Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 182

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 286
Dernière décision affichée16 décembre 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 286 décisions
2173

Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre sociale, 16 décembre 2022, 21/00036

Cour d'appel

Selon contrat en date du 26 décembre 2013, Mme [Y] [R] était embauchée par la SARL PLUS NET en qualité d'assistante de direction à temps complet. Un avenant signé le 4 février 2016, apportait des modifications sur la liste des tâches à effectuer dans le cadre de son poste prenant effet le 01/02/2016 , et son salaire était réévalué à la somme de 2199,22 euros brut. Il était proposé le 30 septembre 2016 à Mme [Y] [R] la conclusion de deux contrats de travail à temps partiel, l'un avec la SARL PLUS NET, l'autre avec la société NANNY SERVICES, toutes deux gérées par Mme [M] [O], que Mme [Y] [R] a refusés.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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2174

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 16 décembre 2022, 21/01942

Cour d'appel

M. [M] [D] a été embauché suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet le 22 septembre 2016 par la SAS Pialjo, exploitant un établissement de restauration rapide, en qualité d'assistant tenancier. La convention collective nationale de la restauration rapide est applicable à la cause. La SARL Pialjo occupait plus de dix salariés à la date du litige. Le 1er février 2018, la société Pialjo a adressé à M. [D] une convocation à un entretien préalable au licenciement, fixé au 13 février 2018. Le 21 février 2018, la société Pialjo a licencié M. [D] pour faute grave. Le 7 mars 2018, M. [D] a adressé un courrier recommandé à la société Pialjo pour demander des précisions sur les motifs énoncés dans Ia lettre de licenciement. Ce courrier est resté sans réponse.

Condamnation : 2 145 €Licenciement+13
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2176

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 16 décembre 2022, 19/04300

Cour d'appel

Par jugement du 21 février 2019, le conseil de prud'hommes de Draguignan a': ''jugé que Mme [N] avait été victime d'un harcèlement et que la société avait manqué à son obligation de sécurité'; ''prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur'; ''condamné la SARL Le Four de Brossolette à verser à Mme [N] les sommes suivantes': - 18'180'euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement nul'; - 4'545'euros au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral'; - 3'766'euros au titre de l'indemnité de préavis'; - 376,60'euros au titre des congés payés'; - 1500'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La SARL Le Four de Brossolette a fait appel de ce jugement le 14 mars 2019.

LicenciementNullité du licenciement+12
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2177

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 16 décembre 2022, 19/04295

Cour d'appel

Par jugement du 21 février 2019, le conseil de prud'hommes de Draguignan a': ''jugé que M. [W] avait été victime d'un harcèlement et que la société avait manqué à son obligation de sécurité'; ''prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur'; ''dit que le poste occupé de M. [W] était un poste de responsable de vente, coefficient 190'; ''condamné la SARL Le Four de Brossolette à verser à M. [W] les sommes suivantes': - 30'204'euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement nul'; -'7'551 euros au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral'; - 5'006'euros au titre de l'indemnité de préavis'; - 500,60 euros au titre des congés payés'; - 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LicenciementNullité du licenciement+11
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2178

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 14 décembre 2022, 20/05052

Cour d'appel

M. [L] [D] a été embauché par la S.A.S. NDF [Localité 5], par contrat à durée indéterminée du 1er septembre 2008, en qualité de conseiller des ventes. La convention collective applicable est la convention collective nationale des services de l'automobile. Le 12 octobre 2014, M. [D] a été victime d'une agression sur son temps et lieu de travail, commise par un tiers à la société, entraînant une incapacité temporaire totale de 10 jours. Le salarié a été placé en arrêt de travail en octobre 2014, puis du 3 novembre au 12 novembre 2014 et enfin du 1er février 2016 au 5 janvier 2018. Le 5 février 2018, la médecine du travail a déclaré M. [D] inapte à son poste de travail. Par lettre recommandée avec avis de réception du 22 mars 2018, la S.A.S.

Condamnation : 53 737 €Licenciement+13
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2179

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 14 décembre 2022, 21/02090

Cour d'appel

par jugement du 15 mars 2021, a : - condamné la société Tchello à payer à M. [D] la somme de 6 855,48 euros à titre de salaires de mars 2019 à juin 2019, et 685,54 euros à titre des congés payés y afférents ; - condamné la société Tchello à payer à M. [D] la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts pour non respect de la procédure ; - dit que le licenciement de M. [D] reposait sur une cause réelle et sérieuse, n'emportant pas de caractère grave ; - condamné la société Tchello à payer à M. [D] : - 1306,18 euros pour la mise à pied du 3 au 23 juillet 2019 y compris les congés payés y afférents ; - 856,93 euros au titre du préavis pour une ancienneté à compter du 1er mars 2019 et 85,69 euros à titre de congés payés y afférents ;

Condamnation : 12 583 €Licenciement+13
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2180

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-18.200

Cour de cassation

l'employeur de l'obligation de sécurité de résultat ainsi qu'à la violation de la liberté individuelle de se vêtir à sa guise et de porter la barbe sans motif légitime, la cour d'appel a violé les articles 1224 à 1227 du code civil DEUXIEME MOYEN DE CASSATION M. [O] fait grief à l'arrêt attaqué de la Cour d'appel de Paris du 4 mars 2021 de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour inégalité de traitement et, par voie de conséquence, de sa demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur puis, d'avoir jugé que son licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse et d'avoir limité les chefs de condamnations prononcées à l'encontre de la société Shangri-La Hôtel

2181

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-18.943

Cour de cassation

l'employeur (conclusions pages 6 et 7), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour la société [V], demanderesse au pourvoi incident SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION La société [V] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré nul et de nul effet l'avertissement notifié le 7 mai 2014. ALORS QU'en cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction et c'est au vu des éléments fournis par les deux parties que le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ;

2182

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-21.187

Cour de cassation

la salariée n'avaient pas changé malgré sa mutation sans préciser de quels éléments elle le déduisait, quand Mme [Y] justifiait au contraire que les salariés du service dans lequel elle avait été affectée le 2 mai 2016 n'avaient pas à traiter les incidents clients contrairement à ses anciens collègues, la cour d'appel a violé les articles 6, §1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et 455 du code de procédure civile ; 3) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en l'espèce, en retenant, pour juger établi le premier grief invoqué dans la lettre de licenciement relatif à l'incident Groupama, que Mme [Y] ne s'était pas plainte de sa surcharge de travail avant le refus de sa demande de rupture conventionnelle et que cette plainte n'apparaissait pas…

2183

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-20.194

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le licenciement de la salariée était motivé par la tenue de propos jugés déplacés par son employeur et par des propos qu'il estimait être constitutifs d'un dénigrement ; qu'en retenant que « le fait qu'elle ait manifesté cette opposition dans ses écrits n'empêche pas l'employeur d'être libre de lui en faire grief sans encourir pour autant le reproche de la violation de la liberté d'expression de la salariée », la cour d'appel, qui s'est abstenue de rechercher si les propos reprochés à la salariée excédaient ou non sa liberté d'expression et si la sanction de ces propos ne caractérisait pas en conséquence une atteinte à la liberté d'expression de la salariée, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

2184

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-18.358

Cour de cassation

l'employeur qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en l'espèce, l'employeur démontrait que les propos tenus le 24 septembre 2015 au salarié par le docteur [R] [Z] s'inscrivaient dans un contexte de liens familiers unissant les protagonistes ; que pour néanmoins conclure à l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel s'est bornée à relever qu'aucune justification n'était donnée quant aux termes du courrier du 9 novembre 2015 ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas fait ressortir l'existence d'agissements répétés non objectivement justifiés, a privé sa décision de base légale au regard des articles L.

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