Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2024, 23-10.389
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: M. [C] a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir qualifier la relation de travail avec la société Randstad NV en contrat de travail.
- Solution: Rejet.
- Réponse: Ces arrêts, rendus dans des affaires relevant du règlement n° 44/2001 du 22 décembre 2000 et de la convention de Lugano II, sont transposables aux salariés relevant, comme en l'espèce, du règlement Bruxelles I bis (CE) n° 1215/2012 du 12 décembre 2012, en ce qu'il fait appel à la même notion de contrat individuel de travail.
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- Portée: La cour d'appel, qui a constaté que l'intéressé avait été en mesure de discuter les termes du contrat, et a fait ressortir l'existence d'un pouvoir de contrôle autonome sur la gestion quotidienne des affaires de la société ainsi que sur l'exercice de ses propres fonctions et une capacité d'influence non négligeable sur le conseil d'administration, a pu écarter l'existence d'un contrat de travail.
Conclusion : En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
SOC.
CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 novembre 2024 Rejet M.
HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1228 F-B Pourvoi n° T 23-10.389 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 NOVEMBRE 2024 M. [O] [C], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 23-10.389 contre l'arrêt rendu le 10 novembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Randstad NV,société de droit néerlandais, dont le siège est [Adresse 3] (Pays-bas), 2°/ à la société Randstad, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Arsac, conseiller référendaire, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de M. [C], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des sociétés Randstad NV et Randstad, après débats en l'audience publique du 23 octobre 2024 où étaient présents M.
Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Arsac, conseiller référendaire rapporteur, M.
Rinuy, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 novembre 2022), M. [C] a été engagé en qualité de directeur de région - région [Localité 4] le 29 juillet 1999 par la société VediorBis. 2.
Après avoir bénéficié de plusieurs promotions, il a été nommé en qualité de président de la société Groupe Vedior France avec effet au 1er mai 2007.
Les associés ont alors pris « acte de la suspension du contrat de travail liant M. [C] à VediorBis à compter du 30 avril 2007 et pendant toute la durée de son mandat de président ». 3.
Au cours de l'année 2008, le groupe Randstad a racheté le groupe Vedior. 4.
Le 24 mai 2008, M. [C] a été nommé président directeur général de la société Groupe Randstad France. 5.
Le 3 octobre 2012, il a été nommé président du conseil d'administration de la société Randstad France. 6.
Aux termes d'un document intitulé « Board Agreement » conclu le 16 janvier 2013 entre la société Randstad NV et M. [C], ce dernier a été nommé, pour une durée de quatre ans, « executive director » au conseil d'administration de la société Randstad NV, société mère du groupe située aux Pays-Bas. 7.
Mots-clés droit social
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 27/11/2024
- Numéro d'affaire
- 23-10.389
- Solution
- Rejet
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2024:SO01228
Résumé source
Il résulte des arrêts Holterman Ferho Exploitatie (CJUE, 10 septembre 2015, C-47/14), rendu en matière d'application du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000, et Bosworth et Hurley (CJUE, 11 avril 2019, C-603/17), rendu en matière d'application de la convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, conclue à Lugano le 30 octobre 2007, qu'un contrat liant une société à une personne physique exerçant les fonctions de dirigeant de celle-ci ne crée pas un lien de subordination entre eux et ne peut, dès lors, être qualifié de « contrat individuel de travail », au sens des dispositions des articles 21 à 23 du règlement Bruxelles I bis (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012, lorsque, même si l'actionnaire ou les actionnaires de cette société ont le pouvoir de…