Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 1075

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 341
Dernière décision affichée4 février 1992
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 341 décisions
12889

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1992, 89-43.329

Cour de cassation

Mme X... embauchée par la société Prat le 2 mai 1979 en qualité de chef comptable a été licenciée le 2 octobre 1987 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de préavis, de licenciement de congés payés et un rappel de salaire correspondant à la mise à pied ; alors que, d'une part, en se bornant à affirmer que Mme X... était surchargée de travail, qu'elle en aurait informé son employeur plusieurs mois avant son licenciement et qu'ainsi elle ne pouvait vérifier systématiquement les tâches exécutées par ses subordonnées, sans préciser les éléments de faits sur lesquels elle s'est fondée pour considérer ces faits comme établis pourtant

12890

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 1992, 89-45.457

Cour de cassation

il résulte des pièces de la procédure que M. A... est entré au service de la SARL Carrosserie A... en qualité de tôlier le 11 août 1973 ; qu'en 1984, la société A... a été transformée en société anonyme et M. A... en est devenu le directeur général ; que le conseil d'administration de la société, réuni le 4 juillet 1988, a convoqué une assemblée générale extraordinaire pour le 25 juillet avec, à l'ordre du jour, la révocation de M. A... de son mandat d'administrateur ; que celui-ci a été révoqué de ses fonctions de directeur général dès le 4 juillet 1988 et de son poste d'administrateur le 25 juillet 1988 ; qu'il a alors saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes aux fins, dans le dernier état de sa demande, d'obtenir de la société la

12891

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 1992, 88-43.993

Cour de cassation

par courrier recommandé du 26 mai 1987, la société a convoqué M. Y... pour un entretien préalable dans le cadre d'un licenciement pour faute grave et lui a notifié sa mise à pied conservatoire dans l'attente de la décision définitive ; que M. Y... s'est vu notifier son licenciement pour faute grave par lettre du 19 juin 1987 ; qu'après avoir refusé une nouvelle transaction proposée par son employeur, il a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 15 mars 1988, a annulé la mise à pied dont il avait été l'objet et condamné la société à lui verser diverses sommes à titre de salaire de juin 1987, d'indemnité de congés payés et de complément de 8 %, d'indemnité de licenciement, d'indemnité de préavis, de dommages-intérêts en réparation du

12892

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 1992, 89-43.408

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 9 mai 1989) de l'avoir condamné à payer au salarié une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que le juge du licenciement doit s'expliquer sur tous les griefs que l'employeur articule contre le salarié qu'il a licencié ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur l'absence de M. X... le 17 mars 1988, quand le grief tiré de cette absence, à le supposer fondé, permettait à l'employeur d'invoquer pour en établir la gravité, tous les manquements de son salarié qui avaient donné lieu à l'application d'une sanction disciplinaire, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que le salarié avait fait l'

12893

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 1992, 90-42.809

Cour de cassation

l'employeur qu'il incombait de faire la preuve que les propos tenus par le salarié, tant verbalement que par écrit, étaient diffamatoires, mais à l'auteur des propos incriminés d'établir la vérité des faits diffamatoires ; que cette preuve n'ayant pas été rapportée par le salarié, les propos conservaient leur caractère diffamatoire et étaient de ce fait constitutifs de faute grave ; et que la cour d'appel, qui écarte la faute du salarié sur la considération que l'employeur ne rapporte pas la preuve que les propos incriminés soient diffamatoires a inversé le fardeau de la preuve au détriment de l'employeur et ainsi violé l'article L. 122-6 du Code du travail et en conséquence du vice ci-dessus relevé, la cour d'appel a inexactement qualifié les faits constitutifs de faute grave en violation des articles L.

12894

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 1992, 90-42.650

Cour de cassation

par lettre du 1er août 1985 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement reposait sur une faute grave, alors, d'une part, que la cour d'appel a violé l'article 6 du règlement intérieur de l'entreprise et l'article L. 123-34 du Code du travail en s'estimant non liée par la qualification de faute grave attribuée par le dit règlement, alors que celui-ci, dont l'élaboration fait l'objet d'une étroite concertation entre l'employeur, l'administration et les représentants des salariés, s'impose à tous, aussi bien aux salariés qu'à l'employeur, et qu'il n'appartient pas aux tribunaux d'y ajouter des modifications ; que le juge ne saurait qualifier de faute grave entraînant le licenciement immédiat et sans préavis un fait

12895

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 1992, 89-41.961

Cour de cassation

par lettre du 15 décembre 1986 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale aux fins de condamnation de son employeur au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de dommages-intérêts pour abus de droit ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes d'indemnité et de dommages-intérêts formées par M. X..., alors, selon le moyen, que la société n'a pas respecté les conditions de licenciement prévues par les articles 36 à 41 de la convention collective des cadres de l'assurance, aucun avertisement verbal ou écrit n'ayant été délivré au salarié, non plus qu'un blâme ; qu'il s'agit d'un licenciement brutal et injurieux, caractérisant un abus de droit et portant atteinte à l'honneur et à l'intégrité professionnelle du salarié ;

12898

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 1992, 90-45.739

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 24 octobre 1990) de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, d'une part, Mme Corinne Y... déclarait dans son attestation en des termes forts précis, qu'après la lettre d'avertissement qui lui avait été adressée M. X... avait, pendant vingt minutes, critiqué l'employeur en des termes tout à fait discourtois ; qu'en affirmant que ce témoignage n'avait aucun rapport avec un licenciement fondé notamment sur le non respect de lettre d'avertissement antérieur, l'arrêt attaqué à dénaturé ce témoignage et violé ce faisant l'article 1134 du Code civil ; alors que, d'autre part, la mésentente entre salariés constitue une cause sérieuse de licenciement lorsqu'elle est réelle ;

12899

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 1992, 90-43.305

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié des indemntiés pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de licenciement et de préavis, alors d'une part, qu'en retenant que la preuve n'était pas rapportée que le salarié eut cherché à discréditer l'employeur auprès des travailleurs à domicile, en faisant ainsi peser sur l'employeur la charge de prouver le caractère réel de la cause de licenciement invoquée, la cour d'appel méconnait son office et partant viole par refus d'application l'article L. 122-14.3 du Code du travail tel qu'interprété ; alors, d'autre part, qu'en omettant de rechercher si le comportement divulguant la lettre de convocation à l'entretien préalable à un avertissement de la part d'un employé investi

12900

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 1992, 91-40.749

Cour de cassation

il résulte de l'attestation établie par M. Y..., inspecteur des ventes, de sorte qu'en se prononçant uniquement sur la valeur de la pièce écrite par la salariée, sans examiner ladite attestation, la cour d'appel l'a dénaturée par omission, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; alors qu'enfin, l'employeur est libre au cours de l'instance d'articuler d'autres griefs que ceux qu'il a énoncés dans la lettre de licenciement, dès lors que la salariée ne lui a pas demandé la communication écrite des motifs ; qu'en refusant d'examiner le manquement au règlement intérieur de l'Euromarché invoqué par la société CCA, lequel interdisait de s'approvisionner en réserve et d'effectuer des achats pendant les heures de travail, en se fondant uniquement sur

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