Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 128

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 286
Dernière décision affichée13 décembre 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 286 décisions
1525

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 13 décembre 2024, 21/04918

Cour d'appel

par contrat à durée indéterminée à compter du 2 juillet 2018, en qualité de comptable, qualification ETAM Niveau F de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment. Dans le dernier état de la relation contractuelle, elle percevait une rémunération mensuelle brute de 2 778,52 euros pour une durée mensuelle de travail de 169 heures. La SAS CST ELECTRICITE a convoqué Madame [F] [G] à un entretien, fixé au 18 juillet 2019, préalable à un éventuel licenciement par lettre du 5 juillet 2019. Suite à la demande de report formée par la salariée, elle l'a de nouveau convoquée à un entretien fixé le 1er août 2019. La SAS CST ELECTRICITE a notifié à Madame [F] [G] son licenciement pour faute grave, par

Condamnation : 3 000 €Licenciement+11
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1526

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 12 décembre 2024, 24/02772

Cour d'appel

Le 27 août 2012, Mme [D] [H] a été embauchée en qualité de responsable juridique selon un contrat à durée indéterminée par la société Langa spécialisée dans la production d'énergie renouvelable. Par avenant en date du 1er février 2018, elle était promue directrice juridique de la société. En 2018, la société Langa a été rachetée par le groupe Engie. Le 1er juin 2019, Mme [H] est devenue directrice juridique de la filiale SAS Engie green France. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 23 janvier 2023, elle a été convoquée à un entretien préalable à son licenciement fixé le 6 février suivant avec dispense d'activité rémunérée à compter du 24 février 2023.

LicenciementOrdonnance de référé+8
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1527

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 11 décembre 2024, 22/04320

Cour d'appel

[N] [M] a été engagée le 7 janvier 2013 par l'établissement de la Mutualité Française Hérault Petite Enfance, affectée à la crèche municipale [5] de [Localité 2], aux droits de laquelle vient la SAS PEOPLE AND BABY. Elle exerçait en dernier lieu les fonctions de référente technique, statut cadre, avec un salaire mensuel brut 2 500€. Elle a été placée en arrêt de travail à partir du 31 mai 2017. Le 4 juillet 2017, elle a fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire de trois jours ouvrés pour une attitude et des propos inappropriés à l'égard de ses collaborateurs ainsi que des manquements aux règles d'hygiène et de sécurité, commis les 25 janvier, 24 février, 10 avril et 3 mai 2017. Le 22 septembre 2017, s'estimant fondée à solliciter la

Condamnation : 30 972 €Licenciement+19
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Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 11 décembre 2024, 21/04421

Cour d'appel

Par jugement du 28 mai 2021 le conseil de prud'hommes de Brest, en sa formation de départage, a : ' Débouté M. [A] de l'ensemble de ses demandes, ' Condamné M. [A] aux entiers dépens de l'instance, ' Débouté M. [A] et la S.A.S. Salgo de leur demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile, ' Débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires. M [A] a formé appel de ce jugement le 15 juillet 2021 Vu les écritures notifiées par voie électronique le 9 janvier 2024 suivant lesquelles M. [A] demande à la cour de : ' Reformer le jugement du conseil de prud'hommes de Brest du 28 mai 2021 en toutes ses dispositions, ' Dire et juger que : - la S.A.S. Salgo a commis l'infraction de travail dissimulé, - M. [A]

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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1529

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 11 décembre 2024, 22/03393

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE M. [T] a été engagé en qualité d'employé, par contrat de travail à durée déterminée, à compter du 25 janvier 1993 par la société Ed L'épicier à [Localité 3] puis par contrat à durée indéterminée. Cette société est spécialisée dans l'exploitation d'une supérette. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de moins de dix salariés. Elle applique la convention collective nationale du commerce de détail de fruits et légumes, épicerie et produits laitiers. Par avenant du 30 avril 2008, le salarié a été nommé adjoint chef de magasin. Par lettre du 4 février 2016, la société Erteco Carrefour France, qui exploitait le magasin de [Localité 3] a fait part à M. [T] du transfert de son contrat de travail à la suite de la reprise le 8 janvier 2016 de ce magasin par la société Marceau 9201.

Condamnation : 105 652 €Licenciement+21
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 11 décembre 2024, 22/03395

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE Mme [K] a été engagée par la société Erteco, en qualité de caissière, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 30 septembre 1991. Cette société est spécialisée dans l'exploitation d'une supérette. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de moins de dix salariés. Elle applique la convention collective nationale du commerce de détail de fruits et légumes, épicerie et produits laitiers. En 2003, Mme [K] a été promue au poste d'adjoint au chef de magasin. Par lettre du 4 février 2016, la société Erteco Carrefour France, qui exploitait le magasin de [Localité 4] a fait part à Mme [K] du transfert de son contrat de travail à la suite de la reprise le 8 janvier 2016 de ce magasin par la société Marceau 9201.

Condamnation : 126 529 €Licenciement+20
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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2024, 20-14.057

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 janvier 2020), Mme [G] a été engagée en qualité de commerciale par la société Acca organisation à compter du 1er février 2007. 3. Licenciée pour faute grave par lettre du 27 février 2007, elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette rupture et obtenir le paiement de diverses sommes. 4. La salariée a saisi, une seconde fois, le 4 octobre 2013, le conseil de prud'hommes en modifiant ses demandes. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche, et le premier moyen du pourvoi incident 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

1533

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2024, 22-24.004

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 octobre 2022), M. [X] a été engagé en qualité de commercial à compter du 15 février 2010 par la société Novalem aux droits de laquelle vient la société Ecselis. En dernier lieu, il occupait les fonctions de directeur général. 3. Après avoir été convoqué le 21 novembre 2017 à un entretien préalable à un éventuel licenciement et mis à pied à titre conservatoire, il a saisi, le 30 novembre 2017, la juridiction prud'homale pour obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail. 4. Ayant été licencié pour faute grave le 12 décembre 2017, il a ajouté à ses demandes initiales une demande d'annulation de son licenciement. Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi n° K 23-10.359 du salarié 5.

1534

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2024, 22-18.362

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 29 mars 2022), Mme [F] a été engagée en qualité de juriste le 29 juin 1987 par la société Sofigec, qui exerce une activité d'expertise comptable. Au dernier état de la relation contractuelle, elle occupait, à temps partiel, les fonctions de responsable du service juridique. 2. Le 1er juillet 2015, la salariée a créé une entreprise individuelle dénommée Jurisa dont l'activité était le « conseil en stratégie d'entreprise, prestations de services diverses ». 3. Le 18 janvier 2018, la salariée a été convoquée à un entretien préalable en vue d'une éventuelle mesure de licenciement et mise à pied. 4.

1535

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2024, 23-14.178

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 10 janvier 2023), M. [R] [E] a été engagé en qualité de maçon par la société Berthouly construction (la société) selon contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 2 février 2009. Au dernier état de la relation de travail, il occupait les fonctions de chef de file. 3. Le salarié a été élu membre du comité social et économique le 21 juin 2018. 4. Le 14 janvier 2019, la société l'a informé verbalement de sa mise à pied conservatoire, avant de le convoquer à un entretien fixé le 23 janvier 2019. 5. Par lettre du 12 février 2019, la société a notifié au salarié une mise à pied disciplinaire de dix jours, qu'il a contestée. Par lettre du 5 mars 2019, la société a indiqué maintenir la sanction. 6. Le 1er octobre 2019, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte.

1536

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 6 décembre 2024, 23/01220

Cour d'appel

La société Onyx est a embauché Mme [R] [L] à compter du 3 mai 2004 ; la salariée occupait en dernier lieu un poste de conductrice d'engin. Par lettre du 10 septembre 2018, la société Onyx est a sanctionné Mme [R] [L] d'une mise à pied de huit jours, en lui reprochant d'avoir été, les 23 juillet 2018 et 8 août 2018, à l'origine de deux accidents en conduisant un chariot élévateur avec précipitation et négligence. Le 7 novembre 2019, Mme [R] [L] a saisi le conseil de prud'hommes en demandant l'annulation de cette sanction disciplinaire, le paiement d'une somme au titre du maintien de salaire durant un arrêt de travail pour maladie et des dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, en invoquant l'existence d'un harcèlement. Par

Condamnation : 1 500 €Discipline / sanctions+7
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