Thème de droit social

Démission : décisions et repères – page 66

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles démission constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées8 887
Dernière décision affichée7 janvier 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur démission

8 887 décisions
781

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 2026, 24-10.984

Cour de cassation

paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires de décompte hebdomadaire et mensuel des heures accomplies en janvier 2020 et février 2020 sous forme d'un tableau synthétique indiquant jour après jour le nombre d'heures accomplies'' et qu' ''elle produit également l'attestation de M. [Z] qui atteste de la surcharge de travail de Mme [X] après sa démission en décembre 2019'', ce qui constituait des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre en fournissant ses propres éléments de nature à justifier des heures de travail réalisées par l'intéressée au cours de la période litigieuse, la cour d'appel a fait peser sur la seule salariée la charge de la preuve et violé l'article L.

783

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 19 décembre 2025, 22/07851

Cour d'appel

La prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite de la relation. Cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit d'un licenciement nul si les manquements reprochés à l'employeur sont de nature à entraîner la nullité du licenciement, soit dans le cas contraire, d'une démission. C'est au salarié qu'il incombe de rapporter la preuve des faits qu'il reproche à son employeur. Il est admis à invoquer d'autres faits que ceux avancés dans le courrier de rupture.

Montant détecté : 23 958 €Licenciement+21
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784

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 18 décembre 2025, 25/04851

Cour d'appel

La Société a indiqué que Monsieur [B] pourrait bénéficier d'un plan d'investissement et de fidélisation (ci-après '[9]) qui devait être réaménagé dans le courant de l'année 2023. Monsieur [B] a pris ses fonctions de Directeur Général Finances et [6] le 18 juillet 2023 au sein de la société [7]. Par courrier recommandé en date du vendredi 3 mai 2024, Monsieur [B] a informé la Société de sa décision de prendre acte de la rupture de son contrat de travail et de sa démission de son mandat de Président du Directoire de [7]. Au soutien de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail, Monsieur [B] invoquait l'absence de mise en place du PIF.

Montant détecté : 3 000 €Licenciement+10
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785

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 17 décembre 2025, 22/01159

Cour d'appel

[I], directeur commercial mis en cause, et a indiqué que le harcèlement dont elle a été victime de la part de ce dernier n'avait pas été seulement moral mais également sexuel. Mme [B] déclinant les entrevues proposées par la médiatrice, cette dernière a pris acte de la fin du processus de médiation par courriel du 20 novembre 2019. Par courrier en date du 8 novembre 2019, Mme [B] a notifié sa démission à la société. Elle n'a pas exécuté son préavis de démission d'un mois celle-ci ayant été placée en arrêt de travail pour maladie simple du 07 novembre jusqu'au 6 décembre 2019.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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786

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2025, 24-19.383

Cour de cassation

de son contrat de travail et à condamner l'employeur au paiement de diverses indemnités à titre notamment de discrimination, de harcèlement moral, de manquement à l'obligation de sécurité et de privation d'une possibilité de représentation de ses intérêts en raison de l'absence d'institutions représentatives du personnel. 3. Le 6 août 2021, elle a démissionné de son emploi. 4. Au dernier état de ses prétentions, elle a demandé notamment que sa démission soit requalifiée en prise d'acte de la rupture produisant les effets d'un licenciement nul. Examen des moyens Sur le second moyen 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

787

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2025, 24-21.161

Cour de cassation

[A] et treize autres salariés font le même grief au jugement, alors « que le juge est tenu de motiver sa décision ; qu'en se bornant à relever, pour en déduire que la section syndicale n'avait pas disparu au 21 novembre 2023 et que l'employeur aurait dû inviter le syndicat du transport à négocier le protocole préélectoral, que s'il est exact que M. [A] s'est retiré de son mandat de représentant de section syndicale, cette démission n'a pu entraîner à elle seule la disparition de la section syndicale, aucune disposition légale n'imposant à cette dernière de désigner un représentant et rien ne justifiant d'un nombre d'adhérents inférieur à deux à cette date, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions de la société Europe express selon lequel M.

788

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 12 décembre 2025, 23/02352

Cour d'appel

Infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau, - Juger que la prise d'acte de la rupture du contrat selon lettre du 22 octobre 2021 a mis fin au contrat de travail, - Juger que Mme [N] n'a pas saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de requalification de la prise d'acte de la rupture du contrat par lettre de 22 octobre 2021 et produit donc les effets d'une démission, En conséquence, - Déclarer Mme [N] irrecevable en sa demande de remise en cause de la prise d'acte de la rupture par lettre du 22 octobre 2021 et la déclarer irrecevable en sa demande devant la cour car nouvelle et prescrite et en l'ensemble de ses demandes fins et conclusions, Subsidiairement, - Déclarer Mme [N] mal fondée et débouter Mme [N] de l'intégralité de ses fins et conclusions et subsidiairement réduire les montants…

Montant détecté : 5 473 €Licenciement+13
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789

Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 5 décembre 2025, 24/00857

Cour d'appel

3.920,76 au titre des paniers repas et dimanches travaillés, *1.820,04 euros à titre de l'indemnité légale de licenciement, * 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, STATUANT A NOUVEAU - dire et juger que les griefs invoqués par 1'intimé ne justifient pas la rupture de son contrat de travail, - requalifier la prise d'acte de M.[V] [X] en une démission, - débouter M.[V] [X] de sa demande de 3.920,76 euros au titre des indemnités de repas et dimanches travaillés, - dire et juger que le montant du rappel des dimanches travaillés de M.[V] [X] s'élève à 966,42 euros brut et que le montant du rappel des indemnités de repas de M.[V] [X] s'élève à 363,96 euros net.

Montant détecté : 10 172 €Licenciement+15
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790

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 4 décembre 2025, 24/00504

Cour d'appel

[C] a été engagé par la société [1] en qualité de conducteur « grand routier » en date du 3 septembre 2018 en contrat à durée indéterminée à temps plein. La société [1] est une société spécialisée dans l'activité de transport international et national de marchandises qui compte plus de 11 salariés. La convention collective applicable est celle des transports routiers et des activités auxiliaires du transport. Par courrier du 7 mars 2023, M. [C] a démissionné de ses fonctions. M.

Montant détecté : 23 760 €Licenciement+25
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791

Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 A, 28 novembre 2025, 23/02046

Cour d'appel

[I] ne privaient pas l'AGES de la faculté de procéder à son licenciement, la seule obligation pour l'employeur consistant alors à maintenir au bénéfice du salarié les indemnités complémentaires, conformément aux dispositions des articles 13.01.03, 13.0l.2 a 13.01 .2.4 de la convention collective [8] ; - si M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes, c'est uniquement en raison des agissements du conseil d'administration qui, après la démission de M. [B], a décidé d'interrompre le versement des sommes dues à M. [I], et a opéré une retenue sur salaires, décisions auxquelles M. [E] est étranger ; - l'AGES ne caractérise aucun manquement fautif de M.

Montant détecté : 34 500 €Licenciement+5
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792

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 27 novembre 2025, 24/00831

Cour d'appel

qu'en l'espèce l'employeur n'a pas rapporté cette preuve. En réponse, l'Unédic Délégation AGS CGEA de [Localité 4] ne formule ni moyens ni observations. L'article L.1237-11 du code du travail énonce: 'L'employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie. La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties. Elle résulte d'une convention signée par les parties au contrat.

Montant détecté : 10 862 €Licenciement+16
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