Thème de droit social

Démission : décisions et repères – page 67

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles démission constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées9 116
Dernière décision affichée14 novembre 2024
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur démission

9 116 décisions
793

Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 14 novembre 2024, 23-17.682

Cour de cassation

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 5 avril 2023), M. [J], engagé par la société Colvemat en qualité de directeur des ventes pour l'industrie, a démissionné le 13 octobre 2020. 2. Soutenant que M.

794

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2024, 22-23.901

Cour de cassation

En raison de leur connexité, les pourvois n° J 22-23.901 à P 22-23.905 sont joints. Faits et procédure 2. Selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 30 septembre 2022), MM. [L], [N], [V], [R] et [K] ont été engagés par M. [Z], exploitant maraîcher, en qualité d'ouvriers agricoles, d'abord par contrats à durée déterminée saisonniers puis par contrats à durée indéterminée. 3. M. [K] a démissionné de son poste de travail par lettre du 15 juillet 2019. M. [R] a été licencié par lettre du 8 octobre 2019, son employeur lui reprochant un abandon de son poste depuis le 4 juillet 2019. MM. [L], [N] et [V] ont été licenciés par lettres du 24 octobre 2019 pour abandon de leurs postes depuis le 1er août 2019. 4.

795

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 13 novembre 2024, 22/02946

Cour d'appel

[C] à l'égard des salariés de la société ' y compris Mme [P] ' puisque, indépendamment de la lettre du 4 mai 2015 : . l'employeur avait sanctionné M. [C] par un avertissement précisément parce qu'il lui reprochait « des agissements [qui] peuvent être assimilés à du harcèlement dont nous vous rappelons la définition : (') » ; . une salariée (Mme [B]) a présenté sa démission le 11 décembre 2013 en indiquant : « Après avoir vainement tenté d'attirer votre attention sur la dégradation de mes conditions de travail (') je suis obligée de vous informer directement de ma situation et celle de mes collègues envers la personne de M. [C], directeur de production. En effet, M. [C] ne cesse de me faire des reproches verbaux sur un ton agressif sur ma qualité de travail.

Condamnation : 8 444 €Licenciement+15
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796

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 13 novembre 2024, 21/09983

Cour d'appel

pour la direction générale de faire appel à ses services ailleurs que dans cet hôtel ; - la lettre d'offre contractuelle avec une date d'embauche au 14 octobre 1985 émanant de l'hôtel Méridien [Localité 9] faisant état d'une prise en charge de billets d'avion [Localité 9] [Localité 8] et faisant référence aux politiques et procédures de Méridien en cas de démission ; - la couverture d'un guide de restaurants de 1994 indiquant où trouver la meilleure nourriture à [Localité 7], représentant M. [O] comme 'executive chef' au Méridien ; - une lettre de remerciement adressée le 2 décembre 1987 à M. [O] par M. [S], directeur général, à l'entête du Méridien [Localité 7] ; - deux lettres de félicitations adressées les 7 octobre 1991 et 20 avril 1994 à M. [O] par MM.

797

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 8 novembre 2024, 23/06460

Cour d'appel

Il a été convenu une clause de non-concurrence de six mois portant sur l'interdiction d'exercer une activité concurrente à celle de l'entreprise et dans sept départements de la région Rhône Alpes. Une contrepartie financière a été fixée à 30 % du salaire brut mensuel de 1850 euros. La convention collective applicable est celle des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment (ETAM). Par lettre du 23 février 2023, [M] [R] a donné sa démission. Par contrat à durée indéterminée du 15 mars 2023, la SARL Sodeloc Rabotage a engagé [M] [R] pour exercer les fonctions de chauffeur raboteur moyennant un salaire de 2807,12 euros. Il a été précisé que le lieu de travail était celui du siège social, soit [Adresse 2].

Condamnation : 2 000 €Licenciement+7
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798

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 30 octobre 2024, 21/10202

Cour d'appel

ce sujet. Mme [O] produit des certificats médicaux et un dernier courrier de son médecin traitant contemporain de la procédure de licenciement qui indique qu'elle l'avait déjà consulté en mars et juillet 2018 et qu'elle s'était plainte d'une souffrance au travail avec dévalorisation, pression de sa hiérarchie, harcèlement avec sensation d'être poussée à démissionner. Ces éléments rapportés par la salariée à son médecin ne sont cependant pas en rapport avec la question de sa classification professionnelle. Les différents salariés qui ont établi une attestation au profit de Mme [O] ne rapportent pas de propos relatif à cette question qui aurait été exprimé. Le préjudice moral n'est pas démontré et la demande de dommages-intérêts sera en conséquence rejetée. Le jugement sera confirmé de ce chef.

Condamnation : 2 492 €Licenciement+14
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799

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 30 octobre 2024, 21/10308

Cour d'appel

La prise d'acte de la rupture du contrat de travail est l'acte par lequel le salarié met un terme à son contrat de travail en raison de manquements qu'il impute à son employeur. Si les manquements sont établis et justifiaient la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, à défaut elle produit les effets d'une démission. La charge de la preuve des manquements incombe au salarié. La juridiction doit se prononcer sur l'ensemble des griefs invoqués par le salarié. Le courrier de prise d'acte de Mme [P] n'est pas produit par l'appelante, qui ne verse aux débats que la réponse qu'elle y a apportée le 08 septembre 2018.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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800

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 29 octobre 2024, 23/07547

Cour d'appel

L'Association MJC [Adresse 4] pour confirmation du jugement en ce qu'il a retenu comme date de rupture celle du 30 janvier 2010 fait valoir que par ses courriers des 9 décembre 2009 et 20 janvier 2010, M. [O] a manifesté son intention de ne pas rester au service de son employeur. Le salarié expose quant à lui qu'il n'a pas été licencié, qu'il n'a pas donné sa démission et qu'il a continué à se tenir à la disposition de son employeur.

Condamnation : 9 890 €Licenciement+11
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801

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 21 octobre 2024, 23/02388

Cour d'appel

A compter du 01 mai 2015, la relation contractuelle s'est poursuivie sous contrat à durée indéterminée. La convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde s'applique au contrat de travail. Du 30 mars au 30 septembre 2021, la salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie. Par courrier du 28 septembre 2021, Madame [C] [L] a présenté sa démission de son poste de travail.

Condamnation : 51 519 €Licenciement+14
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802

Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre Sociale, 21 octobre 2024, 23/01253

Cour d'appel

L'indemnité compensatrice de préavis. L'article 9 de l'annexe 6 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 prévoyant les dispositions particulières aux cadres dispose que : « Après la période d'essai, le délai congé est fixé comme suit : Deux mois en cas de démission, Quatre mois en cas de licenciement. Pour les directeurs généraux, directeurs de centre de formation en travail social et directeurs d'établissement ou de service et qui comptent plus de deux années d'ancienneté ininterrompue (en qualité de cadre ou de non cadre), au service de la même entreprise, le délai congé est fixé comme suit : Trois mois en cas de démission, Six mois en cas de licenciement. (') » M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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803

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 2, 18 octobre 2024, 24/00932

Cour d'appel

, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 21 juin 2024 Monsieur [M] [I] [W] est entré au sein du groupe McCain, à compter d'octobre 2014. Il a exercé ses fonctions plusieurs années en Amérique Latine (LATAM) en étant rattaché à la société McCain Argentina et a présenté sa démission le 1er décembre 2018, à effet du 1er janvier 2019. Par contrat à durée indéterminée à effet du 1er janvier 2019, il a été engagé par la société McCain Alimentaire SAS en qualité de Directeur des Systèmes d'Information Europe Centrale et Grande-Bretagne («IS Director CE & GB»), avec reprise de son ancienneté à compter du 20 octobre 2014, moyennant un salaire brut annuel de base de 125.000 euros annuels. M.

LicenciementNullité du licenciement+12
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804

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 15 octobre 2024, 22/02490

Cour d'appel

A titre surabondant, s'agissant de griefs non expressément énoncés dans la lettre de licenciement, il y a lieu de dire que l'existence de difficultés relationnelles entre Mme [S] et Mme [P] n'est pas établie, les pièces produites par l'employeur - notamment la réponse à un entretien avec Mme [S] au cours duquel elle se serait plainte de Mme [P] - étant à cet égard insuffisantes. Dans ses conclusions, l'employeur fait également état de la démission de Mme [V], infirmière, qu'il impute à Mme [P]. Pour l'établir, il produit un courrier du 13 avril 2017 de Mme [V] selon lequel elle refuse la proposition de prendre un plein temps en raison du « problème relationnel qui existe avec une de mes collègues infirmière ».

Condamnation : 2 800 €Licenciement+12
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