Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 160

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 286
Dernière décision affichée20 septembre 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 286 décisions
1909

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2023, 21-18.593

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 avril 2021), M. [I] a été engagé, en qualité de journaliste vidéo, le 15 juillet 2011, par la société Associated Press Television News (la société APTN), agence de presse audiovisuelle, filiale de la société Associated Press (AP). 2. Le 21 juillet 2014, le salarié a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable. Il a été licencié, pour faute grave, par lettre du 21 août 2014. 3. Contestant ce licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de nullité du licenciement, de considérer que le licenciement reposait sur une faute grave

1910

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2023, 21-21.689

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 25 juin 2021), M. [Z] a été engagé en qualité de secrétaire comptable le 1er juin 2011 par l'association Maison de retraite [3]. 2. Il a été licencié pour faute grave le 2 mars 2015. 3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 22 janvier 2016 de différentes demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. L'employeur a formé une demande reconventionnelle en répétition de l'indu de diverses sommes. Examen des moyens Sur le premier moyen et le second moyen, pris en ses troisième, quatrième, et cinquième branches 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

1911

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2023, 22-17.113

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 mars 2022), M. [K] a été engagé en qualité d'agent rouleur de distribution par la société La Poste. Il exerçait en dernier lieu les fonctions de facteur. 2. Son licenciement disciplinaire lui a été notifié par lettre du 22 mai 2014. 3. Contestant cette mesure, il a saisi la juridiction prud'homale. Examen du moyen Sur le moyen pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer une somme au salarié en application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, alors « que constitue une sanction disciplinaire toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié qu'il considère

1912

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2023, 19-16.374

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 11 décembre 2018), Mme [Z] a été engagée, en qualité de gestionnaire de paye, à compter du 11 février 2013 par la société VST aux droits de laquelle se trouve la société Réunionnaise de travaux publics (SRTP). 2. La salariée a été licenciée pour faute grave par lettre du 11 juin 2014. 3. Contestant ce licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de juger le licenciement, prononcé pour faute grave, dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner, en conséquence, à payer à la salariée diverses sommes à titre d'indemnité légale de licenciement, d'indemnité

1913

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 15 septembre 2023, 21/01698

Cour d'appel

, le conseil de prud'hommes de Tours a : - Condamné la CIBTP, Caisse de Tours région Centre à verser à Mme [E] les sommes suivantes : - 6 942 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - 694,20 euros à titre de congés payés afférents ; - 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; » - 1 000 euros au titre du préjudice subi du fait de l'absence de visite médicale annuelle ; - Ordonné la remise du certificat de travail,de l'attestation Pôle Emploi rectifiée et du reçu pour solde de tout compte sous astreinte de 30 euros par jour de retard par document à compter du 30ème jour suivant la notification de la présente. Le conseil de prud'hommes s'est réservé la faculté de liquider l'

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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1914

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 14 septembre 2023, 21/03507

Cour d'appel

Mme [K] [W] a été embauchée le 9 septembre 2010 suivant un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein en qualité de vendeuse étalagiste, par la société Abb bis, qui exploite un commerce d'articles de puériculture sous le nom commercial " Made for baby ". Mme [W] a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 2 juin 2016. A la suite de deux visites médicales de reprise en date des 12 et 27 septembre 2016, le médecin du travail l'a déclarée " inapte définitivement à son poste de vendeuse : inapte au port de charges et aux mouvements répétitifs avec le membre supérieur droit " apte éventuellement à tout autre poste sans contraintes (caisse, administratif). ".

Condamnation : 4 343 €Licenciement+12
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1915

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 13 septembre 2023, 20/00319

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée indéterminée du 1er juin 2010, M. [M] [I] a été engagé à temps complet par la SARL Battistella en qualité de maçon moyennant une rémunération mensuelle brut de 1 343,80 €. Le 3 juillet 2013, le salarié a été victime d'un accident du travail alors qu'il maniait une tronçonneuse, a été blessé au visage et a été placé en arrêt de travail jusqu'au 21 octobre 2013. Par lettre du 12 septembre 2014 adressée à l'employeur, le salarié a sollicité le paiement d'un rappel de salaire. Par lettre du 11 décembre 2014 remise en main propre le lendemain au salarié, l'employeur a proposé une rupture conventionnelle à laquelle le salarié n'a pas donné suite. Le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie du 15 janvier au 30 mars 2015.

Condamnation : 24 182 €Licenciement+13
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1916

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2023, 21-25.830

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 29 septembre 2021), Mme [N], épouse [F] a travaillé à compter du 11 septembre 1978 pour la société [N] et Fils (la société) alors dirigée par son père. En août 2002, elle est nommée, en même temps que ses deux frères, directrice générale de la personne morale, laquelle sera présidée par son frère [G] [N] à compter de 2008. 2. En 2012, l'assemblée générale de la société a rejeté le renouvellement du mandat de Mme [N]. À compter du 1er mars 2012, la salariée a exercé les fonctions de directrice administrative et financière en restant associée minoritaire. Depuis le décès de son père, elle est en outre propriétaire indivise d'actions de la société. 3. Licenciée pour faute grave le 26 septembre 2016, la salariée a

1917

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2023, 21-25.481

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 9 juillet 2021), M. [W] a été engagé le 1er septembre 1978 par la société Ouest injection. Son contrat de travail a été transféré le 14 novembre 2013 à la société F.O.I 44. 2. Le salarié, qui exerçait en dernier lieu les fonctions d'agent technico-commercial, a été licencié pour faute grave le 14 octobre 2016. 3. Les parties ont signé une transaction le 28 octobre 2016. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa seconde branche 4. En application de l'article 1014, alinéa 2 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5.

1918

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2023, 21-22.301

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 1132-3-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, que le salarié qui relate ou témoigne de faits constitutifs d'un délit ou d'un crime dont il aurait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions, ainsi que le prévoit l'alinéa premier de ce texte, n'est pas soumis à l'exigence, prévue par le deuxième alinéa du même texte, d'agir de manière désintéressée au sens de l'article 6 de la loi n° 2016-1691 précitée et qu'il ne peut être licencié pour ce motif, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter que de la connaissance de la fausseté des faits qu'il dénonce et non de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis

1919

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 12 septembre 2023, 21/04188

Cour d'appel

La S.A.R.L. TRANSPORT DE LA HARDT est une entreprise spécialisée dans le secteur d'activité du transport routier de marchandises. Par contrat à durée indéterminée du 31 mai 2018, elle a embauché M. [N] [W] en qualité de conducteur routier à compter du 04 juin 2018. Le 29 août 2019, la S.A.R.L. TRANSPORT DE LA HARDT a convoqué M. [N] [W] pour un entretien préalable à un éventuel licenciement, avec mise à pied à titre conservatoire. Par courrier du 16 septembre 2019, la S.A.R.L. TRANSPORT DE LA HARDT a notifié à M. [N] [W] son licenciement pour faute grave. Le 21 février 2020, M. [N] [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Haguenau pour contester le licenciement et obtenir le paiement de diverses sommes en exécution du contrat de travail. Par jugement du 25 août 2021, le conseil de prud'hommes a débouté M.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+8
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1920

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 8 septembre 2023, 19/12777

Cour d'appel

par lettre en date du 25 novembre 2017 pour cause réelle et sérieuse. Contestant son licenciement il a saisi le conseil de Prud'hommes d'Aix en Provence le 22 février 2018 de demandes de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, manquement à l'obligation de sécurité et harcèlement moral outre une sommes au titre de l'article 700 . Par jugement en date du 18 juin 2019 notifié le 11 juillet 2019 le conseil de prud'hommes a débouté M [Y] de l'ensemble de ses demandes , débouté la société Joubeaux de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 et a condamné M [Y] aux dépens. M [Y] a interjeté appel du jugement en ce qu'il l'a débouté de chacune de ses demandes par déclaration enregistrée au RPVA le 2 aout 2019.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+11
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