Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 127

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 286
Dernière décision affichée8 janvier 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 286 décisions
1513

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2025, 23-12.462

Cour de cassation

Selon l'article R. 592-13 du code de l'environnement, dans sa version antérieure au décret n° 2019-190 du 14 mars 2019, le directeur général représente l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN). Il assure la direction administrative et financière de l'établissement. Il exerce la direction des services et a, à ce titre, autorité sur le personnel. Il conclut les contrats de travail, recrute et licencie les salariés de toutes catégories. Il peut déléguer sa signature. Aux termes de l'article R. 592-23 du même code, les conditions générales d'emploi et de travail ainsi que les garanties sociales des salariés de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire soumis au droit privé sont précisées par un accord d'entreprise conclu avec les organisations syndicales représentatives.

1514

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2025, 23-12.574

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 janvier 2023), M. [Y] a été engagé en qualité d'aide soignant par l'Association des familles et amis pour l'accueil, les soutiens, l'éducation et la recherche en faveur des personnes handicapées mentales (l'AFASER) le 26 août 2009. Il a ensuite exercé des fonctions d'aide psychologique. Le 23 mai 2016, il a été nommé délégué syndical au sein de la maison d'accueil d'[Localité 3] dans laquelle il exerçait. 2. Suite à la dénonciation à la direction de l'établissement, le 23 novembre 2016, par une salariée en contrat de professionnalisation au sein de cette maison d'accueil, d'un comportement déplacé (avances, gestes indécents à connotation sexuelle) du salarié à son égard, ce dernier s'est vu notifier le 29

1515

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 1, 20 décembre 2024, 23/01128

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES M. [V] [S] a été engagé par la société ACTIVE RESTAURATION AU BUREAU suivant contrat à durée indéterminée à compter du 18 novembre 2019 en qualité de commis de salle. La convention collective applicable est celle des cafés, hôtels, restaurants. Aux termes d'un courrier du 19 juillet 2020, M. [V] [S] a été mis à pied à titre conservatoire avec entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement. La procédure sera ensuite annulée par l'employer à la suite d'un entretien préalable. M. [V] [S] a été placé en arrêt maladie à compter du 7 août 2020.

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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1516

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 20 décembre 2024, 20/09341

Cour d'appel

[1] La SARL DUO a embauché Mme [N] [B] suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps plein du 22 juillet 2018 en qualité de vendeuse en boulangerie. Les relations contractuelles des parties sont régies par les dispositions de la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie du 19 mars 1976 étendue par arrêté du 21 juin 1978, IDCC 0843. [2] Le 28 mars 2019, l'employeur adressait à la salariée un avertissement ainsi rédigé': «'Nous vous avons reçu le 28 mars 2019 pour l'entretien préalable à la sanction que nous envisagions de prendre à votre encontre. Malgré les explications que vous nous avez fournies. Nous avons décidé de vous adresser un avertissement pour les motifs suivants': agressions verbales, agressions physiques vers une employée.

LicenciementCause réelle et sérieuse+16
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1517

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 19 décembre 2024, 22/02453

Cour d'appel

, le conseil de prud'hommes de Blois a : Dit ne pas constater de harcèlement moral à l'encontre de M. [D] ; Débouté M. [D] de ses demandes indemnitaires au titre du harcèlement ; Constaté le manquement de la société Groupe Goyer à son obligation de sécurité de résultat ; Condamné la société Groupe Goyer au paiement de dommages-intérêts à hauteur de 12 651,06 euros ; Condamné la société Groupe Goyer à payer à M. [D] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; Débouté M. [D] du surplus de ses demandes ; Débouté la société Groupe Goyer de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le 20 octobre 2022, la SAS Groupe Goyer a relevé appel de cette décision.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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1518

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 19 décembre 2024, 22/16785

Cour d'appel

Par jugement rendu le 15 novembre 2022, le conseil de prud'hommes a: - dit que le salarié a été victime de discrimination syndicale; - condamné la société au paiement des sommes suivantes: * 43 656 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale; * 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; - rejeté les autres demandes du salarié. Le conseil de prud'hommes a omis de statuer sur les dépens. ********** La cour est saisie de l'appel formé le 16 décembre 2022 par la société. Par ses dernières conclusions du 29 août 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour: -

LicenciementLicenciement économique / PSE+14
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1519

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 18 décembre 2024, 22/05504

Cour d'appel

Monsieur [V] [P] a été initialement engagé à compter du 2 novembre 1995 par la société Horiba ABX selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'ingénieur commercial pour les Bouches-du-Rhône et la Corse et de technicien service après-vente pour la Corse. À compter du 1er janvier 2000, Monsieur [V] [P] a exercé les fonctions de responsable régional commercial moyennant une rémunération brute annuelle fixe de 300 000 francs à laquelle s'ajoutait un montant annuel variable en fonction de la réalisation des objectifs assignés pouvant atteindre 80 000 francs pour un objectif atteint à 100 %. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 11 janvier 2019, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel

Condamnation : 137 020 €Licenciement+12
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1520

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 18 décembre 2024, 21/09874

Cour d'appel

La société Idex Energies a engagé M.[K] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2015 en qualité de chargé d'affaires, cadre, avec une reprise d'ancienneté au 21 juillet 2014. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des cadres, ingénieurs et assimilés des entreprises de gestion d'équipements thermiques et de climatisation du 3 mai 1983 . Le salarié a été en arrêt de travail à compter du 7 octobre 2019. Par lettre notifiée le 9 octobre 2019, puis le 2 décembre 2019, M.[K], alors en arrêt maladie, a été convoqué à des entretiens préalables à la prise d'une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'à son licenciement. Le 21 juillet 2020, le médecin

Condamnation : 44 576 €Licenciement+15
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1521

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2024, 22-13.477

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 janvier 2022), M. [M] a été engagé par la société Novartis santé familiale, le 1er septembre 2001, et a exercé diverses fonctions de direction en Afrique francophone. 2. Cette relation de travail, qui a pris fin le 31 octobre 2009, s'est poursuivie par un contrat de travail avec la société Novartis vaccines and diagnostics, à partir du 1er novembre 2009, le salarié exerçant des fonctions de responsable de la région Maghreb. 3. Par deux lettres d'affectation internationale de longue durée, le salarié a été affecté par la société Novartis vaccines and diagnostics auprès de la société Novartis pharma Maroc, d'abord en qualité de directeur de la division vaccins du pôle du Maghreb jusqu'au 31 octobre 2012,

1522

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2024, 23-18.274

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 31 mai 2023), Mme [B] a été engagée en qualité de maître-nageur par l'association [2] de [Localité 4] à compter du 1er janvier 2009. 2. Licenciée pour faute grave le 10 novembre 2020, elle a saisi la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement de la salariée dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner au paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied à titre conservatoire, d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que l'employeur, tenu d'une obligation légale de sécurité

1523

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2024, 23-21.173

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 29 juin 2023), rendu en référé et sur renvoi après cassation (Soc., 25 mai 2022, pourvoi n° 20-17.197), M. [C] a été engagé à compter de décembre 2001 en qualité d'opérateur de prise de vue par la société France télévisions. La relation de travail est régie par l'accord d'entreprise France télévisions du 28 mai 2013 relatif à l'organisation du travail dans un cadre hebdomadaire. 2. Une mise à pied disciplinaire de quinze jours a été notifiée au salarié le 3 août 2015 pour avoir refusé le 29 juin précédent d'effectuer un duplex pour le journal national en raison du dépassement de ses horaires qui en serait résulté. 3. Le 5 novembre 2015, celui-ci a saisi la juridiction prud'homale, statuant en référé, aux

1524

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 13 décembre 2024, 20/05149

Cour d'appel

[1] La société d'économie mixte SEMILA a embauché M. [D] [J] en qualité d'ouvrier affecté à l'entretien des installations portuaires sous-marine le 1er mai 1997. Le 1er juin 1998, le salarié a été promu agent portuaire qualifié scaphandrier et le 3 avril 2002 maître de port. Le salarié a démissionné le 14 février 2015 avec un préavis de 6'mois prévu jusqu'au 16'août 2015 duquel il sera dispensé à partir du 22 mai 2015. [2] Sollicitant notamment le paiement d'heures supplémentaires et se plaignant de travail dissimulé, M. [D] [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulon à la contradiction de la régie du port de la commune du [5] le 22 juillet 2015. Suivant jugement du 4 avril 2016, le conseil de prud'homme a': dit que le salarié est recevable et bien fondé en ses demandes';

LicenciementDiscipline / sanctions+12
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