Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2023, 21-15.986
Cour de cassationa méconnu le principe susvisé. » Réponse de la Cour 5. L'article 7-2 du contrat de travail du salarié prévoit : « Cette prime sera versée sur la base de la note définitive de la première année de chaque client apporté (non compris les 5 % de frais de chancellerie) et sous réserve : - que les honoraires soient payés ; - que le client n'ait pas démissionné du cabinet au cours de la 2è ou 3è année ; - d'une franchise d'honoraires de 63 000 euros qui sera appliquée pour tenir compte de la constitution du portefeuille. En cas de départ de M. [N] [G] du cabinet, cette prime ne sera pas reversée puisque la 2è condition ne pourra être vérifiée. » 6.