Thème de droit social

Démission : décisions et repères – page 64

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles démission constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées9 116
Dernière décision affichée6 février 2025
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur démission

9 116 décisions
757

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 6 février 2025, 23/02010

Cour d'appel

[N] [B], brigadier-chef. Le 18 juin 2022, M. [J] [T] est victime d'une chute et M. [N] [B] a diffusé la vidéo de la chute sur le réseau privé Snapchat de l'entreprise. M. [J] [T] a fait l'objet d'un nouvel arrêt de travail du 23 juin 2022 au 9 juillet 2022. Le 27 juin 2022, il dépose plainte contre M. [N] [B] pour harcèlement moral. Le 5 juillet 2022, il remet sa démission puis, le 27 juillet 2022, M. [J] [T] adresse à son ancien employeur un courrier pour expliciter les raisons de sa démission. Après avoir procédé à un entretien préalable le 21 juillet 2022, la SAS DPD FRANCE a notifié le 12 août 2022 à M. [N] [B] une mise à pied disciplinaire de deux jours qui a été exécuté au mois de septembre suivant. M.

Condamnation : 16 740 €Licenciement+16
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758

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2025, 23-22.570

Cour de cassation

Le 25 mai 2018, invoquant l'existence d'un harcèlement moral et soutenant que la rupture produisait les effets d'un licenciement nul, la salariée a saisi la juridiction prud'homale. 5. La société Eurl Ambulances Taxis [L] est venue aux droits de M. [L]. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches Enoncé du moyen 6.

759

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 1, 31 janvier 2025, 23/01477

Cour d'appel

Que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit d'un licenciement nul si les manquements reprochés à l'employeur sont de nature à entraîner la nullité du licenciement, soit dans le cas contraire, d'une démission ; Que c'est au salarié qu'il incombe de rapporter la preuve des faits qu'il reproche à son employeur, s'il subsiste un doute, celui-ci profite à l'employeur.

Condamnation : 50 €Licenciement+11
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760

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 30 janvier 2025, 23/00802

Cour d'appel

Mme [U] soutient également que, selon l'avis du médecin du travail, elle était apte à occuper un emploi de type administratif. Elle reproche à la société [W] de ne pas avoir satisfait à son obligation de reclassement, notamment en ne lui proposant pas le poste d'employé standardiste publié dans une offre d'emploi datée du 14 août 2020. Elle indique également que deux autres postes administratifs étaient disponibles, l'un à la suite d'une démission notifiée le 30 juillet 2020, l'autre à la suite d'un départ à la retraite notifié le 1er août 2020. Elle estime que l'employeur aurait pu envisager de courtes formations pour lui permettre de s'adapter à ces postes vacants et considère que ce dernier n'a pas cherché à déterminer si de telles formations étaient envisageables.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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761

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2025, 22-16.608

Cour de cassation

ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur les premier, deuxième et quatrième moyens, réunis Enoncé du moyen 5. Par un premier moyen, le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer qu'il n'a pas été victime d'un harcèlement moral et que sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail a produit les effets d'une démission et, en conséquence, de le débouter de l'intégralité de ses demandes tendant à ce que cette prise d'acte produise les effets d'un licenciement nul et de le condamner à payer à l'employeur une somme à titre d'indemnité compensatrice de préavis, alors : « 1°/ que, de première part, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments présentés par le salarié, en prenant en compte les documents…

762

Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 21 janvier 2025, 22/00645

Cour d'appel

employé, niveau 1, échelon 3, convention collective nationale HCR). Par courrier daté du 22 novembre 2016 adressé à son employeur, Monsieur [M] [F] a indiqué vouloir rompre le contrat de travail avec la société [Adresse 9] dans les termes suivants : 'Objet : lettre de démision Monsieur [V] [E], Cette lettre a pour but de vous informer que je démissionne de mes fonctions de serveur dont je suis titulaire chez SARL LE CLOS DES VIGNES depuis le 11 juillet 2013. Je compte rester en poste pour la période de préavis de 1 mois tel qu'indiqué dans notre convention collective (salariés de catégorie employés avec 3 ans et 3 mois d'ancienneté). Je vous demanderais depréparer les documents en conséquence pour mon départ qui sera prévu le 22 décembre 2016 au matin.

LicenciementCause réelle et sérieuse+16
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763

Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 janvier 2025, 22-87.145

Cour de cassation

Commentant les termes de la définition proposée « d'une ou plusieurs victimes », le Conseil économique et social a souligné que « si le harcèlement moral au travail atteint, le plus souvent, une seule personne qui devient la cible des agissements d'un seul ou de plusieurs auteurs, il n'est pas rare que le processus vise en même temps plusieurs victimes. C'est alors souvent le cas d'une stratégie globale pour imposer de nouvelles méthodes de management, pour obtenir la démission de personnels dont les caractéristiques (par exemple, l'âge) ne correspondent pas aux « besoins » de l'entreprise. Il peut s'agir aussi d'un comportement individuel abusif de l'employeur » (avis précité pp. 59 et 60). 39.

764

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 15 janvier 2025, 22/04828

Cour d'appel

le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Madame [L] [R] [V], née le 5 juin 1984, a été embauchée par les époux [J] selon un contrat à durée indéterminée à temps partiel de 19 heures, à compter du 21 janvier 2019 en qualité de garde d'enfant à domicile. Le 16 août 2019, madame [V] a envoyé un message à ses employeurs pour leur indiquer sa démission, qu'elle confirmera par un courrier posté le 27 août 2019. Madame [V] a saisi le 13 août 2020 en requalification de sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en diverses demandes indemnitaires et salariales le Conseil des prud'hommes de [Localité 6] lequel par jugement du 6 janvier 2022 l'a débouté de toutes ses demandes. Madame [V] a interjeté appel de cette décision le 20 avril 2022.

Condamnation : 400 €Licenciement+12
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765

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 15 janvier 2025, 22/00360

Cour d'appel

[I] verse aux débats un courrier d'alerte en date du 2013 qu'il a signé avec deux autres salariés dans lequel ils détaillent de façon circonstanciée les comportements agressifs et injurieux commis régulièrement à leur égard par le chef de cuisine. Ils précisent avoir sollicité le chef d'entreprise, qui a donné raison à leur supérieur direct. Dans un courrier adressé à l'inspection du travail M. [I] a indiqué que le chef de cuisine cherche à les pousser à la démission ou à les faire craquer. M. [I] a déposé une main courante le 02 mai 2014 pour des faits de harcèlement et de menace commis par son chef de cuisine en raison d'un différend d'horaires. Les différents certificats médicaux et arrêts de travail démontrent la réalité des problèmes de santé rencontrés par M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+17
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766

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2025, 23-16.286

Cour de cassation

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 29 mars 2023), M. [U] a été engagé en qualité de chargé d'études en environnement, le 17 septembre 2001, par la société Géonomie. 2. Le 28 février 2018, le salarié a démissionné puis a saisi la juridiction prud'homale de demandes liées à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

767

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 14 janvier 2025, 22/03350

Cour d'appel

En conséquence, confirmant le jugement entrepris, il y a lieu de débouter Mme [S] de sa demande tendant à voir constater qu'elle a été victime de harcèlement moral de la part de la société [N]. Sur la nullité de la rupture conventionnelle Selon l'article L 1237-11 du code du travail, l'employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie. La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties. Elle résulte d'une convention signée par les parties au contrat. Elle est soumise aux dispositions de la présente section destinées à garantir la liberté du consentement des parties.

Condamnation : 6 000 €Licenciement+14
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768

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 14 janvier 2025, 22/03585

Cour d'appel

Il s'en déduit que le licenciement de Mme [U] [H] est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Sur les conséquences financières : - sur l'indemnité compensatrice de préavis : L'article 45 de la convention collective nationale du personnel des agences générales d'assurance du 17 septembre 2019 dispose que : après l'expiration de la période d'essai, la durée du délai-congé réciproque de démission ou de licenciement est de : ' classe 1 et classe 2 : 1 mois, porté à 2 mois en cas de licenciement d'un salarié ayant au moins 2 ans d'ancienneté ; ' classe 3 et classe 4 : 2 mois ; ' classe 5, 5 bis et classe 6 : 3 mois. Mme [U] [H] sollicite la somme de 3 629,16 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis de deux mois, outre 362,91 euros à titre d'indemnité de congés payés y afférente.

Condamnation : 9 293 €Licenciement+14
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