Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 212

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 288
Dernière décision affichée18 mai 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 288 décisions
2533

Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 18 mai 2022, 19/03557

Cour d'appel

Par jugement du 17 décembre 2018, le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye a : - dit que le licenciement de M. [Z] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - fixé le salaire brut mensuel de M. [Z] à 4 964,88 euros, - condamné la société Vinci Energies France à payer à payer à M. [Z] les sommes suivantes: . 150 000,00 euros au titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, . 29 842,13 euros au titre des heures supplémentaires, . 2 984,21 euros au titre des congés payés afférents, . 1 200,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné le remboursement par la société Vinci Energies France à Pôle emploi des allocations chômage versées à M. [Z] dans la limite de 3 mois d'

Condamnation : 3 800 €Licenciement+14
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2534

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 18 mai 2022, 19/12146

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE : Mme [V] épouse [W] a été engagée à compter du 19 mars 2009 par la société d'Economie Mixte d'Exploitation de la ville de [Localité 6], ci-après la SAEMES, en qualité d'agent d'exploitation. La SAEMES gère des parcs de stationnement. Mme [V] était initialement affectée sur le parc de stationnement [Adresse 5], situé à [Localité 6]. La société emploie plus de onze salariés. La convention collective des services de l'automobile est applicable. Le 19 juin 2014 Mme [V] a signalé à son supérieur hiérarchique subir le comportement d'un de ses collègues ; elle a déposé une main courante auprès des services de police. Elle a ensuite adressé un courrier à la direction de la SAEMES le 26 juin 2014. Mme [V] a été en arrêt de travail du 27 juin au 31 juillet 2014.

Condamnation : 36 163 €Licenciement+17
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2536

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2022, 20-22.515

Cour de cassation

par lettre du 3 juillet 2012, d'autre part, que M. [W] avait sollicité la mise en place d'institutions représentatives du personnel par courrier du 6 juillet 2012 ; qu'en déboutant M. [W] de sa demande de nullité du licenciement, sans vérifier si - indépendamment de la demande du syndicat CGT d'organisation des élections professionnelles - il était ou non le premier salarié non mandaté à avoir sollicité l'organisation desdites élections, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2411-6 du code du travail en sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, tel qu'interprété à la lumière de l'article L. 425-1 du code du travail, recodifié à droit constant à l'article L. 2411-6 du même code par l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007.

2537

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2022, 20-22.583

Cour de cassation

l'employeur, laquelle implique la volonté du salarié de lui porter préjudice et ne résulte pas de la seule commission d'un acte préjudiciable à l'entreprise ; qu'en retenant que la faute lourde était caractérisée sans rechercher l'intention de nuire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1132-2, L. 2511-1 et L. 3141-26 du code du travail. Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [H], demandeur au pourvoi n° M 20-22.584 Monsieur [L] [H] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance entreprise en ce qu'elle avait dit n'y avoir lieu à référé, dit la juridiction des référés incompétente pour connaître du litige et renvoyé les parties à se pourvoi au fond ;

2538

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2022, 20-20.518

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 mai 2020), le syndicat national des employés de la prévention et de la sécurité CFTC (le syndicat) est affilié à la confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC). L'assemblée générale extraordinaire et ordinaire du syndicat, dite « 5ème assemblée générale du SNEPS-CFTC », s'est réunie les 22, 23 et 24 octobre 2013. Lors de l'assemblée générale extraordinaire du 22 octobre 2013, la modification des statuts du 22 novembre 2010 alors en vigueur a été votée, portant notamment de trois à quatre ans la durée des mandats et remplaçant l'assemblée générale par le congrès. Les nouveaux statuts et la composition des instances dirigeantes ont été déposés à la mairie de [Localité 7] le 31 décembre 2013. Au cours de

2539

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2022, 20-17.266

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 juin 2020), M. [R] a été engagé le 1er octobre 2000 en qualité de copilote ou pilote par la société Darta transports aériens, devenue la société Aero Jet. Par avenant du 5 mars 2002, il a été chargé d'assurer, en plus de ses fonctions de pilote, la mission de responsable désigné des opérations aériennes, pour laquelle il percevait une prime mensuelle. Son contrat de travail a été transféré le 1er mai 2013 à la société Aerovision. 2. Par lettre du 13 janvier 2014, il a été suspendu de ses fonctions de responsable désigné des opérations aériennes (RDOA), dans l'attente des suites à donner à son dossier après la constatation de graves non-conformités aux procédures. Il a démissionné, le 18 janvier 2014, de ces mêmes fonctions.

2540

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2022, 20-19.024

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy , 12 mars 2020), M. [X] a été engagé par l'établissement public à caractère industriel et commercial SNCF mobilités à compter du 8 avril 1991 en qualité de conducteur manoeuvre ligne locale principale. 2. Après avis du conseil de discipline, le salarié a été radié des cadres le 7 février 2017. 3. Contestant la rupture de son contrat de travail, il a saisi la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi principal du salarié, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen du pourvoi incident de l'employeur Enoncé du moyen 5.

2541

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2022, 20-18.717

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 juin 2020), [X] [D] a été engagé en 1984 par la société Instruments et Controls dont il est devenu directeur général en 2005. En 2011, il a en outre été nommé gérant de la société Insco services, filiale alors créée par la société Instruments et Controls en Algérie. 3. Le 18 avril 2016, le salarié a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement. Par lettre du 24 mai 2016, il a été licencié pour faute grave. Examen des moyens Sur le second moyen du pourvoi principal et le pourvoi incident, ci-après annexés 4.

2542

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 17 mai 2022, 19/04812

Cour d'appel

Mme [X] [G] a été embauchée par la SAS FOREZIA en contrat de travail à durée déterminée pour la période du 10 août 2015 au 31 octobre 2015 en qualité de préparateur de commande frais. Mme [G] a été élue membre du CHSCT le 29 octobre 2015. Par un avenant en date du 30 octobre 2015, les parties convenaient de la poursuite de la relation de travail dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Le 27 juin 2016, Mme [G] a fait l'objet d'une mise en garde à la suite d'une altercation avec une autre salariée. Par courrier du 24 août 2017, Mme [G] s'est plainte auprès de son employeur d'être espionnée et harcelée au sein de la société. Le 27 octobre 2017, Mme [G] a fait l'objet d'une procédure disciplinaire avec mise à pied conservatoire.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+14
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2543

Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre Sociale, 16 mai 2022, 20/00726

Cour d'appel

Monsieur [C] [Y] a été embauché par la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe (CGSS), par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 16 septembre 1985, en qualité d'agent titulaire. Madame [B] [P] a été embauchée par la CGSS par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 7 septembre 1981, et occupe au dernier état des relations contractuelles un poste de responsable d'unité. Le 13 novembre 2014, lors d'un pot de départ d'un salarié de la caisse, Madame [B] [P] a estimé avoir reçu une main aux fesses de Monsieur [C] [Y], tandis que ce dernier a reconnu avoir malencontreusement frôlé le bas du dos de la salariée. Madame [B] [P] a saisi par requête réceptionnée au greffe le 15 septembre 2016, le conseil

2544

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 12 mai 2022, 21/01057

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Monsieur [P] [C] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la société SCAP SAV 54, à compter du 25 septembre 2000, en qualité de chauffeur livreur. A compter du 04 mai 2013, le contrat de travail de Monsieur [P] [C] a été repris par la société @GLOBE EXPRESS 2 DIS, pour une affectation en qualité de chauffeur livreur conducteur de véhicule léger, installateur de télévision, hifi et électroménager, dans le cadre d'un contrat de prestations de service entre la société SCAP SAV 54 et la société @GLOBE EXPRESS 2 DIS. Par courrier du 07 septembre 2018, Monsieur [P] [C] a été informé par la société @GLOBE EXPRESS 2 DIS que le contrat de prestations de service s'achevait le 30 septembre

Condamnation : 26 267 €Licenciement+12
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