Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-41.470

Arrêt du 5 février 1992Pourvoi n° 89-41.470

Non publiéDiscipline / sanctionsGrève
Solution
Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Que, d'autre part, elle a constaté que c'était à sa demande que celui-ci les avait abandonnées.
  • Solution: Rejet.

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant ... (15e),

en cassation d'un arrêt rendu le 16 janvier 1989 par la cour d'appel de Paris (22e chambre A), au profit de la compagnie Air-France, dont le siège est 1, square Max Hymans, Paris (15e),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 janvier 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Chaussade, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Ferrieu, Monboisse, Carmet, Merlin, conseillers, MM. Aragon-Brunet, Fontanaud, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Chaussade, conseiller référenddaire, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. X..., de Me Cossa, avocat de la compagnie Air-France, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 janvier 1989), que M. X..., entré au service de la compagnie Air-France le 28 février 1946 en qualité de pilote de ligne, devenu commandant de bord, a été nommé directeur-adjoint des opérations aériennes en avril 1968, puis directeur en juin 1969 ; qu'à la suite d'un incident survenu à la fin de 1972 en raison d'une sanction disciplinaire qu'il avait infligée à un pilote, la direction générale, confrontée à une menace de grève, a été amenée à le désavouer ; qu'il a alors, sur sa propre demande, quitté son poste le 28 avril 1973 pour être nommé le 1er mars suivant conseiller à la direction générale ; que, parallèlement, il a poursuivi son activité de commandant de bord jusqu'au 1er mai 1981, date à laquelle il a été admis à faire valoir ses droits à la retraite ; que soutenant que lors de l'incident de 1972, il avait reçu la promesse d'être réintégré dans ses fonctions de directeur ou d'une fonction équivalente à terme et que cette promesse n'avait pas été tenue, il a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, d'une part, que toute obligation de faire se résoud en dommages et intérêts en cas d'inexécution de la part du débiteur ; que la cour d'appel, qui a tenu pour établie la promesse faire au salarié, mais qui a estimé que la société pouvait ne pas y donner suite pour des raisons d'opportunité, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1142 du Code civil, et alors, d'autre part, qu'à supposer qu'un dirigeant puisse être révoqué à merci dans son poste, il n'en résulte pas moins que les conditions de cette révocation peuvent lui causer un préjudice anormal ; qu'en refusant d'examiner si tel était le cas pour le motif que M. X... avait accepté les grandeurs et les servitudes de la fonction, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, qu'appréciant la valeur et la portée des

éléments de preuve produits, la cour d'appel a, contrairement aux énonciations du moyen, retenu qu'il n'en résultait pas que la compagnie se soit engagée à le rétablir dans ses fonctions ;

Que, d'autre part, elle a constaté que c'était à sa demande que celui-ci les avait abandonnées ;

Qu'elle a ainsi, sans encourir les griefs du moyen, justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. X..., envers la compagnie Air-France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Références

Éléments reliés à la décision

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Articles et conventions cités

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Identifiants et source

Identifiant source
613721a9cd580146773f5c29

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721a9cd580146773f5c29.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 février 1992.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.