Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 1073

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 336
Dernière décision affichée25 février 1992
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 336 décisions
12865

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 1992, 88-43.877

Cour de cassation

Selon l'article L. 122-41 du Code du travail, applicable, dans sa rédaction antérieure à la loi du 30 décembre 1986, aux licenciements pour faute qui n'étaient pas soumis aux règles de procédure prévues par les articles L. 122-14 et L. 122-14-2, aucune sanction ne peut être infligée au salarié sans que celui-ci soit informé dans le même temps et par écrit des griefs retenus contre lui, la sanction devant être motivée et notifiée à l'intéressé. Viole ce texte la cour d'appel qui retient, pour caractériser la faute grave justifiant un licenciement, des griefs qui ne figuraient, ni dans la lettre de licenciement, ni dans la lettre de convocation à l'entretien préalable.

12866

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 1992, 88-41.686

Cour de cassation

l'employeur du salarié, l'article L. 223-14 du Code du travail a été violé ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant rappelé l'ancienneté du salarié dans l'entreprise, a retenu, par motifs propres et adoptés, que, malgré un avertissement resté sans effet, le salarié avait persisté dans un comportement préjudiciable à son employeur, abandonnant son poste sans autorisation, fournissant un travail insuffisant et de mauvaise qualité, au point que plusieurs clients avaient refusé qu'il travaille sur leurs chantiers, le licenciement étant la conséquence directe d'une nouvelle plainte d'un client, faisant état de nouvelles malfaçons commises par l'intéressé ; Qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a pu décider, sans encourir les griefs du moyen

12867

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 1992, 91-60.133

Cour de cassation

la Caisse régionale d'assurance maldie du Massif Central, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que le règlement intérieur type du 19 juillet 1957 pris en application de l'article 62 de la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale et d'allocations familiales du 8 février 1957, prévoit pour les élections des représentants du personnel la constitution d'un collège employés et d'un collège cadres, le premier collège comprenant entre autres les agents de maitrise qui ont remplacé l'ancienne catégorie des employés principaux 2ème et 3ème échelons, en vertu d'un avenant du 29 mars 1978 ; Attendu qu'il est fait grief

12868

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 1992, 89-43.057

Cour de cassation

par lettre du 10 avril 1985, la société Daribois a notifié à M. Z... son licenciement pour faute grave ; Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt d'avoir, infirmant de ce chef la décision des premiers juges, dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, qu'en déclarant le licenciement fondé au motif que, lors d'une réunion du personnel de chantier destinée à aborder les questions concernant le fonctionnement de l'entreprise, M. Z... avait critiqué la nomination d'un chef d'équipe et refusé de se taire, sans rechercher si l'objet d'une telle réunion n'était pas précisément de permettre une discussion libre, la cour d'appel, qui a constaté au surplus que l'attitude de M. Z...

12869

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 1992, 89-42.694

Cour de cassation

l'employeur lui demandait en outre d'accorder une plus grande attention à la propreté des installations et de cesser de remettre en question l'autorité du chef animalier ; qu'il a fait l'objet d'un second avertissement le 22 janvier suivant pour s'être présenté en retard le 21 janvier, avoir tenu des propos injurieux à l'égard du chef animalier, avoir jugé bon de terminer sa journée de travail dans l'équipe "soigneurs" après s'être vu muter dans l'équipe "travaux" et avoir été absent le 22 janvier ; qu'après avoir repris son travail dans l'équipe "travaux" le 29 janvier, tout en demandant sa réintégration dans l'équipe "soigneurs", il a été victime d'un accident du travail le 3 février 1988 ; que, par lettre du 1er mars 1988, il a informé son

12870

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 1992, 89-40.792

Cour de cassation

l'employeur pour absences injustifiées, se borne à commenter les faits de la cause et à discuter la thèse de l'employeur, sans préciser en quoi la décision attaquée serait critiquable ; que les moyens ne sauraient dès lors être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers la société Metro, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

12871

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 1992, 90-44.250

Cour de cassation

par lettre du 13 juin 1988 ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse, alors que, d'une part, la cour d'appel s'est abstenue d'exposer l'un des moyens de la salariée contestant les faits, alors que, d'autre part, elle a qualifié à tort de sanction la lettre du 29 juin 1987 adressée par l'employeur à la salariée, alors qu'enfin, la cour d'appel n'a pas pris en considération les circonstances de l'espèce révélant la surcharge de travail imposée à la salariée ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de preuve produits au débat, a constaté d'une part, que Mme X... avait eu, le 13 mai 1988, un comportement brutal à l'égard d'une malade, d'autre part, que la

12872

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 1992, 90-43.464

Cour de cassation

l'employeur, la cour d'appel, statuant en matière prud'homale en a déduit que l'autorité de cette décision pénale conduisait à dire que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; et alors, d'autre part, que de surcroit, n'envisageant pas juridiquement les faits de la même manière les juges prud'homaux ne sont pas liés par une décision de la juridiction pénale, de sorte que manque de base légale au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui déduit qu'un licenciement n'est ni justifié par une faute grave, ni même par une cause réelle et sérieuse, du contenu d'une décision pénale de non-lieu ; et alors, selon le second moyen, d'une part, que pour apprécier le caractère

12874

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 1992, 88-40.792

Cour de cassation

l'employeur a, le 29 mars 1983, licencié le salarié ; Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, d'une part, qu'en relevant que le licenciement était justifié en raison de ce que le réglement intérieur de l'entreprise ne prévoyait pas de poste à mi-temps, les juges du second degré ont violé l'article L. 122-34 qui limite désormais le contenu du réglement intérieur à trois matières précises en disposant qu'aucune autre ne peut y être mentionnée, ce qui est le cas de l'organigramme des emplois ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui n'a pas recherché si le maintien du salarié dans un emploi à mi-temps mettait en cause ou non

12875

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 1992, 88-44.933

Cour de cassation

par lettre du 21 novembre 1979 comportant une clause de mobilité, était, en dernier lieu, chef de service à la rédaction locale de Toulouse ; qu'ayant refusé de rejoindre le poste de chef d'agence à Tarbes auquel il avait été muté, son contrat de travail a été rompu le 4 septembre 1986 ; Attendu que l'intéressé fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités de rupture, ainsi que de dommages-intérêts pour rupture abusive et sans respect de la procédure de licenciement, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la mutation à Tarbes en qualité de chef d'agence d'un chef de service à la rédaction locale de Toulouse, emportait moindre tirage (17 000 au lieu de 100 000) et un nombre de journalistes moindre sous sa responsabilité (12 au lieu de…

12876

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 1992, 88-44.271

Cour de cassation

l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. B... a été embauché par la RATP le 5 septembre 1977 en qualité de machiniste-receveur ; qu'à la suite d'accidents de la ciculation survenus alors qu'il conduisait le véhicule de la RATP, il a reçu un avertissement le 19 août 1981 et un autre avertissement le 7 octobre 1981 ; qu'après un stage de perfectionnement auquel il a été appelé à participer les 17, 18 et 19 novembre 1981, le cas de M. B... a été soumis à la commission paritaire interne d'inaptitude professionnelle qui a émis l'avis de "retrait définitif de la conduite" ; que cet avis a été notifié 13 août 1982 à M. B...

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