Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 208

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 288
Dernière décision affichée8 juin 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 288 décisions
2485

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2022, 20-22.564

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L. 1211-1, L. 1226-10 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012, 97 à 99 du chapitre VII du statut du personnel de la Régie autonome des transports parisiens (RATP) prévu par l'article 31 de la loi n° 48-506 du 21 mars 1948 que lorsqu'il a été médicalement constaté qu'un salarié se trouve de manière définitive atteint d'une inaptitude physique à occuper son emploi, il appartient à l'employeur de le reclasser dans un autre emploi et, en cas d'impossibilité, de prononcer, dans les conditions prévues pour l'intéressé, la rupture du contrat de travail.

2486

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 8 juin 2022, 19/11662

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE : Mme [I] a été embauchée par la société SEMP qui exploite le restaurant 'Mini Palais' au sein du Grand Palais à Paris le 18 janvier 2011 par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, en qualité de manager, catégorie Agent de Maîtrise, Niveau IV Echelon I. La convention collective nationale des Hôtels Cafés Restaurants est applicable à la relation de travail. Mme [I] a été convoquée le 25 mai 2014 à un entretien préalable fixé le 2 juin 2014 en vue d'un éventuel licenciement. Le 27 mai 2014, la société SEMP a déposé plainte pour abus de confiance contre Mme [I] Un licenciement pour faute grave a été notifié à Mme [I] par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 juin 2014.

Condamnation : 4 000 €Licenciement+11
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2487

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 8 juin 2022, 19/07046

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE : La société Relevé Services Plus a pour activité la relève des compteurs ERDF (Enedis) et GRDF. M. [A] a été embauché par la société Relevé Service Plus par contrat de travail à durée déterminée à temps plein du 9 juillet 2007 au 9 octobre 2007, en qualité d'ouvrier chargé de la relève des compteurs. Le contrat de travail de M. [A] a été renouvelé à compter du 10 octobre jusqu'au 31 mai 2008. La relation de travail s'est poursuivie par contrat du 23 mai 2008, à effet du 1er juin, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. Par avenant du 16 octobre 2009 à effet du 1er novembre 2009, M. [A] a été affecté à un poste d'ouvrier d'exécution chargé de la pose et de la dépose des compteurs de gaz sur la région parisienne.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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2488

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 8 juin 2022, 18/10664

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE : Mme [J] a été embauchée par la société Atelier Maître Albert le 27 août 2005 par contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de demi-chef de rang. Elle a été promue chef de rang à compter du 1er décembre 2008. Mme [J] a été convoquée le 26 mars 2014 à un entretien préalable fixé 3 avril 2014 en vue d'un éventuel licenciement avec mise à pied à titre conservatoire. Son licenciement pour faute grave lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 avril 2014. Contestant la cause réelle et sérieuse de ce licenciement, Mme [J] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Paris le 8 avril 2016 qui, par jugement du 26 juin 2018, a condamné la société Atelier Maître Albert à lui verser les sommes suivantes : - 1.200 € à titre de rappel de salaire sur mise à pied ;

Condamnation : 1 500 €Licenciement+9
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2489

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 7 juin 2022, 19/02210

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 23 décembre 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 2 mars 2022. MOTIFS I - sur la demande d'annulation de l'avertissement : La Société AP CARS LIEUTAUD a reproché à M. [P] d'avoir tardé à alerter sa hiérarchie quant à l'usure des freins du véhicule qu'il utilisait. Sur le trajet amenant le car du parking de la gare routière d'[Localité 2] au dépôt de l'entreprise, les freins ont lâché. M. [P] n'était pas le conducteur. Il résulte des dispositions de l'article L.

Condamnation : 32 500 €Licenciement+14
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2490

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 3 juin 2022, 20/03430

Cour d'appel

Mme [N] [C] a été embauchée selon contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 9 septembre 2015 par la SARL La Brasserie de [H], en qualité de serveuse. Le 7 juin 2017, Mme [C] a été placée en arrêt de travail pour cause de maladie. Elle a adressé un courrier à son employeur le 12 juin 2017, portant sur ses conditions de travail. Par courrier du 3 juillet 2017, Mme [C] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 11 juillet 2017, date reportée au 4 août 2017. À l'issue de cet entretien, Mme [C] a reçu un avertissement en raison d'un comportement désobligeant et la publication d'un message sur les réseaux sociaux, considéré par l'employeur comme insultant. Lors de la visite du 30 octobre 2017,

Condamnation : 2 000 €Licenciement+12
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2491

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 1 juin 2022, 19/09351

Cour d'appel

Madame [Y] [U] a été embauchée par la société SGS Management Services, devenue SGS France, à compter du 7 décembre 2016 en tant que chargée de paye et gestion des temps. Elle relevait alors de la convention collective dite du SYNTEC, position 2.2. - coefficient 310. Par courrier recommandé du 31 juillet 2017, Madame [Y] [U] se voyait alors notifier son licenciement pour faute grave pour les faits survenus le 11 juillet 2017, deux semaines après un incident ayant conduit à ce qu'elle fasse l'objet un avertissement. Contestant son licenciement, madame [Y] [U] a saisi le Conseil de Prud'Hommes de Créteil le 28 septembre 2017 en indemnisation des préjudice liés à la rupture du contrat de travail. La cour statue sur l'appel interjeté par la

Condamnation : 8 719 €Licenciement+11
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2492

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 1 juin 2022, 19/09328

Cour d'appel

La Société DAHER AEROSPACE, équipementier aéronautique, appartient au Groupe DAHER, qui opère dans les quatre secteurs suivants : - l'aéronautique : la Société DAHER est un constructeur et équipementier Aéronautique de Rang 1, intégrateur de solutions « Industries et Services » ; - la défense : la Société DAHER est équipementier et prestataire de la supply chain pour les forces de maintien de la paix et les industriels de la défense ; - le nucléaire : la Société DAHER intervient sur l'ensemble du cycle du combustible et des installations nucléaires - industries : la Société DAHER définit et met en 'uvre des solutions adoptées aux besoins de tous les industriels. Monsieur [J] [Y] a été embauché par la Société DAHER AEROSPACE selon un

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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2494

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2022, 20-22.568

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué d'une part que M. [O] avait manqué à ses obligations de préparer et recueillir la ligne de déclenchement nécessaire à l'utilisation de l'explosif Mulvex en sécurité, manquement dont l'enquête du CHSCT a révélé qu'il avait à tout le moins contribué à la réalisation de l'accident mortel dont avait été victime un autre salarié, d'autre part que M. [O] avait fait l'objet de sanctions réitérées en raison de précédents manquements à ses obligations en matière de sécurité ; qu'en jugeant ce nouveau manquement du salarié insuffisant à établir l'impossibilité de poursuivre la relation de travail pendant la durée limitée du préavis au seul motif, impropre à écarter la gravité de la faute, tiré de l'absence d'

2495

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2022, 21-11.368

Cour de cassation

l'employeur avait produit -seulement en cause d'appel- était totalement illisible de sorte qu'il ne pouvait en être déduit que l'Arfo avait déclenché la procédure disciplinaire le 9 juin 2017 et qu'il y avait donc lieu d'en déduire que les faits qui lui étaient reprochés dans le cadre de sa mise à pied disciplinaire étaient prescrits ; qu'en jugeant que le moyen tiré de la prescription ne pouvait être retenu dans la mesure où la procédure disciplinaire avait été déclenchée le 9 juin 2017, sans s'expliquer sur le caractère illisible des pièces produites tardivement au soutien de sa démonstration par l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE lorsqu'une partie demande la confirmation de la décision

2496

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2022, 20-21.517

Cour de cassation

considérant que « si les gestes d'énervement du salarié n'ont pas eu les conséquences matérielles que l'employeur allègue et dont au demeurant il ne justifiait pas, la cour retient que Monsieur [M] n'a pas eu le comportement de maîtrise de soi qu'un employeur est en droit d'attendre de son personnel de vente travaillant essentiellement si ce n'est exclusivement au contact de clients, quand bien même ceux-ci se montreraient agressifs et insultants », cependant que le comportement du salarié ne pouvait constituer un comportement fautif dès lors qu'il ne constituait qu'une réaction un peu vive dans le cadre d'un incident bref et isolé hors la présence de la clientèle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

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