'employeur à lui verser les sommes de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et de 39 922,60 euros à titre de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur, en application de l'article 625 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QU'en tout état de cause, lorsqu'un salarié se plaint, à l'appui de sa demande fondée sur une discrimination syndicale, de la notification de sanctions disciplinaires, la comparaison doit être effectuée par rapport à des salariés placés dans la même situation ; qu'en se bornant, pour retenir l'existence d'une discrimination syndicale à l'égard de Mme [S], à retenir que la société Jardireve Leves ne démontrait

2597

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2022, 20-23.265

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de la cour d'appel que les heures supplémentaires, dont le salarié a sollicité le paiement en 2013, étaient afférentes à la seule période du 13 février 2009 à août 2011, de sorte que le manquement de l'employeur avait cessé depuis plusieurs années quand le salarié a présenté, en février 2014, sa demande de résiliation judiciaire ; qu'il en résultait nécessairement que ce manquement de l'employeur, qui n'avait pas empêché le salarié de poursuivre l'exécution de son contrat de travail, ne pouvait justifier la résiliation judiciaire aux torts de l'employeur ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1184, devenu 1224 du code civil.

2598

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2022, 21-10.768

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 19 novembre 2020), M. [D] a été engagé par la société de l'Yser selon contrat de travail à durée indéterminée à effet au 5 mai 2009 en qualité de vendeur employé commercial et affecté au rayon poissonnerie. 2. Son contrat a été transféré à la société de l'Yser 2 (la société) par avenant du 1er novembre 2013 en application de l'article L. 1224-1 du code du travail. 3. Le salarié est titulaire de mandats électifs et syndicaux depuis la fin du mois de juin et le début du mois de juillet 2014. 4. Après une période d'arrêts de travail du 13 octobre 2014 au 30 avril 2015, il a été déclaré inapte à tout emploi au sein de l'entreprise à l'issue de la deuxième visite de reprise du 22 mai 2015. 5. Il a été licencié

2599

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2022, 20-21.586

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Paris, 29 mai 2019), la société Iteremia (la société), filiale du groupe SNCF, est une entreprise de prestation de services spécialisée dans l'accueil, l'assistance et l'accompagnement de voyageurs. 3. Suite au licenciement pour faute grave d'un salarié de cette société par lettre qu'il a reçue le samedi 25 octobre 2014, un certain nombre de ses collègues, dont MM. [I] et [N], responsables d'équipe, et M. [F], agent de service, ont, le 27 octobre 2014, indiqué par lettre annexée à un courriel de l'un des délégués du personnel qu'ils contestaient ce licenciement et cessaient le travail, sollicitant la réintégration de leur collègue. 4. La cessation collective concertée du travail s'est déroulée du 27 au 31 octobre 2014 inclus.

2600

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2022, 20-22.364

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 30 septembre 2020), Mme [B], épouse [W], a été engagée le 5 septembre 2001 par la société Hôtel Gril de Dreux en qualité de directrice adjointe. 2. Après avoir été convoquée le 27 avril 2015 à un entretien préalable à son éventuel licenciement fixé au 11 mai 2015, elle a été convoquée le 22 mai 2015 à un nouvel entretien prévu le 3 juin suivant, son employeur se prévalant de la découverte de nouveaux faits. 3. Licenciée par lettre du 19 juin 2015, elle a saisi la juridiction prud'homale afin de contester son licenciement et d'obtenir, outre les indemnités subséquentes, notamment, le paiement de quarante et un jours de congés payés acquis et non pris. Examen des moyens Sur le second moyen, ci-après annexé 4.

2601

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2022, 20-19.993

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 mai 2020), M. [Z] a été engagé le 19 juin 2010, par la société Pierre Fabre dermatologie en qualité de visiteur médical. 2. Licencié par lettre du 14 mars 2014, il a saisi la juridiction prud'homale pour contester ce licenciement et obtenir paiement de diverses sommes. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche, Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement du salarié est sans cause réelle et sérieuse, de le condamner à payer au salarié diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, des congés payés afférents, d'indemnité compensatrice de préavis et

2602

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2022, 20-11.903

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 28 novembre 2019), M. [I] a été engagé à compter du 1er juillet 2015 en qualité de préparateur physique de l'équipe première par la société Tours football club, gestionnaire de l'équipe professionnelle de l'association sportive Tours football club. 3. Le 14 juin 2016, il a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien, fixé au 25 juin 2016, préalable à une éventuelle rupture de son contrat de travail. 4. Le 17 juin 2016, l'employeur a saisi, en application de l'article 657 de la charte du football professionnel, la commission juridique de la ligue de football professionnel, laquelle, le 22 juin 2016, a dressé un procès-verbal de non-conciliation. 5. M.

2603

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2022, 20-11.892

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 28 novembre 2019), M. [X] a été engagé à compter du 1er juillet 2015 en qualité d'entraîneur principal par la société [Localité 6] football club, gestionnaire de l'équipe professionnelle de l'association sportive [Localité 6] football club. 3. Le 14 juin 2016, il a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien, fixé au 25 juin 2016, préalable à une éventuelle rupture de son contrat de travail. 4. Le 17 juin 2016, l'employeur a saisi, en application de l'article 657 de la charte du football professionnel, la commission juridique de la ligue de football professionnel, laquelle, le 22 juin 2016, a dressé un procès-verbal de non-conciliation. 5. M.

2604

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2022, 20-22.055

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 22 septembre 2020), M. [N] a été engagé par la société MVP (la société) du 9 mai 2000 au 16 décembre 2006, puis à compter du 18 juin 2007, en qualité de vitrier. 2. La société lui a notifié les 27 juillet et 10 décembre 2016 deux avertissements. Le salarié a été licencié pour faute grave le 22 février 2017. 3. Il a saisi la juridiction prud'homale notamment en annulation des deux avertissements et en contestation de son licenciement. Examen des moyens Sur le premier moyen, le troisième moyen pris en ses troisième et quatrième branches et sur le cinquième moyen, ci-après annexés 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision

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