Thème de droit social

Démission : décisions et repères – page 79

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles démission constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées8 670
Dernière décision affichée18 janvier 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur démission

8 670 décisions
937

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2023, 20-12.601

Cour de cassation

1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail. En cas de prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission. Il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur. Par lettre du 19 mai 2017, Madame [M] a notifié à son employeur la société Vorwerk France une prise d'acte en raison de manquements de celui-ci à ses obligations contractuelles.

938

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2023, 21-13.268

Cour de cassation

Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il juge utiles. En l'espèce, Monsieur [M] fait valoir que la nouvelle direction, arrivée dans l'entreprise en 2016, a d'abord tenté de lui imposer une rupture conventionnelle à des conditions défavorables et à la suite de son refus, a tenté de le pousser à la démission alors qu'il n'avait précédemment jamais fait l'objet de sanctions ou même d'observation négative sur son travail ; il produit à cet égard des attestations de clients louant ses compétences.

939

Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre Sociale, 16 janvier 2023, 21/01279

Cour d'appel

Le 29 janvier 2021, Monsieur [U] [O] prenait acte de la rupture de son contrat de travail et saisissait le Conseil de Prud'hommes de Pointe à Pitre le 16 mars 2021 aux fins de voir qualifier sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de former des demandes indemnitaires. Le 5 février 2021 la société Alu Technologie accusait réception de cette lettre en considérant qu'il s'agissait d'une démission. Elle ne se défendait pas devant la juridiction prud'homale. Par jugement réputé contradictoire et en premier ressort en date du 18 novembre 2021, le Conseil de Prud'hommes de Pointe à Pitre a : Prononcé le licenciement à l'encontre de Monsieur [U] [O] comme étant un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Condamnation : 15 467 €Licenciement+15
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940

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 13 janvier 2023, 19/07219

Cour d'appel

objectifs étrangers à tout harcèlement. M. [U] affirme que les conditions de travail se sont très rapidement dégradées après le rachat du restaurant, que les salaires étaient payés systématiquement en retard, que directives contradictoires, remarques blessantes et reproches incessants pleuvaient sur le personnel afin de pousser certains salariés à la démission. En ce qui le concerne personnellement, M. [U] soutient que le gérant a tenté de monter les deux cuisiniers, à savoir lui-même et M. [S], l'un contre l'autre, qu'il a imaginé une histoire de morceau de verre prétendument trouvé par un client dans le gratin dauphinois cuisiné par eux, qu'il lui avait même demandé de surveiller M. [S] afin de réunir des preuves contre lui et de lui mettre la pression pour qu'il craque.

Condamnation : 38 779 €Licenciement+16
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941

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 11 janvier 2023, 20/01151

Cour d'appel

brute de 1446,03 euros pour 35 heures de travail par semaine. La SARL Socogyps Languedoc-Roussillon indique que Monsieur [O] [M] n'a plus travaillé au sein de la société depuis le 1er août 2016, date à laquelle elle l'avait placé en congé sans solde, lequel s'était poursuivi jusqu'au 30 septembre 2016, date à laquelle elle l'avait considéré comme démissionnaire dans la mesure où ils ne se présentait plus sur son lieu de travail. Le 12 décembre 2016, par l'intermédiaire de son conseil, Monsieur [O] [M] mettait en demeure la SARL Socogyps Languedoc-Roussillon de lui fournir du travail, de reprendre le paiement du salaire et de lui payer l'arriéré de salaire depuis le mois d'août 2016.

Condamnation : 9 953 €Licenciement+10
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942

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 10 janvier 2023, 20/01325

Cour d'appel

La cour rappelle que le harcèlement moral examiné plus avant n'a pas été retenu. Sur la surcharge de travail Mme [N] expose qu'en janvier 2011, elle a été promue au poste de responsable des services administratifs de la région Nord Pas de Calais et que dès le mois d'août 2011 elle s'est vue confier la gestion de la région Haute Normandie Picardie après la démission du titulaire du poste outre qu'elle a du assumer la direction du site d'activité de [Localité 5] entre 2013 et 2014 et qu'en 2016 son équipe a pris en charge deux nouvelles conventions. Elle précise que l'employeur n'a pas tenu compte de ses alertes en janvier 2014 et novembre 2016 jusqu'à ses arrêts de travail.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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943

Cour d'appel d'Agen, CHAMBRE SOCIALE, 10 janvier 2023, 21/00723

Cour d'appel

[J], [S], [YT], [Z], attestent de la désorganisation de la société comme conséquence directe du licenciement brutal de M. [T] pour faute grave - il devait gérer l'équipe et répondre aux sollicitations des clients en l'absence de disponibilité de M. [U] en plus de ses propres attributions - les procès-verbaux de réunion du CSE du 19 décembre 2019 du 23 janvier 2020 produits le confirment.

Condamnation : 11 497 €Licenciement+18
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944

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 10 janvier 2023, 20/01421

Cour d'appel

[L] [B] saisissait le conseil de prud'hommes d'Avignon en requalification de sa prise d'acte de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre l'allocation d'indemnités y afférentes. Par jugement contradictoire du 20 mai 2020 , le conseil de prud'hommes d'Avignon a : - dit que la prise d'acte de rupture de M. [L] [B] du 3 mars 2018 s'analyse en une démission, - en conséquence, débouté M. [L] [B] de l'ensemble de ses demandes, - débouté la SARL [H] [G] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - mis les dépens de l'instance ainsi que les éventuels frais d'exécution à la charge de M. [L] [B]. Par acte du 18 juin 2020, M. [W] [L] [B] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 15 septembre 2020, M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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945

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 1, 16 décembre 2022, 22/01221

Cour d'appel

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Mme [Y] [R] a été engagée par la société ANORTEP suivant contrat à durée indéterminée en date du 11 septembre 2017, en qualité de responsable QHSE. La convention collective applicable est celle des entreprises de propreté et services associés. Le 18 février 2021, Mme [Y] [R] a remis une lettre de démission à son employeur. La salariée a signé un contrat de travail avec la société HDF ENVIRONNEMENT daté du même jour.

LicenciementNullité du licenciement+7
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946

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 16 décembre 2022, 19/04310

Cour d'appel

Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Selon contrat à durée indéterminée du 5 juin 2015, Mme [AR] a été recrutée en qualité de vendeuse par la SARL Le Four de Brossolette. Mme [AR] a démissionné le 7 novembre 2016. Le 18 janvier 2017, Mme [AR] a saisi le conseil de prud'hommes de Draguignan d'une requalification de sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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947

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-19.756

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour la société Vabel cosmétique PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR requalifié la démission de Mme [G] en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société Vabel Cosmétique, en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [G] la somme de 10.500 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la société Vabel Cosmétique, en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [G] la somme de…

948

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-19.755

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour la société Vabel cosmétique PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR requalifié la démission de M. [M] en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société Vabel Cosmétique, en la personne de son représentant légal, à payer à M. [M] la somme de 15.539 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la société Vabel Cosmétique, en la personne de son représentant légal, à payer à M.

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