Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-43.394

Arrêt du 6 février 1992Pourvoi n° 89-43.394

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctions
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Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution: Rejet.

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  1. Avertissement faits
  2. Licenciement faits
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Sodi Mag, dont le siège est ... (Seine-Maritime),

en cassation d'un arrêt rendu le 9 mai 1989 par la cour d'appel de Rouen (Chambre sociale), au profit de M. Jean-Luc X..., demeurant Route du Cailly à la Rue Saint-Pierre (Seine-Maritime),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 décembre 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Carmet, Merlin, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. De Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Sodi Mag, les conclusions de M. De Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique ;

Attendu que M. X..., engagé une première fois par la société Labigne, devenue la société Sodi Mag, d'août 1971 à juillet 977 en qualité d'OQ3, a été de nouveau embauché le 16 mai 1978 ; qu'il est devenu, en juillet 1985, contremaitre et a été nommé, en juin 1986, responsable du bureau technique ; qu'après avoir reçu deux avertissements, le premier le 24 juillet 1986 et le second le 24 octobre 1986, il a été licencié le 13 novembre 1986 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 9 mai 1989) de l'avoir condamné à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, selon le moyen, pour décider que le licenciement de M. X... avait une cause réelle et sérieuse, les premiers juges avaient constaté son insuffisance professionnelle qui avait rendu impossible la continuation du contrat de travail et avait, en outre, été préjudiciable à la réputation commerciale de la société ; qu'en l'espèce la société Sodi Mag avait conclu à la confirmation de ce jugement s'en appropriant ainsi les motifs ; que, dès lors, la cour d'appel, qui infirmait le jugement, est restée totalement muette sur le grief d'insuffisance professionnelle reproché au salarié et a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, violant de ce fait l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que l'avertissement du 24 octobre 1986 reprochait au salarié la manière dont il exécutait son travail et

ajoutait que ses efforts pour améliorer ses services seraient appréciés à la fin du mois de novembre, la cour d'appel a constaté qu'il n'était établi qu'à la date du licenciement le comportement de M. X... ait laissé à désirer ; qu'elle a ainsi répondu aux conclusions prétenduement délaissées ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Sodi Mag, envers M. X..., aux dépens et aux

frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six février mil neuf cent quatre vingt douze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Identifiants et source

Identifiant source
613721a4cd580146773f58b9

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721a4cd580146773f58b9.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 6 février 1992.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.