Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 1074

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 341
Dernière décision affichée6 février 1992
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 341 décisions
12877

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 1992, 90-43.464

Cour de cassation

l'employeur, la cour d'appel, statuant en matière prud'homale en a déduit que l'autorité de cette décision pénale conduisait à dire que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; et alors, d'autre part, que de surcroit, n'envisageant pas juridiquement les faits de la même manière les juges prud'homaux ne sont pas liés par une décision de la juridiction pénale, de sorte que manque de base légale au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui déduit qu'un licenciement n'est ni justifié par une faute grave, ni même par une cause réelle et sérieuse, du contenu d'une décision pénale de non-lieu ; et alors, selon le second moyen, d'une part, que pour apprécier le caractère

12879

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 1992, 88-40.792

Cour de cassation

l'employeur a, le 29 mars 1983, licencié le salarié ; Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, d'une part, qu'en relevant que le licenciement était justifié en raison de ce que le réglement intérieur de l'entreprise ne prévoyait pas de poste à mi-temps, les juges du second degré ont violé l'article L. 122-34 qui limite désormais le contenu du réglement intérieur à trois matières précises en disposant qu'aucune autre ne peut y être mentionnée, ce qui est le cas de l'organigramme des emplois ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui n'a pas recherché si le maintien du salarié dans un emploi à mi-temps mettait en cause ou non

12880

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 1992, 88-44.933

Cour de cassation

par lettre du 21 novembre 1979 comportant une clause de mobilité, était, en dernier lieu, chef de service à la rédaction locale de Toulouse ; qu'ayant refusé de rejoindre le poste de chef d'agence à Tarbes auquel il avait été muté, son contrat de travail a été rompu le 4 septembre 1986 ; Attendu que l'intéressé fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités de rupture, ainsi que de dommages-intérêts pour rupture abusive et sans respect de la procédure de licenciement, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la mutation à Tarbes en qualité de chef d'agence d'un chef de service à la rédaction locale de Toulouse, emportait moindre tirage (17 000 au lieu de 100 000) et un nombre de journalistes moindre sous sa responsabilité (12 au lieu de…

12881

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 1992, 88-44.271

Cour de cassation

l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. B... a été embauché par la RATP le 5 septembre 1977 en qualité de machiniste-receveur ; qu'à la suite d'accidents de la ciculation survenus alors qu'il conduisait le véhicule de la RATP, il a reçu un avertissement le 19 août 1981 et un autre avertissement le 7 octobre 1981 ; qu'après un stage de perfectionnement auquel il a été appelé à participer les 17, 18 et 19 novembre 1981, le cas de M. B... a été soumis à la commission paritaire interne d'inaptitude professionnelle qui a émis l'avis de "retrait définitif de la conduite" ; que cet avis a été notifié 13 août 1982 à M. B...

12882

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 1992, 88-42.114

Cour de cassation

considérant que les deux erreurs importantes commises par le salarié ne pouvaient constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, dès lors que les problèmes qu'elles avaient provoqués avaient été ensuite résolus, que l'intéressé effectuait un travail considérable, et que ses fautes ne pouvaient être imputées à lui seul, la cour d'appel a seulement caractérisé l'absence de gravité de la cause de licenciement, mais aucunement son absence de caractère réel et sérieux compte tenu des nécessités de l'entreprise ; qu'en se fondant ainsi sur ces considérations inopérantes pour refuser à la cause du licenciement motivé par deux erreurs importantes un caractère réel et sérieux, la cour d'appel a privé sa décison de base légale au regard des articles L.

12883

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 1992, 89-41.470

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant ... (15e), en cassation d'un arrêt rendu le 16 janvier 1989 par la cour d'appel de Paris (22e chambre A), au profit de la compagnie Air-France, dont le siège est 1, square Max Hymans, Paris (15e), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 janvier 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Chaussade, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Ferrieu, Monboisse, Carmet, Merlin, conseillers, MM. Aragon-Brunet, Fontanaud, conseillers référendaires, M.

12884

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 1992, 88-44.223

Cour de cassation

par arrêt du 26 novembre 1987, confirmant un jugement du 6 mars 1987, la cour d'appel de Metz a annulé la sanction disciplinaire de rétrogradation des fonctions d'infirmière à celles d'aide-soignante infligée à Mme Y... par son employeur, l'association Maternité hôpital Sainte-Croix ; que, par acte du 21 mars 1988, Mme Y... a saisi à nouveau le conseil de prud'hommes, statuant en matière de référé, en vue d'obtenir le paiement d'une certaine somme à titre de rappel de salaires pour la période de novembre 1985 à janvier 1988 et le versement d'une autre somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; que le conseil de prud'hommes s'est déclaré incompétent pour connaître de cette demande et a renvoyé les parties à se pourvoir au fond ;

12885

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 1992, 88-43.342

Cour de cassation

par lettre du 28 octobre 1985 avec un préavis de trois mois qu'elle a été dispensée d'exécuter ; Attendu que l'association fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir condamnée à payer à son ancienne salariée une certaine somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, l'avertissement du 26 septembre 1985 sanctionnant exclusivement le refus de la salariée de respecter les nouvelles consignes qui lui avaient été signifiées et sa mauvaise volonté à adhérer aux objectifs fixés par le conseil d'administration, l'employeur conservait la possibilité d'invoquer les griefs qui n'avaient pas été jusque là sanctionnés ; d'où il suit qu'en retenant qu'aucun fait nouveau postérieur à l'avertissement du 26 septembre 1985 n'avait été établi, la…

12886

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 1992, 88-43.248

Cour de cassation

Selon l'article L. 122-42, alinéa 2, du Code du travail, l'employeur qui envisage de prendre une sanction doit convoquer le salarié en lui indiquant l'objet de la convocation et doit, au cours de l'entretien, indiquer le motif de la sanction envisagée et recueillir les explications du salarié. Dès lors, un conseil de prud'hommes, qui relève que le directeur de la société n'avait, au cours de l'entretien préalable, donné aucune explication au salarié, par ce seul motif, justifie légalement sa décision de condamner l'employeur à payer au salarié une indemnité pour non-respect de la procédure de mise à pied.

12887

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1992, 91-40.820

Cour de cassation

Mme X..., embauchée par la société Produits céramiques de Touraine (PCT) le 19 mai 1976, a été licenciée le 30 avril 1990 pour faute grave ; Attendu que l'employeur fait grief au jugement de l'avoir condamné à payer à la salariée des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, d'une part, que la décision attaquée, en se bornant à rappeler le règlement intérieur et l'échelle de sanctions prévues pour décider que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave, a statué par un motif d'ordre général ; que, d'autre part, la décision attaquée n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui en découlaient en décidant que les actes de violences commis par la salariée, et reconnus par elle, sur une de ses collègues de

12888

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1992, 89-43.593

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes 23 mai 1989) de l'avoir condamné à payer à M. Y... des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des indemnités de rupture alors selon le moyen d'une part, que la lettre d'engagement de M. Y... du 9 novembre 1984 émanait du "gérant" de "Bova France S.A.R.L. 3, place de la Halle 60300 Senlis", de sorte que méconnait ces termes clairs et précis de ladite lettre, en violation des dispositions de l'article 1134 du Code civil, l'arrêt attaqué qui déclare que "M. Y... a été embauché, sans doute pour le compte de X... France, mais directement par les dirigeants de la firme hollandaise X... ", que, de plus, M. Y... ayant écrit, le 2 mars 1987, à M. B..., directeur de la société X...

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