Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2023, 22-10.716
Mots-clés droit social
Discipline / sanctions • Primes / variable • CSE / représentants du personnel • CSSCT / santé au travail • Accord collectif / convention collective
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 04/10/2023
- Numéro d'affaire
- 22-10.716
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2023:SO00984
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Résumé
SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 octobre 2023 Cassation partielle sans renvoi M. HUGLO, conseiller doyen faisant foncti…
Texte de la décision
SOC.
CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 octobre 2023 Cassation partielle sans renvoi M.
HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 984 F-D Pourvoi n° C 22-10.716 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 OCTOBRE 2023 La société Lidl, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 22-10.716 contre l'arrêt rendu le 19 novembre 2021 par la cour d'appel de Rennes (chambre conflits d'entreprise), dans le litige l'opposant au comité social et économique d'établissement de la direction régionale de [Localité 2] de Lidl (CSEE Lidl 15), dont le siège est société Lidl Runanvizit, [Localité 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Lidl, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat du comité social et économique d'établissement de la direction régionale de [Localité 2] de Lidl, après débats en l'audience publique du 6 septembre 2023 où étaient présents M.
Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Bérard, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 19 novembre 2021), la société Lidl (la société) et la majorité de ses organisations syndicales représentatives ont conclu, le 17 juillet 2018, un accord collectif relatif à l'organisation, au fonctionnement et aux attributions du comité social et économique (CSE) au sein de l'entreprise.
Cet accord prévoit notamment la mise en place d'un comité social et économique d'établissement (CSEE) au sein des vingt-sept établissements distincts reconnus dans l'entreprise dont chacune des vingt-cinq directions régionales et un comité social et économique central (CSEC). 2.
L'élection des membres du CSEE de la direction régionale n° 15 de la société à [Localité 2] s'est tenue le 6 juin 2019. 3.
Le règlement intérieur du CSEE a été signé le 27 novembre 2019 par le président et le secrétaire du CSEE. 4.
Par acte du 7 janvier 2020, le CSEE Lidl 15 a assigné la société devant le tribunal judiciaire aux fins notamment de juger que la liberté d'expression de ses élus fait obstacle à toute reformulation, anonymisation des auteurs et tout regroupement de leurs questions par l'employeur lors de la rédaction de l'ordre du jour et que les questions des membres doivent être inscrites fidèlement à l'ordre du jour de la réunion sans aucune reformulation.
Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 5.