Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 159

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 286
Dernière décision affichée3 octobre 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 286 décisions
1897

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 3 octobre 2023, 21/04397

Cour d'appel

Mme [P] a été embauchée par la SA LA POSTE en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 26 octobre 2000 en qualité d'agent de production. Mme [P] a fait l'objet d'un arrêt de travail pour maladie à compter du 19 janvier 2018 jusqu'au 16 février 2018. Mme [P] a fait de nouveau l'objet d'un arrêt de travail pour la période du 18 au 28 juillet 2018, puis à compter du 4 septembre 2018. A l'issue d'une seconde visite, le 15 février 2019, le médecin du travail a déclaré la salariée inapte à son poste de travail avec dispense de reclassement au motif que « tout maintien du salarié dans son emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ». Le 12 avril 2019, la SA LA POSTE a convoqué la salariée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 23 avril 2019.

LicenciementCause réelle et sérieuse+16
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1898

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 2, 29 septembre 2023, 21/01892

Cour d'appel

La société Lush France exerce une activité de commercialisation de produits cosmétiques naturels faits à la main'; elle est soumise à la convention collective de l'esthétique-cosmétique et de l'enseignement technique et professionnel lié aux métiers de l'esthétique et de la parfumerie et emploie plus de 50 salariés. Mme [H] a été engagée par contrat de travail à durée indéterminée du 3 octobre 2016 en qualité de vendeuse, statut employé, niveau 6A, coefficient 135. Mme [H] a été placée en arrêt de travail pour maladie non professionnelle du 22 juillet 2018 au 31 août 2018. Par avis du 20 septembre 2018, réitéré le 5 février 2019, le médecin du travail a préconisé un aménagement de travail à mi-temps en vente et mi-temps en réserve.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+17
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1899

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 29 septembre 2023, 20/04167

Cour d'appel

par jugement du 13 juin 2016, a : - dit et jugé que le licenciement de Monsieur [H] est sans cause réelle et sérieuse. - condamné la SARL LE MODERNE à payer à Monsieur [H] les sommes suivantes : * 21.868,89 euros à titre de rappel de salaire du pour la période de janvier 2013 à juin 2014. * 100 euros à titre de dommage-intérêts pour non paiement des salaires. * 7.613,20 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. * 2.890,84 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis. * 697,72 € au titre de l'indemnité de licenciement. * 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - débouté Monsieur [H] de sa demande au titre de l'exécution provisoire. - condamné la partie qui succombe aux entiers dépens.

Condamnation : 29 957 €Licenciement+12
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1900

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 28 septembre 2023, 19/02723

Cour d'appel

Par contrat de travail du 16 février 2007 non versé aux débats, Mme [H] [Y] a été engagée par la société PB en qualité d'éducatrice de jeunes enfants. Le 1er mars 2010, une partie du personnel de la halte garderie a fait grève pour dénoncer les changements d'horaires et obtenir de meilleures conditions de travail. Par courrier du 2 mars 2010 non produit, la société PB a mis à pied à titre conservatoire Mme [Y]. Par courrier du 3 mars 2010 non produit, la société PB a convoqué Mme [Y] à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé le 17 mars 2010. Par courrier du 25 mars 2010, la société PB a notifié à Mme [Y] son licenciement pour faute grave. Contestant le bien-fondé du licenciement, Mme [Y] a saisi le 31 mars 2010

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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1901

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 28 septembre 2023, 22/03473

Cour d'appel

Par courrier du 2 octobre 2019 la société a licencié M. [W] pour inaptitude. Contestant la légitimité du licenciement qui serait nul ou sans cause réelle et sérieuse et sollicitant le paiement de diverses sommes, M. [W] saisi le conseil de prud'hommes d'Amiens le 25 septembre 2020. Celui-ci, par jugement du 22 juin 2022 a : - Rejeté l'exception de nullité de la requête de M. [W] soulevée par la SARL FVA et la déclare recevable - Dit M. [W] mal fondé en sa demande de reconnaissance de harcèlement moral - En conséquence, débouté M. [W] de sa demande en nullité du licenciement pour harcèlement moral et dit que le licenciement entrepris par SARL FVA repose sur une cause réelle et sérieuse suite à une inaptitude définitive - Déclaré forclose la demande en restitution de la somme de 2291,32 euros de M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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1902

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2023, 21-19.483

Cour de cassation

L'article 25 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, dite SYNTEC, du 15 décembre 1987, dans sa rédaction antérieure à l'avenant n° 46 du 16 juillet 2021, relatif à la période de congés, n'impose à l'employeur de consulter le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, qu'au sujet de l'alternative ouverte à l'employeur entre la fermeture totale de l'entreprise dans une période située entre le 1er mai et le 31 octobre et l'établissement des congés par roulement. L'absence de consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, sur cette alternative étant sans incidence sur la fixation des dates individuelles de congés des salariés, ceux-ci ne peuvent s'en prévaloir

1903

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 22 septembre 2023, 20/03649

Cour d'appel

Mme [F] [S] a été embauchée par la S.C.P. Paret-Melki le 19 août 1991 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, en qualité de technicienne de laboratoire d'analyses médicales. En juin 2011, la S.C.P. Paret-Melki a été cédée à la société Medisens, devenue ensuite Unilians, laquelle emploie plus de dix salariés. Le contrat de travail de Mme [S] a été transféré en conséquence. Il est soumis à la convention collective nationale des laboratoires de biologie médicale extra-hospitaliers (IDCC 959). Le 26 novembre 2014, Mme [S] s'est vue notifier un avertissement, en raison de son absence à une astreinte programmée le 23 novembre 2014. Le 27 février 2015, Mme [S] a été sanctionnée par une mise à pied disciplinaire de quatre jours, pour avoir

Condamnation : 861 €Licenciement+15
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1904

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 22 septembre 2023, 20/03646

Cour d'appel

Mme [N] [I] a été embauchée par la S.C.P. Paret- Melki le 1er avril 1998 dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, en qualité de technicienne de laboratoire d'analyses médicales. La relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2001. En juin 2011, la S.C.P. Paret-Melki a été cédée à la société Medisens, devenue ensuite Unilians, lequel emploie plus de dix salariés. Le contrat de travail de Mme [I] a été transféré en conséquence. Il est soumis à la convention collective nationale des laboratoires de biologie médicale extra-hospitaliers (IDCC 959). Le 21 novembre 2014, Mme [I] s'est vue notifier un avertissement, un avertissement, en raison de son absence à une astreinte programmée le 16 novembre 2014.

Condamnation : 344 €Licenciement+15
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1905

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 22 septembre 2023, 21/04385

Cour d'appel

L'association RESO FRANCE est un groupement d'employeurs, sous statut associatif, qui met à disposition de ses adhérents des salariés à temps partagé dans le domaine de l'hôtellerie-restauration. Par contrat à durée indéterminée du 18 juillet 2016, l'association RESO FRANCE a embauché Mme [V] [L] en qualité d'assistante commerciale junior - assistante RH junior pour le lancement de l'activité de l'établissement de [Localité 4]. Par avenant du 23 septembre 2016, Mme [V] [L] a été promue responsable GE junior à compter du 1er octobre 2016. Par avenant du 1er janvier 2018, la fonction de responsable GE junior a été classée au niveau IV, échelon 1 de la catégorie professionnelle agent de maîtrise. Par avenant du 1er juin 2019, Mme [V] [L] a été promue aux fonctions de responsable GE confirmé.

Condamnation : 1 786 €Licenciement+17
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1906

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 22 septembre 2023, 19/14773

Cour d'appel

l'employeur, ne sauraient être considérées comme constitutives de harcèlement moral, - débouter M.[E] en conséquence de sa demande en nullité de son licenciement pour inaptitude comme étant la conséquence d'un harcèlement moral supposé, - le débouter, de fait, des demandes financières qu'il formule à l'appui, - débouter M.[E] de sa demande de rappel de salaire et d'indemnité de licenciement, - le condamner à lui payer la somme de 2'500'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - le condamner aux dépens. L'affaire a été plaidée devant le conseil de prud'hommes le 28 février 2019. Le délibéré, prévu pour le 10 juin 2019, a été sucessivement prorogé au 26 juin 2019, au 15 juillet 2019 puis au 22 août 2019, date à laquelle le conseil de prud'hommes de Toulon a : - débouté M.

LicenciementNullité du licenciement+11
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1907

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 21 septembre 2023, 20/02596

Cour d'appel

Par jugement rendu le 4 février 2020, le conseil de prud'hommes a: - dit que le licenciement n'est pas nul, - rejeté les demandes de la salariée, - condamné la salariée à payer à la caisse la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la salariée aux dépens. °°°°°°°°°°°°°°°°° La cour est saisie de l'appel formé le 19 février 2020 par la salariée. Par ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 18 avril 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la salariée demande à la cour de: DIRE et JUGER l'appel de Madame [V] recevable et fondé. INFIRMER le jugement déféré en son entier dispositif.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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1908

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 20 septembre 2023, 21/00810

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par contrat de travail à durée indéterminée du 30 septembre 2014, M. [P] a été engagé à compter du 1er janvier 2015 par la société Exane Derivatives en qualité de responsable de l'informatique décisionnelle, statut cadre, catégorie III A de la convention collective des activités de marchés financiers. La société Exane Derivatives emploie habituellement au moins onze salariés. Après avoir été convoqué par lettre du 1er décembre 2017 à un entretien préalable au licenciement fixé au 12 décembre 2017, M. [P] a été licencié pour faute grave par lettre du 19 décembre 2017 pour ne plus s'être présenté à son poste de travail depuis le 22 novembre 2017 sans apporter aucun justificatif. Contestant le bien fondé de son licenciement, M.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+10
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