Thème de droit social

Démission : décisions et repères – page 77

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles démission constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées8 669
Dernière décision affichée8 février 2023
Comprendre ce regroupement

Le classement « Démission » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur démission

8 669 décisions
913

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-14.663

Cour de cassation

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 mars 2021), M. [P] a été engagé le 1er octobre 2006 par la Société française du radiotéléphone (la société) en qualité d'ingénieur grands comptes. 2. Ayant démissionné le 13 mai 2016, il a saisi le 20 décembre 2016 la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, d'indemnité pour repos compensateur non pris et d'indemnité pour travail dissimulé. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3.

914

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 2 février 2023, 22/00044

Cour d'appel

. La cour, par confirmation du jugement déboutera M.[D] de la demande à ce titre. Sur l'absence de représentant du personnel au sein de la société M.[D] affirme que l'absence de délégué du personnel lui cause nécessairement un préjudice car il n'avait pas la possibilité de bénéficier d'une représentation de la défense de ses intérêts suite à la démission de la représentante qu'il importe peu que l'employeur ait organisé des élections en février 2021 puisqu'elles sont intervenues après son licenciement. La Snc Crom réfute cette version donnée par le salarié car elle a organisé des élections en mai 2017 ayant abouti à l'élection de Mme [A] et d'une suppléante qui a assuré les fonctions de Mme [A] quand elle a démissionné.

Condamnation : 96 493 €Licenciement+22
Enregistrer Lire
915

Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 1 février 2023, 21/00397

Cour d'appel

. En l'espèce, le salarié invoque le fait que depuis le début de l'année 2017, il faisait l'objet de propos dénigrants, vexatoires et racistes de la part de son supérieur hiérarchique, M. [I], ce qui constitue, selon lui, un harcèlement moral à l'origine de son inaptitude. Le salarié produit le témoignage de M. [U] qui décrit les raisons de sa démission et explique que certains chefs et en particulier M. [I] ont eu des propos blessants et racistes envers lui-même. Il témoigne aussi de ce que « lors des breffinas, M. [H] a du essuyer plusieurs mauvais traitement de la part de M. [L] (petit con, crétin, espèce de singe)' etc et j'en passe. Une autre fois M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
Enregistrer Lire
916

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 1 février 2023, 20/01799

Cour d'appel

[U] [D], le conseil des prud'hommes a déclaré l'instance prescrite , puis par arrêt en date du 29 janvier 2020, rectifié le 12 février 2020, la cour d'appel de Montpellier après avoir joint les procédures a rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription, rejeté l'intégralité des demandes en rappel de salaire, dit que les prises d'acte de la rupture des contrats de travail s'analysent en des démissions, et rejeté les demandes indemnitaires liées à la rupture des contrats de travail. Vu les dernières conclusions de l'AGS CGEA de [Localité 5] en date du 25 juin 2020 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
Enregistrer Lire
917

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2023, 21-18.990

Cour de cassation

Les membres de la délégation du personnel au comité social et économique Codirep (le comité social et économique) ont été élus en février 2019. 3. Au regard de son effectif, le site de Bercy de la société Codirep a bénéficié de quatre sièges de représentant de proximité, qui ont tous été attribués à des candidats du syndicat CFTC. 4. A la suite de la démission de l'un de ces représentants de proximité, lors de sa réunion du 10 décembre 2020, le comité social et économique a élu, parmi les deux candidats présentés, le candidat sans appartenance syndicale. Cette élection a été annulée par jugement du tribunal judiciaire de Paris du 1er mars 2021. 5.

918

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2023, 21-18.789

Cour de cassation

La société et la commissaire à l'exécution du plan font grief à l'arrêt de dire que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner la société à verser à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts, alors « que le regroupement de deux emplois entraîne la suppression d'un poste ; que pour déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que ''venu remplacer Mme [P], démissionnaire, M.

919

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2023, 21-13.206

Cour de cassation

Il résulte de l'application combinée des articles L. 2313-7 et R. 2314-24 du code du travail, R. 211-3-15, 1°, et R. 211-3-16 du code de l'organisation judiciaire et 761, 2°, du code de procédure civile que la contestation des désignations de représentants de proximité, qui sont membres du comité social et économique (CSE) ou désignés par lui pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus, doit être formée devant le tribunal judiciaire statuant sur requête, les parties étant dispensées de constituer avocat.

920

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 31 janvier 2023, 20/02449

Cour d'appel

de 125%, en qualité de technicien radioprotection, position 1.4.2, coefficient 250, par la SAS SGS qualitest industrie (fusionnée au sein de la SAS SGS France). La convention collective applicable est celle des bureaux d'études techniques des cabinets d'ingénieurs conseils et des sociétés de conseil du 15 décembre 1997. Le 21 avril 2017, M. [F] [U] a démissionné de ses fonctions, après avoir été dispensé d'une partie de son préavis. Par requête en date du 31 mai 2019, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orange en condamnation de la SAS SGS France à diverses sommes indemnitaires au titre de la mauvaise exécution contractuelle et de harcèlement moral. Par jugement en date du 3 septembre 2020, le conseil de prud'hommes d'Orange a : - débouté M.

Condamnation : 3 000 €Licenciement+16
Enregistrer Lire
921

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 1, 27 janvier 2023, 20/02349

Cour d'appel

moral. Vu le jugement du conseil de prud'hommes du 6 novembre 2020, lequel a : - jugé que la demande de résiliation judiciaire de Madame [N] [F] est sans objet ; - jugé que les manquements de l'employeur ne sont pas avérés ou de nature suffisamment grave pour justifier la prise d'acte de rupture du contrat de travail. Cette dernière est requalifiée en démission et en produit les effets. - condamné Mme [N] [F] à payer la somme de 5.451,40 euros à la société PHARMACIE JEUMONTOISE au titre de la non réalisation de son préavis, - débouté Mme [N] [F] de l'ensemble de ses demandes, - débouté la société PHARMACIE JEUMONTOISE de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

LicenciementCause réelle et sérieuse+17
Enregistrer Lire
922

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 26 janvier 2023, 19/16018

Cour d'appel

réclamations ; A titre infiniment subsidiaire, oDire et juger que la Société LE KIR ROYAL a parfaitement respecté ses obligations sociales et fiscales s'agissant de l'embauche et de l'exécution du contrat de travail de Monsieur [C] En conséquence, oDire et juger que la prise d'acte de rupture du contrat de travail de Monsieur [C] doit s'analyser en une démission ; En conséquence, Débouter Monsieur [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; A titre reconventionnel, oCondamner Monsieur [C] à payer et à porter à la Société LE KIR ROYAL, les sommes suivantes: 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; o 15.000 € à titre de dommages et intérêts pour brusque rupture du contrat de travail ; o 11.690 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; o 10.000 € au titre de l'article…

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
Enregistrer Lire
923

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 21-16.251

Cour de cassation

était venue travailler pour la société Optique des Merciers ; que l'employeur ne contestait pas avoir payé une prime d'ancienneté à Mme [E] avec reprise d'ancienneté ; qu'en retenant que Mme [T] « n'établit pas que l'arrivée de Mme [E] au sein de la société Optique des Merciers en avril 2017 aurait eu lieu dans les mêmes conditions qu'elle, à savoir une démission suivie d'un nouveau contrat de travail », cependant qu'en l'état d'une différence de traitement avérée, c'était à l'employeur d'établir qu'elle était objectivement justifiée et ainsi que l'arrivée de Mme [E] au sein de la société Optique des Merciers avait eu lieu dans des conditions différentes, la cour d'appel a violé le principe d'égalité de traitement, ensemble l'article 1315, devenu 1353, du code civil ; Alors 2°) que sont considérés comme…

924

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 21-18.952

Cour de cassation

la justifiaient ou, dans le cas contraire, d'un départ volontaire à la retraite ; qu'en l'espèce, pour considérer que la fin des relations contractuelles s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse intervenu au 31 juillet 2014, date du dernier terme du contrat saisonnier, la cour d'appel a énoncé que « le contrat de travail a pris fin sans démission de la salariée qui n'a sollicité le bénéfice de sa retraite que plusieurs mois après le terme du dernier contrat de travail saisonnier et sans délivrance d'une lettre de licenciement » ; qu'ayant ainsi constaté que Mme [C] avait demandé le bénéfice de sa retraite, la cour d'appel ne pouvait analyser « la fin des relations contractuelles » en un licenciement sans cause réelle et sérieuse sans constater l'existence d'un différend entre les parties…

Comprendre

Guides associés à démission

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.