Thème de droit social

Démission : décisions et repères – page 63

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles démission constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées9 116
Dernière décision affichée5 mars 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur démission

9 116 décisions
745

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2025, 23-22.514

Cour de cassation

pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes de rappel d'heures supplémentaires et de congés payés afférents, de ses demandes de dommages-intérêts pour défaut d'information et pour travail dissimulé, de dire que la prise d'acte s'analyse en une démission et de la débouter de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents, d'indemnité légale de licenciement, d'indemnité pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité au titre de la violation du statut protecteur, alors « qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis…

746

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2025, 23-15.805

Cour de cassation

[Y] de sa demande, au titre d'un travail dissimulé. » 14. Par son troisième moyen, le salarié fait grief à l'arrêt de juger, d'une part, que les manquements invoqués au soutien de sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail n'étaient pas d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat, d'autre part, que la rupture constitue une prise d'acte produisant les effets d'une démission, de requalifier la prise d'acte en démission, de le débouter, en conséquence, de ses demandes en paiement d'indemnités de licenciement, de licenciement sans cause réelle et sérieuse, de préavis et de congés payés sur préavis et de le condamner à rembourser à l'employeur l'indemnité compensatrice de préavis, alors « que la cassation qui interviendra sur le premier et/ou le deuxième moyen de cassation relatifs…

747

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 3 mars 2025, 23/01870

Cour d'appel

Ni ami, ni ennemi de Mme [J], je resterai donc factuel. Mr [W] ne pouvait pas exercer son mandat de président, il était harcelé par Mme [J] qui lui interdisait l'accès aux dossiers de l'association sans sa présence, elle avait interdit au personnel de communiquer directement avec lui. Ce harcèlement l'a beaucoup affecté. Elle a man'uvré sans cesse pour le faire démissionner en trompant par ses accusations à l'encontre de Mr [W], une partie du CA du Conseil d'administration. Suite à un courrier adressé par les prud'hommes que la directrice a photocopié alors qu'il ne lui était pas destiné la mettait gravement en cause pour harcèlement (dossier [NK]), elle est allée le jour même déposer un dossier aux prud'hommes contre Mr [W] pour tenter d'atténuer sa responsabilité.

Condamnation : 31 500 €Licenciement+16
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748

Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, Chambre sociale, 27 février 2025, 23/01001

Cour d'appel

ARRÊT : mis à disposition des parties le 27 FEVRIER 2025 Greffier lors des débats : Mme Nadia Hanafi, Greffier lors du prononcé par mise à disposition : Mme Delphine Schuft * * * LA COUR : EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [O], embauché le 23 janvier 2017 par la SARL Gestion de Projets Réunion (GPR) en qualité de chargé d'affaires, statut ETAM, niveau 2.2 coefficient 310, a démissionné le 14 avril 2022, et a quitté les effectifs de l'entreprise le 31 mai 2022. Le 30 septembre 2022, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Denis afin d'obtenir paiement de diverses sommes à titre : - de salaire du mois de mai 2022, - de congés payés, - des échéances de la clause de non-concurrence, - de la part patronale de la mutuelle d'entreprise. Par jugement du 12 juin 2023, le conseil de prud'hommes a débouté M.

Condamnation : 9 787 €Licenciement+7
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749

Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 27 février 2025, 24/00325

Cour d'appel

Ce contrat a fait l'objet d'un renouvellement, après lequel Madame [B] [K] a été embauchée dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2017, au même poste d'assistante ADV. A compter du 1er décembre 2019, Madame [B] [K] s'est vue confier le poste d'attachée commerciale, annexe 3, groupe 6, coefficient 200 de la convention collective, moyennant un salaire mensuel de 2100 euros, outre une rémunération variable. Mme [K] a donné sa démission par courrier recommandé du 2 janvier 2023, reçu le 3 janvier 2023 par la société.

DémissionOrdonnance de mise en état+5
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750

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2025, 24-14.658

Cour de cassation

supérieur à vingt-cinq, le troisième collège représentant ceux-ci. 4. Lors de la mise en place de la commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) qui a suivi, le CSEE Picardie (le comité) a, par une résolution du 6 décembre 2023, désigné les quatre membres de la CSSCT, dont M. [M] qui représentait le troisième collège. A la suite de la démission de ce dernier, le comité, lors d'une réunion du 13 février 2024, a désigné en qualité de membre de la CSSCT, en remplacement du membre démissionnaire, Mme [P], représentante du deuxième collège. 5. Par requête enregistrée le 1er mars 2024, la fédération CFE-CGC énergies (la fédération) et Mme [S] et M.

751

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2025, 22-18.179

Cour de cassation

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 20 mai 2022) et les productions, M. [Z] a été engagé, en qualité de directeur de site, le 19 juillet 2010 par la société Automobiles générales martiniquaises (la société). 2. Le 22 décembre 2017, le salarié a informé son employeur de sa démission, avec une fin effective de contrat au 22 mars 2018. 3. Le 12 janvier 2018, le salarié a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable en vue d'une rupture du préavis laquelle lui a été notifiée, par lettre du 1er février 2018, pour faute lourde. 4.

Cause réelle et sérieuseCassation+7
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753

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 18 février 2025, 22/04072

Cour d'appel

pendant la suspension du contrat puisqu'il indiquait " tu as été payé par la caisse de maladie et tu as été complété par nous en maintien de salaire sur les mois d'avril à la fin de ta maladie ", ajoutant encore " de plus j'ai accepté une rupture conventionnelle ce qui t'a permis d'avoir 3 000 € de primes et tu n'aurais pas eu droit au chômage avec la démission ".

Condamnation : 47 034 €Licenciement+20
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754

Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre Sociale, 17 février 2025, 24/00572

Cour d'appel

de ses salaires, de harcèlement moral et de conditions de travail déplorables. Par jugement en date du 29 mai 2024, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a : - dit et jugé M. [Z] [Y] [L] recevable en sa demande, - jugé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. [Z] [Y] [L] n'était pas justifiée et produisait les effets d'une démission, - débouté M. [Z] [Y] [L] de l'ensemble de ses demandes, - condamné M. [Z] [Y] [L] aux dépens. Le jugement a été notifié à la personne de M. [Z] [L] le 31 mai 2024. Par une première déclaration notifiée le 11 juin 2024 par le réseau privé virtuel des avocats, M.

Condamnation : 2 606 €Licenciement+10
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755

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 13 février 2025, 23/00933

Cour d'appel

Elle explique ne pas avoir été la seule à souffrir de ces conditions de travail et expose que d'autres managers ont fait état du manque d'effectifs. Elle soutient que neuf pharmaciens ont quitté l'entreprise après son arrêt de travail. En ce qui concerne la procédure disciplinaire, elle explique que l'objectif de l'employeur était de l'obliger à accepter une mutation qu'elle avait déjà refusée en 2018 et à défaut, de la pousser à la démission. Elle souligne la durée anormalement longue de la procédure disciplinaire engagée par l'employeur : près de quatre mois entre la convocation à l'entretien préalable et le prononcé de la sanction. Cette attente était, selon elle, de nature à la fragiliser.

Condamnation : 5 038 €Licenciement+19
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756

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 12 février 2025, 21/04810

Cour d'appel

'prévu que tout en conservant cette fonction il devienne directeur général délégué et membre du comité exécutif'. Il est établi par la production des décisions du comité d'investissement en date des 30 août 2012, 17 juillet 2013, 30 avril 2014, 30 juin 2015, 1er décembre 2015, 23 mars 2016, 27 mars 2017 et 23 mars 2018 que ces décisions postérieures à la démission de M. [L], étaient prises par deux personnes, signataires, M. [B] [J] et M. [T] [G]. Leur qualité ne figure pas sur les documents. Si les statuts prévoient que les décisions d'investissement, de prise de participation, de prêt, requièrent la signature conjointe du Président et des Directeurs généraux réunis en Comité d'investissement ce qui laissent supposer que M. [G] participait à ces comités en qualité de directeur général, M.

Condamnation : 3 000 €Licenciement+11
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