Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 207

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 288
Dernière décision affichée15 juin 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 288 décisions
2473

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2022, 21-11.351

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 octobre 2020), M. [K] a été engagé, le 8 novembre 2011, en qualité de conseiller financier par la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Ile-de-France (la Caisse d'épargne). Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises aux accords nationaux collectifs de la Caisse d'épargne. 2. Le 23 janvier 2015, le salarié a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un premier entretien préalable qui s'est tenu le 24 février 2015. 3. Par un courrier du 4 mars 2015, précisant que les explications apportées lors de l'entretien préalable du 24 février 2015 nécessitaient de nouvelles investigations, le salarié a été convoqué à un second entretien préalable qui s'est tenu le 17 mars 2015. 4. Par

2474

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2022, 20-17.520

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 mai 2020), Mme [M] a été engagée le 30 octobre 2000 en qualité d'assistante de direction par la société Fujifilm Medical Systems France, aux droits de laquelle vient la société Fujifilm France. En dernier lieu, elle occupait le poste de responsable d'administration commerciale et d'assistante de direction. 2. Licenciée pour faute grave le 25 juillet 2014, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une contestation de cette mesure. Examen des moyens Sur le premier moyen et sur le deuxième moyen pris en sa première branche, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2475

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2022, 20-17.519

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 mai 2020), M. [G] a été engagé le 14 octobre 1992 en qualité de directeur administratif par la société Fujifilm Medical Systems France, filiale du groupe Fujifilm. Le 2 mai 1996, il a conclu avec la société Gred, appartenant au même groupe, un contrat de travail pour les mêmes fonctions. Le 21 mars 2005, il a conclu avec la société Fujifilm Medical Systems France, aux droits de laquelle vient la société Fujifilm France, un contrat de travail, ayant pris effet le 1er avril 2005, pour les fonctions de directeur général. 2. Licencié pour faute grave le 25 juillet 2014, il a saisi la juridiction prud'homale d'une contestation de cette mesure. Examen des moyens Sur le premier moyen et sur le deuxième moyen, pris en ses quatre premières branches, ci-après annexés 3.

2476

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2022, 20-20.252

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 10 juillet 2020) et les productions, M. [Z] a été engagé par la société EDS le 3 février 2006 en qualité de manutentionnaire-cariste. 2. Le salarié ne s'étant pas rendu, pour raisons médicales, aux deux convocations à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 7 mars puis au 12 mars 2018, l'employeur lui a adressé le 22 mars suivant une lettre l'informant des motifs de la sanction qu'il envisageait de prendre. 3. Le salarié a été licencié pour faute grave le 3 avril 2018. Contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement doit être qualifié de

2477

Cour d'appel de Douai, Référés, 9 juin 2022, 22/00048

Cour d'appel

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 19 février 2020, la société a notifié à Madame [I] son licenciement pour faute grave. Le 29 avril 2020, Madame [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Roubaix afin notamment de contester son licenciement pour faute grave. Elle a sollicité le paiement de diverses sommes ainsi que l'exécution provisoire de la décision sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile. Par jugement du 25 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Roubaix a : - dit le licenciement sans cause réelle et sérieux, - condamné le défendeur au paiement des sommes de 16 300 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3 200 euros au titre du caractère vexatoire du licenciement, 3 338,81

Condamnation : 3 077 €Licenciement+12
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2478

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 9 juin 2022, 19/06863

Cour d'appel

par courrier en date du 24 janvier 2017, vous avez confirmé votre refus d' accepter le changement de votre lieu de travail. Dans ces conditions, nous sommes dans l'obligation de vous notifier votre licenciement pour cause réelle et sérieuse. Votre préavis de deux mois débutera à la date de première présentation de cette lettre par les services postaux. (...)'. Le 03 mars 2017, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Grasse pour contester le licenciement et obtenir le paiement de diverses sommes. Par jugement rendu le 08 mars 2019, le juge départiteur du conseil de prud'hommes: - a déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement, - dit que la demande de rappel de salaire est prescrite, - a condamné la société au paiement

Condamnation : 1 500 €Licenciement+10
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2479

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2022, 20-23.475

Cour de cassation

l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que la cour d'appel a constaté que des reproches avaient été adressés à la salariée au cours d'une réunion qui s'est déroulée le 26 juin 2014, que le 27 juin 2014 l'employeur avait notifié à la salariée un avertissement injustifié, que le 15 juillet suivant, lors de sa reprise faisant suite à un arrêt de travail, l'employeur lui a notifié le maintien de cet avertissement en lui indiquant que son comportement et les mouvements d'humeur perturbaient le fonctionnement de l'entreprise, qu'à compter du 28 juillet 2014 certaines de ses fonctions lui ont été retirées, qu'un échelon hiérarchique supérieur supplémentaire lui a été…

2480

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2022, 21-14.549

Cour de cassation

l'employeur ou par nécessité, en raison de l'ampleur des tâches confiées au salarié ; qu'en arrêtant un volume d'heures supplémentaires jugées accomplies sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions de l'exposante, si ces heures avaient été autorisées ou étaient tout au moins justifiées par les tâches confiées au salarié, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'effectuer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail ; 4. ALORS ENFIN QUE par application de l'article 624 du code de procédure civile, la censure de l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné la société BCC au paiement des heures supplémentaires retenues entrainera nécessairement, par voie de conséquence,

2481

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2022, 21-12.230

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 décembre 2020), M. [W] a été engagé le 13 mai 2002 par la société [Localité 5] services, aux droits de laquelle est venue la société Sedifrais [Localité 5] Logistic, en qualité d'adjoint au responsable de la préparation, suivant contrat de travail soumis à la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001. En décembre 2007, le salarié s'est vu confier la responsabilité du service quais et expédition. 2. Licencié le 3 novembre 2011 pour faute grave, il a saisi la juridiction prud'homale le 17 avril 2014 à l'effet de contester le bien-fondé de cette mesure. Examen des moyens Sur les deuxième et troisième moyens, ci-après annexés 3. En

2482

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2022, 20-17.126

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 2 avril 2019), M. [V] a été engagé le 1er décembre 2010 par la société d'exploitation touristique de Briançon, devenue société du Casino de Briançon (la société), en qualité de membre du comité de direction, soumis à un forfait de 218 jours de travail par an. 2. Il a été licencié le 12 novembre 2014. 3. Le 16 janvier 2015, contestant le bien-fondé et les conditions de son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale de différentes demandes à ce titre, ainsi que de demandes de rappels de salaires en raison de la nullité de la convention de forfait en jours. Examen des moyens Sur le second moyen du pourvoi principal du salarié, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du

2483

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2022, 21-12.964

Cour de cassation

la salariée ne décrivait aucun fait concret, ni aucune parole qui puissent qualifier un comportement de harcèlement moral, la cour d'appel a encore méconnu l'interdiction faite aux juges de dénaturer les documents de la cause ; 3/ ALORS QUE Mme [H], troisième salariée de la structure, placée en arrêt maladie depuis le mois de décembre 2017, avait envoyé le 25 mars 2018 à la présidente un courriel dans lequel elle indiquait être « en arrêt maladie pour avoir subi pendant des années [les] manipulations mentales » de M. [I], qui la traitait de « bouseuse », lui reprochait de ne rien comprendre, de ne pas savoir travailler, d'être trop rémunérée et de la déstabiliser lorsqu'elle revenait d'une absence en modifiant les noms des dossiers et leur classement au motif que sa façon de faire était nulle ;

2484

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2022, 21-12.947

Cour de cassation

l'employeur ; à son retour en septembre 2013, la salariée a remis à la direction de l'association deux courriers, l'un daté du 29 mai 2013, l'autre non daté, dans lesquels elle faisait état du refus réitéré de ses congés ainsi que des agissements répétés d'exclusion, de mépris, de discrédit dont elle était l'objet ; la directrice de l'association lui a écrit le 16 septembre 2013 pour prévoir un entretien de retour dans l'entreprise, qui a effectivement eu lieu, sans que les pièces du dossier permettent d'en déterminer le déroulement ; d'autres incidents se sont ensuite produits ; le 9 décembre 2014, Mme [P] a été convoquée à un entretien préalable à sanction disciplinaire prévu le 18 décembre par lettre remise en main propre le jour même.

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