Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2023, 21-19.631
Cour de cassationLe salarié fait grief à l'arrêt de fixer la date de la résiliation judiciaire de son contrat de travail au 7 octobre 2014, alors « qu'en cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, la prise d'effet ne peut être fixée qu'à la date de la décision judiciaire la prononçant dès lors qu'à cette date, le contrat de travail n'a pas été rompu par un licenciement, une démission ou une prise d'acte de la rupture ; qu'en fixant la date de la résiliation judiciaire du contrat de travail à celle à laquelle le salarié avait trouvé closes les portes de l'entreprise en se rendant à son travail, sans constater que le contrat de travail avait été ultérieurement rompu par un licenciement, une démission ou une prise d'acte de la rupture la cour d'appel a violé l'article 1228 du code civil.