Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 158

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 286
Dernière décision affichée18 octobre 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 286 décisions
1885

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2023, 22-18.678

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 1152-2, L. 1152-3 et L. 1154-1 du code du travail que, lorsque les faits invoqués dans la lettre de licenciement, qui ne fait pas mention d'une dénonciation d'un harcèlement moral ou sexuel, caractérisent une cause réelle et sérieuse de licenciement, il appartient au salarié de démontrer que la rupture de son contrat de travail constitue une mesure de rétorsion à une plainte pour harcèlement moral ou sexuel. Dans le cas contraire, lorsque le licenciement n'est pas fondé par une cause réelle et sérieuse, il appartient à l'employeur de démontrer l'absence de lien entre la dénonciation par le salarié d'agissements de harcèlement moral ou sexuel et son licenciement

1886

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 12 octobre 2023, 20/01959

Cour d'appel

M. [C] [Z] a été engagé par la société MF Prévoyance par contrat à durée indéterminée du 16 février 2009, en qualité de Directeur comptable et financier, statut cadre, classe 7. Les relations contractuelles étaient soumises à la convention collective des sociétés d'assurance. Par courrier du 23 avril 2014, un licenciement pour insuffisance professionnelle a été notifié à M. [C] [Z]. Contestant le bien-fondé de son licenciement, et sollicitant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et préjudice moral, M. [C] [Z] a saisi le conseil de prudhommes de Paris le 16 juin 2015. Par jugement en formation paritaire en date du 24 janvier 2020, notifié le 30 janvier 2020, le conseil de prud'hommes de Paris a : -

Condamnation : 1 500 €Licenciement+8
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1887

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 4 octobre 2023, 21/02247

Cour d'appel

La société Gemma a employé M. [X] [Z], né en 1961, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 13 septembre 2002 en qualité de plongeur. M. [Z] est ensuite devenu aide cuisinier, puis cuisinier. Le 27 septembre 2017 l'activité à enseigne'Napoli' a été reprise par la société Gastropub. Les relations contractuelles entre les parties sont soumises à la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants. Par lettre notifiée le 26 décembre 2017, M. [Z] a été convoqué à un entretien préalable avec mise à pied conservatoire. M. [Z] a été licencié pour faute grave par lettre notifiée le 10 janvier 2018. La lettre de licenciement indique « En date du 26 décembre, nous avons procédé à un contrôle des normes d'hygiène de la cuisine du restaurant de la société Gastropub, situé au [Adresse 2].

Condamnation : 1 000 €Licenciement+10
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1888

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2023, 22-15.976

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 mars 2022), M. [Z] a été engagé en qualité de cadre le 1er novembre 2000 par le comité d'établissement Lignes, aux droits duquel vient le comité social et économique exploitation aérienne de la société Air France (le comité social et économique). Aux derniers temps de la relation de travail, il était cadre coefficient 808 niveau C4. 2. Le salarié a été licencié pour faute grave le 16 juillet 2013. 3. Se prévalant de la qualité de salarié protégé, il a saisi la juridiction prud'homale le 18 octobre 2013 de diverses demandes de rappel de salaire et d'indemnités au titre d'un licenciement nul et pour violation du statut protecteur, et subsidiairement au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse en l'absence de réunion du conseil de discipline.

1889

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2023, 22-10.716

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 19 novembre 2021), la société Lidl (la société) et la majorité de ses organisations syndicales représentatives ont conclu, le 17 juillet 2018, un accord collectif relatif à l'organisation, au fonctionnement et aux attributions du comité social et économique (CSE) au sein de l'entreprise. Cet accord prévoit notamment la mise en place d'un comité social et économique d'établissement (CSEE) au sein des vingt-sept établissements distincts reconnus dans l'entreprise dont chacune des vingt-cinq directions régionales et un comité social et économique central (CSEC). 2. L'élection des membres du CSEE de la direction régionale n° 15 de la société à [Localité 2] s'est tenue le 6 juin 2019. 3.

1890

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2023, 21-20.044

Cour de cassation

3. Selon les arrêts attaqués (Besançon, 27 avril 2021), la société Invest In, qui a pour activité la prise de participations et leur gestion, a pris en 2011 le contrôle du groupe Logo, dont dépendait la société Logo. 4. Par jugement du 15 novembre 2016, le tribunal de commerce a converti en liquidation judiciaire le redressement judiciaire de la société Logo, ouvert le 12 mai 2016. 5. Après homologation le 28 novembre 2016 par l'administration du document unilatéral prévu par l'article L. 1233-24-4 du code du travail, le liquidateur judiciaire de la société Logo a notifié aux salariés leur licenciement pour motif économique, au mois de novembre 2016. 6. Mme [B] et d'autres salariés de la société Logo ont saisi la juridiction prud'homale en

1891

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2023, 22-21.147

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 28 janvier 2022), M. [F] a été engagé en qualité d'adjoint de chef d'agence le 9 novembre 2005 par la société Pubeddiffusion aux droits de laquelle est venue la société Adrexo, devenue Milee. Au dernier état de la relation de travail, il occupait les fonctions de responsable opérationnel de centre. 2. Le 23 janvier 2018, la société Adrexo a notifié au salarié un avertissement. 3.

1892

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2023, 22-18.105

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 5 mai 2022), M. [P] a été engagé en qualité d'opérateur de production, le 2 décembre 1996, par la société UPM Raflatac (la société). 2. Par lettre du 8 octobre 2018, il a été mis à pied à titre disciplinaire pour une durée de deux semaines. 3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'annulation de cette sanction disciplinaire. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses cinquième et sixième branches 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en ses première à quatrième branches Enoncé du moyen 5.

1893

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2023, 21-24.625

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 24 septembre 2021), M. [K] a été engagé en qualité de menuisier par la société Menuiserie du [Adresse 3] (la société), le 10 octobre 1996. 2. Licencié pour faute grave le 13 juin 2016, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal Enoncé du moyen 3.

1894

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2023, 21-25.452

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 octobre 2021), Mme [T] a été engagée, en qualité d'infirmière, par l'association Hôpital [3] en août 1990. Elle exerçait en dernier lieu au service d'accueil des urgences de nuit. 2. Contestant son licenciement, prononcé pour faute grave par lettre du 27 décembre 2016, la salariée a saisi la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses première et quatrième à onzième branches, et sur le second moyen 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches Enoncé du moyen 4.

1895

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2023, 22-12.922

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 1221-1, L. 1231-1 et L. 2411-1 du code du travail qu'aucune modification de son contrat de travail ou changement de ses conditions de travail ne peut être imposé à un salarié protégé. En cas de refus par celui-ci de cette modification ou de ce changement, l'employeur doit poursuivre le contrat de travail aux conditions antérieures ou engager la procédure de licenciement en saisissant l'autorité administrative d'une demande d'autorisation de licenciement.

1896

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2023, 22-12.339

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 313-24 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction issue de la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002, que, dans les établissements et services sociaux ou médico-sociaux mentionnés à l'article L. 312-1 du même code, le fait qu'un salarié ou un agent a témoigné de mauvais traitements ou privations infligés à une personne accueillie ou relaté de tels agissements ne peut être pris en considération pour décider de mesures défavorables le concernant en matière d'embauche, de rémunération, de formation, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement du contrat de travail, ou pour décider la résiliation du contrat de travail ou une sanction disciplinaire.

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