Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 129

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 286
Dernière décision affichée6 décembre 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 286 décisions
1537

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 6 décembre 2024, 23/02063

Cour d'appel

La société Free réseau a embauché M. [D] [W] en qualité de coordonnateur service optique abonnés, à compter du 6 mars 2017. Le 28 février 2020 elle l'a licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. M. [D] [W] a contesté ce licenciement en invoquant un harcèlement moral et une discrimination en raison de son état de santé. Par jugement du 25 avril 2023, le conseil de prud'hommes de Mulhouse a dit que M. [D] [W] avait été victime de harcèlement moral et que son licenciement était nul, et a condamné la société Free réseau à lui payer les sommes de 3 589,70 euros et de 358,97 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, celle de 474 euros au titre des heures de recherche de travail pendant le préavis, celle de 27 000 euros à

LicenciementNullité du licenciement+10
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1538

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 5 décembre 2024, 22/01788

Cour d'appel

La société Extime Duty Free [Localité 7] [anciennement dénommée société de distribution aéroportuaire jusqu'au 31 décembre 2022] dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 10], est spécialisée dans l'aménagement, l'exploitation et le développement de surfaces commerciales dans les aérogares des aéroports de [8] et de [Localité 5]-[Localité 6], ainsi que dans tout autre aéroport dans lequel la société est amenée à opérer. Elle emploie plus de dix salariés. La convention collective nationale applicable à la date des faits est celle des maisons à succursales de vente au détail d'habillement.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+11
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1539

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 4 décembre 2024, 22/00274

Cour d'appel

Mme [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 30 novembre 2015. Mme [I] a comparu à l'audience de tentative de conciliation du 20 janvier 2016. L'affaire a été renvoyée à l'audience du bureau de jugement du 20 septembre 2016, à laquelle les parties ont toutes deux comparu, puis à celle du 02 juin 2017. Les parties n'ont pas comparu à cette dernière audience et le conseil de prud'hommes a ordonné la radiation de l'affaire. Le 09 juillet 2021, Mme [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris d'une demande de rétablissement, en adressant un exposé des moyens de droit et de fait. Par jugement du 18 novembre 2021, auquel la cour se réfère, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante : «Constate l'extinction de l'instance introduite par Mme [I] par l'effet de la péremption ;

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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1540

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 3 décembre 2024, 22/03617

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 29 mai 2024 , le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 3 septembre 2024. L'affaire a été fixée à l'audience du 3 octobre 2024. MOTIFS Sur le sursis à statuer L'article 4 du code de procédure pénale dispose que : 'L'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction prévue par l'article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l'action publique. Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement. La mise en

Condamnation : 18 000 €Licenciement+11
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1541

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 2, 29 novembre 2024, 23/01005

Cour d'appel

La société Sephora exerce une activité de commerce de détail de parfumerie et de produits de beauté en magasin spécialisé. Mme [J] [G] a été engagée par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 25 mars 1996 en qualité de conseillère, catégorie employée au coefficient 150 au sein du magasin Marie-Jeanne Godard à [Localité 6]. À compter de 1998, son contrat de travail a été transféré à la société Sephora avec reprise de son ancienneté. A compter du 1er août 1999, elle a été promue au poste de spécialiste (manager). A compter de 2011, elle a été régulièrement sollicitée pour des missions temporaires de directrice de magasin. Au dernier état de la relation de travail, Mme [J] [G] était affectée au sein du magasin Sephora [Adresse 5] à [Localité 7].

Condamnation : 48 902 €Licenciement+10
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1542

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 28 novembre 2024, 22/02708

Cour d'appel

, le conseil de prud'hommes de Tours a : Dit que la rupture du contrat de travail de [F] [W] se traduit par un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Condamné la SAS Ti Group Automotive Systems à verser à [F] [W] : - une indemnité légale de licenciement de 20 156,76 euros, - une indemnité compensatrice de préavis de 5 997,10 euros - une indemnité compensatrice de congés payés sur préavis de 599,71 euros - au titre de salaire pour la période du 1er août 2021 au 3 mars 2022 de 20 989,85 euros - au titre des congés payés afférents la somme de 2.098,98 euros - Indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 17.988,80 euros Condamné la SAS Ti Group Automotive Systems à verser à [F] [W] en application de l'

Condamnation : 68 614 €Licenciement+11
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1543

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 28 novembre 2024, 23/00070

Cour d'appel

, le conseil de prud'hommes de Blois a : Considéré la rupture d'un commun accord du contrat d'apprentissage nulle ; Requalifié la rupture d'un commun accord en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Condamné la société France Terroir à verser les sommes suivantes : 821,46 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement 410,73 euros au titre de l'indemnité de préavis 41,07 euros au titre des congés payés 2000 euros au titre de dommages-intérêts pour non respect de la procédure de licenciement 2000 euros à titre de manquements de l'employeur à ses obligations 1388,10 euros au titre de rappel de salaire 10 000 euros en réparation du harcèlement moral 2000 euros en application de l'article 700 du code de

Condamnation : 12 388 €Licenciement+11
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1544

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2024, 23-11.720

Cour de cassation

Aux termes de l'article 13 de la convention collective nationale du Crédit agricole du 4 novembre 1987 modifiée par l'accord du 18 juillet 2002 relatif au conseil de discipline, il est institué un conseil de discipline chargé, après avoir obligatoirement entendu le directeur général ou son représentant et en sa présence, de formuler un avis sur les sanctions à donner aux fautes professionnelles susceptibles d'entraîner la rétrogradation ou le licenciement des salariés titulaires. L'intéressé recevra communication de son dossier au moins huit jours à l'avance et pourra se faire assister d'un salarié de la caisse régionale choisi par lui et n'appartenant pas au conseil de discipline. Les membres du conseil de discipline auront, dans les mêmes délais, communication du dossier.

1545

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2024, 23-15.977

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 janvier 2023), M. [W] a été engagé en qualité d'agent de sécurité, le 15 juin 1996 par la société Cave Canem aux droits de laquelle est venue la société DMH sécurité. 2. Convoqué le 8 novembre 2018 à un entretien préalable à une sanction disciplinaire qui s'est tenu le 19 novembre 2018, le salarié s'est vu notifié un avertissement le 22 novembre 2018 et le changement de son lieu de travail. 3. Il a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 22 novembre 2018. 4. Il a saisi le 27 février 2019 la juridiction prud'homale afin de faire annuler l'avertissement et la mutation dont il avait été l'objet, de solliciter la résiliation judiciaire du contrat de travail et d'obtenir le paiement de diverses indemnités.

1546

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2024, 23-13.056

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 8 février 2023), M. [X] [D] a été engagé en qualité de maçon le 29 janvier 2001 par la société Sols. A compter du 1er août 2006, son contrat de travail a été transféré à la société Sols confluence (la société). Au dernier état des relations contractuelles, il occupait les fonctions de chef d'équipe. 2. Il a été placé en arrêt de travail pour un accident du travail à compter du 28 juillet 2015 et jusqu'au 1er mai 2016. 3. Licencié le 21 avril 2016 pour faute grave, il a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement et obtenir paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche 4. En

1547

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2024, 23-11.775

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 décembre 2022), M. [O] a été engagé par la société Bwt France en qualité de chef d'agence à compter du 2 novembre 2005. Il a été élu délégué du personnel le 9 avril 2009. 2. Par lettre remise en main propre le 2 avril 2009, l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à son éventuel licenciement, fixé le 9 avril suivant. Par lettre recommandée du 3 avril, l'employeur a également demandé au salarié d'assister à la réunion extraordinaire du comité d'entreprise fixée au 9 avril, pour avis de cette instance sur le licenciement envisagé. Le comité d'entreprise a donné un avis favorable au licenciement du salarié. 3. L'inspecteur du travail, saisi le 10 avril par l'employeur, a autorisé le licenciement du salarié par décision du 5 mai suivant.

1548

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2024, 23-19.481

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 mai 2023), Mme [X] a été engagée en qualité de téléprospectrice par la société Modulfroid service (la société) à compter du 13 octobre 2006 selon contrat de travail à durée indéterminée. 2. Par lettre du 5 avril 2017, elle a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 21 avril 2017, et mise à pied à titre conservatoire. 3. Elle a été licenciée pour faute grave par lettre du 25 avril suivant. 4. Le 5 juin 2017, la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins de requalification de son licenciement pour faute grave en licenciement abusif ou sans cause réelle et sérieuse et de condamnation de l'employeur au paiement de dommages-intérêts au titre d'un harcèlement moral.

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