Thème de droit social

Démission : décisions et repères – page 78

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles démission constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées8 670
Dernière décision affichée25 janvier 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur démission

8 670 décisions
925

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 21-18.952

Cour de cassation

la justifiaient ou, dans le cas contraire, d'un départ volontaire à la retraite ; qu'en l'espèce, pour considérer que la fin des relations contractuelles s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse intervenu au 31 juillet 2014, date du dernier terme du contrat saisonnier, la cour d'appel a énoncé que « le contrat de travail a pris fin sans démission de la salariée qui n'a sollicité le bénéfice de sa retraite que plusieurs mois après le terme du dernier contrat de travail saisonnier et sans délivrance d'une lettre de licenciement » ; qu'ayant ainsi constaté que Mme [C] avait demandé le bénéfice de sa retraite, la cour d'appel ne pouvait analyser « la fin des relations contractuelles » en un licenciement sans cause réelle et sérieuse sans constater l'existence d'un différend entre les parties…

926

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 21-13.677

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Descorps-Declère, avocat aux Conseils, pour la société Clarke Energy France La société CLARKE ENERGY fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit qu'à la date du 17 novembre 2017 la démission de Monsieur [C] constitue une prise d'acte de rupture de son contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR condamnée à payer à Monsieur [C] 13 952,61 € au titre des heures supplémentaires, 1 395,26 € au titre des congés-payés après nullité de la convention de forfait, 7 049,00 € au titre de l'indemnité de défaut d'informations des droits aux repos,…

927

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 20-22.455

Cour de cassation

Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 29 octobre 2020), Mme [M] a été engagée le 22 novembre 2004 par la société Flash nett en qualité d'agent de services à temps partiel. Elle a été licenciée pour motif économique le 31 mars 2005. 2. La salariée a été de nouveau engagée par la société Flash nett ,le 23 avril 2005, pour une durée hebdomadaire de dix heures. 3. La salariée a donné sa démission par lettre du 14 août 2014. 4. Elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution du contrat de travail. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5.

928

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 20-22.947

Cour de cassation

au titre des commissions, sanction disciplinaire non justifiée et attitude injurieuse à son égard. 8. L'arrêt retient ensuite qu'aucun de ces griefs n'est établi ou n'est suffisamment grave pour empêcher la continuité de la relation de travail. Il en déduit que la prise d'acte de la rupture du contrat, qui n'est pas justifiée, produit les effets d'une démission et qu'il en résulte que le salarié doit à l'employeur le montant de l'indemnité compensatrice de préavis résultant de l'application de l'article L. 1237-1 du code du travail. 9.

929

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 21-21.917

Cour de cassation

, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 juin 2021), M. [P] a été engagé, en qualité de technico-commercial, le 10 septembre 2010 par la société Jamin, aux droits de laquelle la société l'Art et la matière est venue en février 2015. Par lettre remise en main propre le 28 juillet 2017, le salarié a présenté sa démission. 2. Il a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la requalification de sa démission en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Examen des moyens Sur le deuxième moyen, ci-après annexé 3.

931

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 20-18.245

Cour de cassation

Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué ([Localité 4], 4 juin 2020), M. [D], salarié de la société Air Tahiti Nui (la société) a été victime d'un accident vasculaire cérébral pris en charge, au titre de la législation professionnelle, par la Caisse de prévoyance sociale de Polynésie française (la caisse). Alléguant être victime de harcèlement, le salarié a démissionné le 23 novembre 2015 puis a saisi le tribunal du travail. Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi n° M 20-19.525 de la société Air Tahiti Nui, ci-après annexé 3. La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a délibéré sur ce moyen, sur l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats à l'audience publique du 1er février 2022, où étaient présents : M.

932

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 19 janvier 2023, 20/05283

Cour d'appel

La première victime de ce harcèlement a été Monsieur [M], Directeur du Centre social, qui a été évincé de son poste le 11 juillet 2018 après avoir également subi non seulement une dépression mais également plusieurs agressions sur son lieu de travail. L'ensemble des animateurs recrutés par Monsieur [M] ont été visés par des pressions extrêmement importantes tant sur le lieu de travail que dans leur vie personnelle afin de les contraindre à démissionner. Plusieurs membres du Conseil d'administration l'ont pris à partie ainsi que d'autres animateurs, de manière agressive en raison de leur soutien à l'ancien directeur du centre social, lui-même victime de plusieurs agressions.

Rupture conventionnelleDémission+7
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933

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2023, 21-21.270

Cour de cassation

Elle est payable au mois de décembre de l'année en cours, sauf usage ou accord d'entreprise dérogatoire qui fixerait d'autres modalités de versement, notamment mensuel par douzième. Le salaire pris en considération est le salaire brut de base du mois, y compris la prime d'ancienneté, lorsqu'elle existe, mais à l'exclusion de toute autre prime, des heures supplémentaires et des avantages en nature. En cas d'embauche, de licenciement, de démission, de départ en retraite, d'absence pour maladie non indemnisée dans les conditions prévues à l'article 29 ci-dessous (ou de toute autre absence qui n'est pas assimilée à du travail effectif par la loi) en cours d'année, ladite gratification est attribuée au prorata du temps de travail effectif. 12.

934

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2023, 21-24.104

Cour de cassation

Ainsi, indique-t-il dans ce document, que le 23 février 2017, lors d'une conversation téléphonique Mme [D] lui a crié "dessus, l'a insulté en le "traitant d'incapable, d'incompétent au travail qu'[il] ne faisait rien" puis lors d'une conversation téléphonique avec M. [D], celui-ci l'a insulté en ces termes : "casse couille", "incompétent", "égocentrique", "que si je n'étais pas content je n'avais qu'à dégager en lui envoyant une lettre de démission et que "de toute façon, il allait commencer à m'envoyer la première dès aujourd'hui, une lettre d'avertissement d'une part pour le comportement tenu, puis par d'autres en suivant jusqu'à ce que je dégage". Le 5 avril 2017, M. [L] a écrit à M.

935

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2023, 21-22.956

Cour de cassation

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 juin 2021), M. [R] a été engagé le 17 décembre 1993 en qualité de responsable commercial régional par la société Biohit France, devenue en 2016 la société Sartorius France (la société). 2. Par lettre du 4 septembre 2017, le salarié a démissionné en reprochant à son employeur plusieurs manquements à ses obligations. 3.

936

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2023, 21-19.136

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même retenu la nullité de la convention du forfait en jours et condamné l'employeur à des rappels de salaire pour heures supplémentaires de près de 25.000 euros outre près de 6.000 euros au titre des repos compensateurs ; qu'elle a encore retenu l'intention de dissimulation de l'employeur et condamné ce dernier au titre du travail dissimulé à hauteur de 30.000 euros ; qu'en se bornant toutefois, pour qualifier de démission la prise d'acte de la rupture du contrat de travail, à prendre en compte les faits invoqués par la salariée dans le seul courrier de prise d'acte, et recoupant ceux relatifs au harcèlement moral invoqué, la cour d'appel a violé l'article L. 1231-1 du code du travail. Là encore, le moyen se suffit à lui-même.

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