Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 1992, 90-42.650
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Solution: Rejet.
- Faits: Mais attendu qu'après avoir relevé que, selon le règlement intérieur, sont notamment considérées comme fautes graves entraînant le licenciement immédiat sans préavis la récidive de l'état d'ivresse après avertissement, la cour d'appel a constaté que l'état d'ivresse du salarié était accompagné d'une absence injustifiée; qu'abstraction faite du motif erroné critiqué par le moyen, elle a légalement justifié sa décision.
Conclusion : Solution indiquée : Rejet.
Mots-clés droit social
Licenciement • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée dans le texte pertinent.
Informations clés
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 22/01/1992
- Numéro d'affaire
- 90-42.650
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Licenciement licencié pour faute grave par lettre du 1er août 1985
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Résumé source
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre B..., demeurant chez Mme C..., ... (Alpes-Maritimes), en cassation d'un arrêt rendu le 16 mai 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e Chambre sociale), au profit de la société d'exploitation Hôtel Majestic, dont le siège est sis ... (Alpes-Maritimes), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 décembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. E..., X..., D..., F..., Z..., A..., Pierre, Boubli, conseillers, Mme Y..., MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mmes Pams-Tatu, Batut, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à…
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Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M.
Pierre B..., demeurant chez Mme C..., ... (Alpes-Maritimes), en cassation d'un arrêt rendu le 16 mai 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e Chambre sociale), au profit de la société d'exploitation Hôtel Majestic, dont le siège est sis ... (Alpes-Maritimes), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 décembre 1991, où étaient présents : M.
Cochard, président, M.
Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM.
E..., X..., D..., F..., Z..., A..., Pierre, Boubli, conseillers, Mme Y..., MM.
Bonnet, Laurent-Atthalin, Mmes Pams-Tatu, Batut, conseillers référendaires, M.
Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les conclusions de M.
Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 mai 1989) que M.
B..., embauché le 1er juillet 1981 en qualité de menuisier par la société Hôtel Majestic, a été licencié pour faute grave par lettre du 1er août 1985 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement reposait sur une faute grave, alors, d'une part, que la cour d'appel a violé l'article 6 du règlement intérieur de l'entreprise et l'article L. 123-34 du Code du travail en s'estimant non liée par la qualification de faute grave attribuée par le dit règlement, alors que celui-ci, dont l'élaboration fait l'objet d'une étroite concertation entre l'employeur, l'administration et les représentants des salariés, s'impose à tous, aussi bien aux salariés qu'à l'employeur, et qu'il n'appartient pas aux tribunaux d'y ajouter des modifications ; que le juge ne saurait qualifier de faute grave entraînant le licenciement immédiat et sans préavis un fait unique d'état d'ivresse, alors que le règlement intérieur prévoit d'une manière très claire et non susceptible d'interprétation que la faute grave n'est établie qu'en cas de récidive de l'état d'ivresse après avertissement ; alors, d'autre part, que la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil et la loi n° 821097 du 27 décembre 1982 en dénaturant les clauses claires du règlement intérieur et en modifiant son application, ce qui le rend inutile alors que, selon les articles L. 123-33 et L. 123-34 du Code du travail, le règlement intérieur fixe les règles générales et permanentes relatives à la discipline et notamment l'échelle des sanctions que peut prendre l'employeur ; Mais attendu qu'après avoir relevé que, selon le règlement intérieur, sont notamment considérées comme fautes graves entraînant le licenciement immédiat sans préavis la récidive de l'état d'ivresse après avertissement, la cour d'appel a constaté que l'état d'ivresse du salarié était accompagné d'une absence injustifiée ; qu'abstraction faite du motif erroné critiqué par le moyen, elle a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;