Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 213

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 288
Dernière décision affichée11 mai 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 288 décisions
2545

Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 11 mai 2022, 19/03078

Cour d'appel

Par jugement du 15 mai 2019, le conseil de prud'hommes de Nanterre (section activités diverses) a : - dit recevable Mme [N] [S] en ses demandes sur toutes les indemnités concernant la rupture du contrat, ainsi que celle pour défaut de formation, - dit le licenciement prononcé par la société Holy-Dis, à l'encontre de Mme [S], dénué de cause réelle et sérieuse, - condamné en conséquence la société Holy-Dis à verser à Mme [S] les sommes de : . 25 000 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, . 1 500 euros au titre d'absence de formation, . 950 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles de procédure, - dit que les intérêts courent de plein droit au taux légal, à compter du 15 mai 2019, -

Condamnation : 2 450 €Licenciement+11
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2546

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 11 mai 2022, 21/00861

Cour d'appel

par contrat à durée indéterminée du 14 octobre 2009. Le 24 juillet 2017, après convocation par lettre du 31 mai 2017 à un entretien préalable devant se tenir le 13 juin 2017, elle a été licenciée pour cause réelle et sérieuse en raison de propos déplacés envers la clientèle, ses collègues et la direction. Le 15 novembre 2017, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Reims de demandes tendant à : - faire dire son licenciement irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse, - faire dire que l'employeur a violé le principe d'égalité de traitement entre les salariés, - faire condamner l'employeur à lui payer les sommes suivantes : . 2 297,59 euros de dommages-intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement irrégulier, .

Condamnation : 16 500 €Licenciement+8
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2547

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 11 mai 2022, 19/12369

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE : M. [Z] a été embauché par la société Apptio France le 1er mars 2016 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en qualité de directeur de région Europe du sud. La société Apptio France est un éditeur de logiciels. M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris d'une requête en résiliation judiciaire de son contrat de travail le 12 octobre 2018. Le 18 octobre 2018 M. [Z] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, avec mise à pied conservatoire. Le licenciement a été prononcé par courrier du 15 novembre 2018. Par jugement du 29 novembre 2019 le conseil de prud'hommes a : Fixé la moyenne des salaires de M.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+15
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2548

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 11 mai 2022, 18/06636

Cour d'appel

Monsieur [Y] [V] a été engagé par la société FRANCOIS [J] FROMAGER selon contrat à durée indéterminée en qualité de vendeur fromager à compter du 19 juin 2015. Le 19 avril 2016, il a déposé plainte pour avoir subi une agression physique et verbale de la part de l'un de ses collègues. Il a saisi la CPAM d'une demande de prise en charge au titre de la législation sur le risque professionnel de l'accident du 19 avril 2016. Par courrier du 6 mai 2016, M. [V] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 14 mai 2016 et mis à pied à titre conservatoire. Il a été licencié pour faute par lettre du 21 mai 2016. Contestant son licenciement, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris. Par jugement du 26 mars 2018, notifié à M.

Condamnation : 9 961 €Licenciement+12
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2549

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 11 mai 2022, 19/00374

Cour d'appel

Mme [S] a été embauchée en qualité de préparatrice en pharmacie, coefficient 290 conformément à la convention collective nationale de la pharmacie d'of'cine, selon contrat de travail à durée déterminée signé le 10 février 2015 pour une période de sept mois. Le 31 juillet 2015, Mme [S] signe un avenant à son contrat pour 'transformation d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée'. Le 12 avril 2016, Mme [S] est élue déléguée du personnel. Le 3 novembre 2016 Mme [S] est placée jusqu'au 13 novembre 2016 en arrêt maladie par son médecin traitant. Le 10 novembre 2016, Mme [S] envoie une lettre de démission à son employeur. Le 28 novembre 2016 Mme [S] prend acte de la rupture de son contrat de travail en indiquant les griefs reprochés à son employeur.

Condamnation : 26 448 €Licenciement+18
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2550

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 11 mai 2022, 19/04662

Cour d'appel

Par jugement en date du 6 juin 2019, le conseil de prud'hommes de Lyon ' section encadrement : S'EST DÉCLARÉ compétent territorialement pour statuer sur le litige ; A DIT que le licenciement d'[L] [H] était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; FIXÉ la moyenne des salaires des 12 derniers mois à 6 459,93 euros ; En conséquence, CONDAMNÉ la société REX ROTARY à payer à [L] [H] les sommes suivantes : - 115 000 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELÉ que les intérêts couraient de plein droit aux taux légal à compter du prononcé de la décision ; ORDONNÉ, en application des dispositions de l'article L.

Condamnation : 3 000 €Licenciement+11
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2551

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2022, 21-10.764

Cour de cassation

considérant que la preuve de l'usage frauduleux de ce badge n'était rapportée que pour trois des 87 passages aux péages et que les autres relevaient seulement d'une utilisation évocatrice d'une activité de taxi, ce qui laissait subsister un doute, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-1, dernier alinéa, du code du travail. 2° ALORS QUE lorsqu'il subsiste un doute sur la faute grave, il profite au salarié ; qu'en retenant que le salarié ne pouvait qu'avoir eu connaissance de ce que sa femme avait fait usage de son badge de télépéage pour son activité de taxi, ce dont il résultait qu'elle était dans l'impossibilité de former avec certitude sa conviction et n'avait pas fait profiter au salarié du doute qui subsistait, la cour d'appel a violé l'article L.

2552

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2022, 20-20.938

Cour de cassation

il résulte des pièces de la procédure qu'il résultait de l'article 7 du règlement intérieur de la société Longchamp que : « l'usage des fonctions du système informatique en matière de communication devra s'exercer exclusivement dans le cadre de l'activité professionnelle : cela concerne notamment l'internet et la messagerie. Toute utilisation de l'outil informatique à des fins personnelles est interdite sauf cas grave et urgent ; concernant l'utilisation d'internet le personnel sera tenu de se conformer à la charte prévue à cet effet » et que le salarié a été licencié pour avoir fait un usage excessif d'internet en dépit des termes du règlement intérieur, en consommant, du 27 juin au 4 août 2016, sur son poste professionnel, 36 giga octets de

2553

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2022, 20-23.311

Cour de cassation

l'employeur ; qu'en se bornant à retenir que la lettre de licenciement vise sans équivoque l'insuffisance professionnelle de M. [X], la cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme elle y était invitée, si, au-delà des termes de cette lettre, le licenciement n'était pas motivé par le caractère fautif de l'insuffisance de résultats de M. [X], n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 12 du code de procédure civile et L. 1232-6 du code du travail ; 2°) ALORS QUE lorsque l'employeur a précédemment sanctionné l'insuffisance de résultats en vertu de son pouvoir disciplinaire, il ne peut, par la suite, considérer que cette insuffisance proviendrait d'une insuffisance professionnelle ; qu'en estimant que le fait que la Société

2554

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2022, 20-22.550

Cour de cassation

SOC. CZ COUR DE CASSATION Audience publique du 11 mai 2022 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10407 F Pourvoi n° Z 20-22.550 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 MAI 2022 La société Fain ascenseurs France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], a formé le pourvoi n° Z 20-22.550 contre l'arrêt rendu le 7 octobre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant : 1°/ à M.

2555

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2022, 21-12.369

Cour de cassation

Considérant que la résiliation judiciaire du contrat de travail ne peut être prononcée à la demande du salarié qu'en cas de manquements graves de l'employeur à ses obligations contractuelles empêchant la poursuite du contrat de travail ; qu'elle produit alors les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Considérant que lorsque postérieurement à la demande de résiliation, le salarié fait l'objet d'un licenciement, le juge doit d'abord examiner la demande du salarié qui, si elle est accueillie, produit ses effets à la date de la rupture du contrat de travail et, dans le cas contraire, se prononcer sur le bien-fondé du licenciement ; Considérant qu'en l'espèce, Mme [P] demande la résiliation de son contrat de travail en raison d'une

2556

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2022, 20-18.842

Cour de cassation

SOC. CZ COUR DE CASSATION Audience publique du 11 mai 2022 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10392 F Pourvoi n° U 20-18.842 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 MAI 2022 Mme [Z] [E], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° U 20-18.842 contre l'arrêt rendu le 10 juin 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige l'opposant à la société DLA Piper France LLP, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général.

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