Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 181

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 286
Dernière décision affichée13 janvier 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 286 décisions
2161

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 13 janvier 2023, 19/06181

Cour d'appel

La S.A.R.L Le Cap Horn exploite une discothèque à [Localité 4] (Ain). Elle applique la convention collective nationale des espaces de loisirs, d'attractions et culturels du 5 janvier 1994 (IDCC 1790). M. [S] [U] a été embauché par la société Le Cap Horn en qualité d'agent d'accueil, à compter du 18 juin 2015, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, signé le 1er octobre 2015. Le contrat, écrit, prévoyait une durée de travail de 24 heures par semaine. Par courrier du 19 janvier 2017, M. [S] [U] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 30 janvier 2017, avec prononcé d'une mise à pied conservatoire. Il ne s'est pas présenté à cet entretien. Par lettre recommandée avec accusé réception du 6 février 2017, il a été licencié pour faute grave.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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2162

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 13 janvier 2023, 19/06110

Cour d'appel

La S.A.S. Industrie Organisation Services France (IOS France) a pour activité le nettoyage de bâtiments. Elle applique la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011 (IDCC 3043). Elle employait, en 2015, moins de onze salariés. Mme [L] [E] a été embauchée par la société IOS France en qualité d'agent de propreté, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, à temps partiel, à compter du 26 juillet 2011. Par lettre recommandée du 31 mars 2015, Mme [E] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 13 avril 2015, avec prononcé d'une mise à pied conservatoire.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+15
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2163

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 12 janvier 2023, 22/01269

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Monsieur [X] [R] a été engagé sous contrat de travail à durée déterminée, par la société GOBIN ELECTRICITE, devenue S.A.S GOBIN OLLA, à compter du 15 mars 2011, en qualité d'électricien. L'entreprise compte moins de 11 salariés. A compter du 15 juin 2011, la relation contractuelle s'est poursuivie sous contrat de travail à durée indéterminée, toujours en qualité d'électricien, catégorie ouvrier, niveau II, coefficient 185. La convention collective nationale des ouvriers du bâtiment (jusqu'à 10 salariés) s'applique au contrat de travail. Du 09 décembre au 20 décembre 2019, Monsieur [X] [R] a été placé en arrêt de travail, des suites d'un accident du travail. Par courrier du 22 janvier 2020, le salarié s'est vu notifier un avertissement.

Condamnation : 35 768 €Licenciement+13
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2164

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 11 janvier 2023, 21/02244

Cour d'appel

, Monsieur [O] [T] a été embauché à compter du 2 janvier 2017 en qualité d'aide marbrier par la SAS SOCIETE D'EXPLOITATION [P] FILS en contrat à durée indéterminée à temps complet. En dernier lieu, il occupait le poste de marbrier. La convention collective applicable à l'entreprise est celle des carrières et matériaux. Par lettre recommandée en date du 2 juillet 2019, il a été convoqué à un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement, devant se tenir le 12 juillet 2019 à 9 heures. Par courrier remis en main propre contre décharge en date du 8 juillet 2019, il lui a été notifié une mise à pied conservatoire à compter du jour même. Monsieur [O] [T] a été licencié pour faute grave par lettre

Condamnation : 9 274 €Licenciement+13
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2165

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 11 janvier 2023, 20/05723

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE : M. [U] a été engagé en qualité d'employé polyvalent le 15 mars 2010, par la société Amrest Opco qui exerce une activité de restauration sous l'enseigne KFC. Le 1er février 2015 il est devenu responsable de service, sous l'autorité du directeur. La convention collective de la restauration rapide est applicable. Le 15 février 2018, M. [U] a fait l'objet d'un avertissement. Le 10 avril 2018, M. [U] a fait l'objet d'une mise à pied, d'un jour. Le 30 mai 2018, le directeur de l'établissement a été informé par une salariée que le 20 mai, M. [U] serait entré dans le vestiaire et aurait tenté de l'embrasser. Elle a également fait état d'un harcèlement de son supérieur. Le 1er juin, une lettre recommandée avec accusé réception a convoqué M.

Condamnation : 2 108 €Licenciement+12
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2166

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 11 janvier 2023, 20/03776

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET MOYEN DES PARTIES : La société BRINK'S EVOLUTION exploite une activité spécialisée dans le conditionnement et le transport de fonds. Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er décembre 1999, M. [J] [H] a été engagé en qualité d'opérateur DAB (Distributeur Automatique de Banque) par la société Brink's Contrôle Sécurité, devenue la société Brink's Evolution, à qui le contrat de travail a été transféré le 25 mai 2000. Aux termes d'avenants successifs, M. [H] a occupé les fonctions d'agent technique, agent de maintenance, puis dabiste-moniteur. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers et à l'Accord National Professionnel des Activités de Transports de Fonds et de Valeurs du 5 mars 1991.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+11
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2167

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 11 janvier 2023, 20/01961

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE : La Société Toscana est un restaurant pizzeria situé à [Adresse 7] depuis 1989. Il s'agit d'une entreprise familiale dont M. [X] [N] (l'actuel gérant), son père (M. [L] [N]) et son oncle (M. [B] [T]) étaient propriétaires. M. [U] [T], fils de M. [B] [T], en était l'un des associés. Par contrat à durée indéterminée du 13 mai 2011, la société Toscana a embauché M.[U] [T] en qualité de serveur. Il est ensuite devenu chef de rang Niveau III échelon 1 de la convention collective HCR applicable au sein de la société. La rémunération moyenne mensuelle de M.[U] [T] était de 2.024,41 euros. M. [U] [T] a été placé en arrêt de travail du 1er mars au 23 avril 2016. Par courrier du 20 juillet 2016, la société Toscana a convoqué M.

Condamnation : 10 990 €Licenciement+12
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2168

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 10 janvier 2023, 20/01421

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 12 juillet 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 29 septembre 2022. L'affaire a été fixée à l'audience du 13 octobre 2022. MOTIFS Sur la prise d'acte La prise d'acte est un mode de rupture du contrat par lequel le salarié met un terme à son contrat en se fondant sur des griefs qu'il impute à son employeur. Pour que cette prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les manquements invoqués par le salarié doivent non seulement être établis, mais ils doivent de surcroît être suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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2169

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 6 janvier 2023, 19/05432

Cour d'appel

Monsieur [Z] [V] a été embauché par la société TRANSMEDTOUR par contrat à durée indéterminée le 1er juin 2016 en qualité de chauffeur autocars / directeur - statut cadre, coefficient 320, moyennant une rémunération brute mensuelle de 2'659,20 euros. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de transports publics urbains : réseaux de voyageurs. L'entreprise occupait à titre habituel moins de onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 juin 2017, Monsieur [V] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement prévu le 20 juin 2017 et mis à pied à titre conservatoire avec effet immédiat.

Condamnation : 2 562 €Licenciement+11
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2170

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 5 janvier 2023, 21/01009

Cour d'appel

M. [O] [R] a été embauché le 25 avril 2016 par l'association Comité départemental du tourisme du Béarn, devenue l'association Agence d'attractivité et de développement touristiques Béarn Pays Basque et ci-après désignée l'AADT 64, en qualité de directeur adjoint, statut cadre, échelon 3.3, indice 4 753, suivant contrat à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des organismes de tourisme à but non lucratif. En fin d'année 2017, l'AADT 64 a changé de président. Le 22 décembre 2017, un entretien a eu lieu avec le président et le directeur. Au cours de cet entretien M. [O] [R] a formulé une demande d'augmentation de salaire qui lui a été refusée. Du 11 juin au 24 septembre 2018, il a été placé en arrêt de travail. Le 2

Condamnation : 15 000 €Licenciement+18
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Cour d'appel de Douai, Sociale E salle 4, 16 décembre 2022, 21/01002

Cour d'appel

par lettre recommandée avec accusé de réception à un entretien le 29 juillet 2014 en vue d'un éventuel licenciement pour motif économique. Par décision du 27 mai 2015, le ministre du travail a retiré la décision implicite de rejet du recours hiérarchique et a autorisé le licenciement pour motif économique du salarié qui lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 juin 2015. Par ordonnance de référé du 20 octobre 2015 du Conseil de Prud'hommes de Lille, la société a été condamnée à payer à [Y] [T] [U] 1150 euros au titre de ses droits à la portabilité santé. Par requête reçue le 24 mars 2017, le salarié a de nouveau saisi cette juridiction afin d'obtenir des rappels de salaire, de faire constater l'

Condamnation : 10 666 €Licenciement+17
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Cour d'appel de Douai, Sociale B salle 2, 16 décembre 2022, 21/00607

Cour d'appel

Après avoir été embauchée en qualité d'extra dans le cadre d'un contrat à durée déterminée pour la période du 16 décembre 2008 au 31 décembre 2008 par Mme [K] [D], entrepreneur individuel exerçant une activité de fleuriste sous l'enseigne " Fleurs de Lotus '', Mme [Y] [N] a bénéficié d'un contrat à durée indéterminée suivant avenant du 19 décembre 2008, les autres conditions de travail étant maintenues en ce compris celles relatives à la qualification de la salariée.

Condamnation : 4 500 €Licenciement+10
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