Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 14 novembre 2024, 23-17.682
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 5 avril 2023 par la cour d'appel de Nancy (5e chambre commerciale), dans le litige les opposant à la société Colvemat, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
- Procédure: La société Somatec manutention, société par actions simplifiée, 2°/ la société Somatec matériels pour les travaux publics et l'industrie, société par actions simplifiée, toutes deux ayant leur siège [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° V 23-17.682 contre l'arrêt rendu le 5 avril 2023 par la cour d'appel de Nancy (5e chambre commerciale), dans le litige les opposant à la société Colvemat, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
- Solution: Cassation.
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- Réponse: Il résulte de ce texte que constituent des mesures légalement admissibles des mesures d'instruction circonscrites dans le temps et dans leur objet et proportionnées à l'objectif poursuivi.
- Faits: Pour ordonner la remise de la copie du document intitulé « Red line » à la société Colvemat, l'arrêt, après avoir rappelé les termes de la clause de non-concurrence stipulée au contrat de travail qui la liait à M. [J], relève que ce dernier, devenu « consultant auditeur » pour le compte de la société JA conseils à la suite de sa démission, a reconnu avoir effectué un audit à la demande des sociétés Somatec, que ces sociétés reconnaissent que le document « Red line » est directement issu de cet audit et qu'il a été établi, en vue de l'élaboration de leur stratégie de professionnalisation et de modernisation, par M. [J], détaché par la société JA conseils.
Conclusion : En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Colvemat et la condamne à payer à la société Somatec manutention et à la société Somatec matériels pour les travaux publics et l'industrie la somme globale de 3 000 euros.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Démission démissionné le 13 octobre 2020
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Nancy
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
COMM.
HM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 novembre 2024 Cassation partielle M.
MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 653 F-D Pourvoi n° V 23-17.682 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 14 NOVEMBRE 2024 1°/ la société Somatec manutention, société par actions simplifiée, 2°/ la société Somatec matériels pour les travaux publics et l'industrie, société par actions simplifiée, toutes deux ayant leur siège [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° V 23-17.682 contre l'arrêt rendu le 5 avril 2023 par la cour d'appel de Nancy (5e chambre commerciale), dans le litige les opposant à la société Colvemat, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat des sociétés Somatec manutention et Somatec matériels pour les travaux publics et l'industrie, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Colvemat, après débats en l'audience publique du 24 septembre 2024 où étaient présents M.
Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller le plus ancien faisant fonction de doyen, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 5 avril 2023), M. [J], engagé par la société Colvemat en qualité de directeur des ventes pour l'industrie, a démissionné le 13 octobre 2020. 2.
Soutenant que M. [J] exerçait, pour le compte de la société Somatec manutention et de la société Somatec matériels pour les travaux publics et l'industrie (les sociétés Somatec), en violation de la clause non-concurrence stipulée dans son contrat de travail, des fonctions similaires ou concurrentes de celles exercées en son sein, la société Colvemat a, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, saisi le président d'un tribunal de commerce d'une requête tendant à ce que soient ordonnées des mesures d'instruction dans les locaux des sociétés Somatec. 3.
Cette requête a été accueillie par une ordonnance du 7 juillet 2021, qui a constitué l'huissier de justice désigné pour procéder aux mesures d'instruction en qualité de séquestre des documents appréhendés et prévu qu'il ne pourrait être mis fin à ce séquestre que par une décision de justice l'autorisant à remettre les documents saisis.
Les mesures d'instruction ont été exécutées le 28 juillet 2021. 4.
Le 28 juillet 2021, la société Colvemat a assigné les sociétés Somatec afin qu'il soit ordonné à l'huissier de justice de lui communiquer ces documents.
Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche 5.
Mots-clés droit social
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre commerciale financière et économique
- Date
- 14/11/2024
- Numéro d'affaire
- 23-17.682
- Solution
- Cassation
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2024:CO00653
Résumé source
1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 5 avril 2023), M. [J], engagé par la société Colvemat en qualité de directeur des ventes pour l'industrie, a démissionné le 13 octobre 2020. 2. Soutenant que M. [J] exerçait, pour le compte de la société Somatec manutention et de la société Somatec matériels pour les travaux publics et l'industrie (les sociétés Somatec), en violation de la clause non-concurrence stipulée dans son contrat de travail, des fonctions similaires ou concurrentes de celles exercées en son sein, la société Colvemat a, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, saisi le président d'un tribunal de commerce d'une requête tendant à ce que soient ordonnées des mesures d'instruction dans les locaux des sociétés Somatec. 3. Cette requête a été accueillie par une ordonnance du 7 juillet 2021, qui a constitué l'huissier de justice désigné pour procéder aux mesures…