Thème de droit social

Démission : décisions et repères – page 77

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles démission constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées8 887
Dernière décision affichée13 novembre 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur démission

8 887 décisions
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 13 novembre 2024, 22/02946

Cour d'appel

[C] à l'égard des salariés de la société ' y compris Mme [P] ' puisque, indépendamment de la lettre du 4 mai 2015 : . l'employeur avait sanctionné M. [C] par un avertissement précisément parce qu'il lui reprochait « des agissements [qui] peuvent être assimilés à du harcèlement dont nous vous rappelons la définition : (') » ; . une salariée (Mme [B]) a présenté sa démission le 11 décembre 2013 en indiquant : « Après avoir vainement tenté d'attirer votre attention sur la dégradation de mes conditions de travail (') je suis obligée de vous informer directement de ma situation et celle de mes collègues envers la personne de M. [C], directeur de production. En effet, M. [C] ne cesse de me faire des reproches verbaux sur un ton agressif sur ma qualité de travail.

Montant détecté : 8 444 €Licenciement+15
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914

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 13 novembre 2024, 21/09983

Cour d'appel

pour la direction générale de faire appel à ses services ailleurs que dans cet hôtel ; - la lettre d'offre contractuelle avec une date d'embauche au 14 octobre 1985 émanant de l'hôtel Méridien [Localité 9] faisant état d'une prise en charge de billets d'avion [Localité 9] [Localité 8] et faisant référence aux politiques et procédures de Méridien en cas de démission ; - la couverture d'un guide de restaurants de 1994 indiquant où trouver la meilleure nourriture à [Localité 7], représentant M. [O] comme 'executive chef' au Méridien ; - une lettre de remerciement adressée le 2 décembre 1987 à M. [O] par M. [S], directeur général, à l'entête du Méridien [Localité 7] ; - deux lettres de félicitations adressées les 7 octobre 1991 et 20 avril 1994 à M. [O] par MM.

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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 8 novembre 2024, 23/06460

Cour d'appel

Il a été convenu une clause de non-concurrence de six mois portant sur l'interdiction d'exercer une activité concurrente à celle de l'entreprise et dans sept départements de la région Rhône Alpes. Une contrepartie financière a été fixée à 30 % du salaire brut mensuel de 1850 euros. La convention collective applicable est celle des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment (ETAM). Par lettre du 23 février 2023, [M] [R] a donné sa démission. Par contrat à durée indéterminée du 15 mars 2023, la SARL Sodeloc Rabotage a engagé [M] [R] pour exercer les fonctions de chauffeur raboteur moyennant un salaire de 2807,12 euros. Il a été précisé que le lieu de travail était celui du siège social, soit [Adresse 2].

Montant détecté : 2 000 €Licenciement+7
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 30 octobre 2024, 21/10202

Cour d'appel

ce sujet. Mme [O] produit des certificats médicaux et un dernier courrier de son médecin traitant contemporain de la procédure de licenciement qui indique qu'elle l'avait déjà consulté en mars et juillet 2018 et qu'elle s'était plainte d'une souffrance au travail avec dévalorisation, pression de sa hiérarchie, harcèlement avec sensation d'être poussée à démissionner. Ces éléments rapportés par la salariée à son médecin ne sont cependant pas en rapport avec la question de sa classification professionnelle. Les différents salariés qui ont établi une attestation au profit de Mme [O] ne rapportent pas de propos relatif à cette question qui aurait été exprimé. Le préjudice moral n'est pas démontré et la demande de dommages-intérêts sera en conséquence rejetée. Le jugement sera confirmé de ce chef.

Montant détecté : 2 492 €Licenciement+14
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 30 octobre 2024, 21/10308

Cour d'appel

La prise d'acte de la rupture du contrat de travail est l'acte par lequel le salarié met un terme à son contrat de travail en raison de manquements qu'il impute à son employeur. Si les manquements sont établis et justifiaient la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, à défaut elle produit les effets d'une démission. La charge de la preuve des manquements incombe au salarié. La juridiction doit se prononcer sur l'ensemble des griefs invoqués par le salarié. Le courrier de prise d'acte de Mme [P] n'est pas produit par l'appelante, qui ne verse aux débats que la réponse qu'elle y a apportée le 08 septembre 2018.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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918

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 29 octobre 2024, 23/07547

Cour d'appel

L'Association MJC [Adresse 4] pour confirmation du jugement en ce qu'il a retenu comme date de rupture celle du 30 janvier 2010 fait valoir que par ses courriers des 9 décembre 2009 et 20 janvier 2010, M. [O] a manifesté son intention de ne pas rester au service de son employeur. Le salarié expose quant à lui qu'il n'a pas été licencié, qu'il n'a pas donné sa démission et qu'il a continué à se tenir à la disposition de son employeur.

Montant détecté : 9 890 €Licenciement+11
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Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 2, 18 octobre 2024, 24/00932

Cour d'appel

, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 21 juin 2024 Monsieur [M] [I] [W] est entré au sein du groupe McCain, à compter d'octobre 2014. Il a exercé ses fonctions plusieurs années en Amérique Latine (LATAM) en étant rattaché à la société McCain Argentina et a présenté sa démission le 1er décembre 2018, à effet du 1er janvier 2019. Par contrat à durée indéterminée à effet du 1er janvier 2019, il a été engagé par la société McCain Alimentaire SAS en qualité de Directeur des Systèmes d'Information Europe Centrale et Grande-Bretagne («IS Director CE & GB»), avec reprise de son ancienneté à compter du 20 octobre 2014, moyennant un salaire brut annuel de base de 125.000 euros annuels. M.

LicenciementNullité du licenciement+12
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Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 15 octobre 2024, 22/02490

Cour d'appel

A titre surabondant, s'agissant de griefs non expressément énoncés dans la lettre de licenciement, il y a lieu de dire que l'existence de difficultés relationnelles entre Mme [S] et Mme [P] n'est pas établie, les pièces produites par l'employeur - notamment la réponse à un entretien avec Mme [S] au cours duquel elle se serait plainte de Mme [P] - étant à cet égard insuffisantes. Dans ses conclusions, l'employeur fait également état de la démission de Mme [V], infirmière, qu'il impute à Mme [P]. Pour l'établir, il produit un courrier du 13 avril 2017 de Mme [V] selon lequel elle refuse la proposition de prendre un plein temps en raison du « problème relationnel qui existe avec une de mes collègues infirmière ».

Montant détecté : 2 800 €Licenciement+12
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Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 A, 11 octobre 2024, 22/01939

Cour d'appel

alerter le juge-commissaire, Maître [J] a engagé sa responsabilité personnelle. Il ajoute que celui-ci aurait dû interroger les organismes sociaux, tels que l'Urssaf et la CRAV, ainsi que la Carsat comme il l'a fait ultérieurement, et ainsi constater que les DADS 2016 indiquaient, de manière erronée, que M. [L] avait quitté la société AS Protection par une démission du 31 décembre 2016. - un manquement à l'obligation d'informer le conseil de prud'hommes de l'ouverture de la procédure collective : une simple vérification auprès du conseil de prud'hommes ou un simple courrier au conseil habituel de la société AS Protection, dont le nom était cité dans le bilan économique et social, aurait permis au liquidateur de savoir qu'une procédure prud'homale opposait la société à M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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922

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 11 octobre 2024, 22/01312

Cour d'appel

confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [I] de sa demande d'indemnisation au titre d'un prétendu préjudice lié à un harcèlement moral, - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [I] de sa demande d'indemnisation au titre d'un prétendu manquement à l'obligation de sécurité, Statuant à nouveau, - dire et juger que la prise d'acte de M. [I] doit être requalifiée en démission, - dire et juger que la société Premio a payé à M. [I] l'ensemble des heures travaillées, A titre parfaitement subsidiaire, - confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a limité le rappel de salaires au titre de la période de chômage partiel à la somme de 825,05euros brut, - débouter M.

Montant détecté : 18 827 €Licenciement+17
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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2024, 23-11.678

Cour de cassation

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 novembre 2022), M. [R], engagé en qualité de chef comptable par la société coopérative ouvrière de production le Théâtre des quartiers d'[Localité 3] (la SCOP) le 25 juin 2012, a démissionné le 5 novembre 2016. 2. Il a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir que sa démission soit requalifiée en prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen 3.

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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 4 octobre 2024, 21/00179

Cour d'appel

5. Le 19 novembre 2019, Mme [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Fréjus d'une demande de requalification de sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse. 6. Par jugement du 18 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Fréjus a: - Dit et jugé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Mme [U] est requalifié en démission, - Débouté Mme [U] de l'ensemble de ses demandes, - condamné Mme [U] à payer à la SARL Korian Le Golfe la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné la charge aux entiers dépens à chacune des parties. 7. Le 7 janvier 2021, Mme [U] a fait appel de ce jugement. 8.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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