Thème de droit social

Démission : décisions et repères – page 80

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles démission constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées8 887
Dernière décision affichée3 juillet 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur démission

8 887 décisions
949

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2024, 23-10.569

Cour de cassation

le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 15 novembre 2022), M. [K] a été engagé en qualité de vendeur, le 27 septembre 1999, par la société Fourel. Dans le dernier état de la relation contractuelle, il occupait les fonctions d'adjoint au chef des ventes et responsable d'établissement. 2. Le salarié a présenté sa démission le 9 janvier 2015. 3. Il a saisi la juridiction prud'homale le 13 décembre 2017 de demandes relatives à l'exécution de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4.

950

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 2, 28 juin 2024, 22/00376

Cour d'appel

En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté Madame [R] de sa demande de dommages et intérêts. Sur la validité de la rupture conventionnelle Aux termes de l'article L1237-11 du code du travail, « l'employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie. La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties. Elle résulte d'une convention signée par les parties au contrat. Elle est soumise aux dispositions de la présente section destinées à garantir la liberté du consentement des parties ». En l'espèce, Madame [R] soutient qu'elle aurait été contrainte d'accepter de signer une rupture conventionnelle et en sollicite l'annulation.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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952

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2024, 23-11.601

Cour de cassation

Intel Corporation (la société). Il était membre élu du comité d'entreprise. 2. Par décision de l'inspecteur du travail du 1er juin 2016, confirmée par le ministre du travail puis le tribunal administratif de Cergy-Pontoise et la cour administrative d'appel de Versailles, son licenciement pour motif économique n'a pas été autorisé. 3. Le salarié a démissionné de son mandat par lettre du 11 juillet 2016. 4. Il a été licencié pour motif économique par lettre expédiée le 13 janvier 2017. 5. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 21 février 2017 d'une demande tendant à titre principal à la nullité de son licenciement pour violation du statut protecteur. Examen du moyen Enoncé du moyen 6.

953

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 19 juin 2024, 24/00020

Cour d'appel

de conseil (Syntec). Plusieurs avenants au contrat de travail ont été signés qui ont modifié les fonctions de Mme [R] et sa classification. Par avenant du 1er janvier 2023, Mme [R] a été promue responsable d'agence [Localité 6] et coordinatrice commerciale nationale. Par courrier du 2 juin 2023, la salariée a informé la société Biotope de sa démission avec respect du préavis contractuel de trois mois. Cette dernière lui a rappelé la clause de non concurrence insérée au contrat de travail et en informé la société RSK Environnement. Le 10 juillet 2023, Mme [R] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Bordeaux afin de solliciter l'inopposabilité de sa clause de non-concurrence.

LicenciementOrdonnance de référé+7
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955

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2024, 22-17.063

Cour de cassation

Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches Enoncé du moyen 4. La salariée fait grief à l'arrêt de limiter à certaines sommes la condamnation de l'employeur au paiement de compléments de primes variables 2013, 2014 et 2015, outre les congés payés afférents, de dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisait les effets d'une démission et de la condamner à payer à l'employeur une somme à titre d'indemnité pour préavis non effectué, alors : « 1°/ que lorsque la part variable de la rémunération dépend de la réalisation d'objectifs fixés unilatéralement par l'employeur et que ce dernier n'a pas défini les objectifs à réaliser, le salarié a droit au paiement intégral de cette rémunération ; qu'en l'espèce, après avoir relevé que l'employeur avait reconnu que les objectifs pour…

956

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2024, 22-16.806

Cour de cassation

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 24 mars 2022), Mme [I] a été engagée en qualité d'assistante confirmée le 7 décembre 2009 par la société Audit gestion développement. 2. Le 28 février 2017, elle a démissionné en invoquant divers manquements de son employeur. 3. Elle a saisi, le 12 septembre 2017, la juridiction prud'homale de demandes en requalification de sa démission en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement de diverses sommes à caractère salarial ou indemnitaire. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4.

957

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2024, 22-19.581

Cour de cassation

Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes tendant à la condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires et des congés payés afférents, de dire que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produit les effets d'une démission, de la débouter de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité conventionnelle de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la condamner à verser à l'employeur une somme à titre d'indemnité pour non-respect du préavis de rupture du contrat de travail alors « qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au…

958

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2024, 23-13.981

Cour de cassation

process, aux droits de laquelle est venue la société Akka ingéniérie produit, à compter du 29 mai 2017. La convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec, était applicable à la relation de travail. 2. Le 23 novembre 2018, la salariée a démissionné. 3. Le 9 mai 2019, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification de sa démission en prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement d'indemnités de déplacement et de voyages de détente. Sur le moyen, pris en ses cinquième et sixième branches Enoncé du moyen 4.

959

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2024, 22-19.815

Cour de cassation

Les sociétés LCCA et FG laboratoires, dont le gérant est M. [M], ont pour activité commune la fabrication ainsi que la pose de mobilier de laboratoires et hôpitaux. Leurs sièges sociaux se situent respectivement à [Localité 4] et à [Localité 5]. 4. Le 1er mars 2018, la société LCCA a notifié au salarié son licenciement et le 21 mars 2018, ce dernier a notifié sa démission à la société FG laboratoires. 5. Le 20 août 2018, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes dirigées contre les sociétés LCCA et FG laboratoires aux fins notamment d'obtenir la requalification des contrats de travail à temps partiel en contrats de travail à temps plein et d'obtenir diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture des contrats de travail.

960

Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 1, 31 mai 2024, 22/01412

Cour d'appel

En août 2020, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Douai de demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Par un jugement du 16 septembre 2022, le conseil de prud'hommes a condamné la société à payer à M. [E] un solde de primes de vacances et de frais kilométriques mais a décidé que les manquements de l'employeur étaient insuffisants pour rendre imputable à ce dernier la rupture. Faisant produire à la prise d'acte les effets d'une démission, le conseil de prud'hommes a donc condamné le salarié à payer à la société une indemnité de 3 mois de préavis et, déclarant irrecevable l'exception d'incompétence formée par M. [E] au titre de la demande reconventionnelle en réparation d'une concurrence déloyale, a rejeté celle-ci. Par déclaration du 13 octobre 2022, M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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