Cour d'appel d'Angers · Arrêt
Cour d'appel d'Angers — Chambre Prud'homale
Chambre Prud'homaleArrêt du 27 février 2025RG n° 24/00325
- Solution
- Ordonnance de mise en état
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 5 juin 2024
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Madame [B] [K] a été embauchée par contrat de travail à durée déterminée à temps complet à compter du 10 octobre 2016 en qualité d'assistante ADV (assistante administration des ventes).
- Demandes et arguments : Aux termes de l'article L.1462-1 Le conseil de prud'hommes statue en dernier ressort: '1° lorsque la valeur totale des prétentions d'aucune des parties ne dépasse le taux de compétence fixé par décret; 2° Lorsque la demande tend à la remise, même sous astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer, à moins que le jugement ne soit en premier ressort en raison du montant des autres demandes'.
- Solution : Ordonnance de mise en état.
Procédure
Chronologie du litige
- Démission faits
- Saisine prud'homale prudhommes
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Conclusions notifiées elle
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Angers
Document officiel
Texte intégral
83 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
Ordonnance du 27 Février 2025
RG N° : N° RG 24/00325 - N° Portalis DBVP-V-B7I-FKWL
AFFAIRE : [K] C/ S.A.S. HEPPNER SOCIETE DE TRANSPORTS
ORDONNANCE
DU 27 Février 2025
Nous, Clarisse PORTMANN, conseiller chargée de la mise en état à la Cour d'Appel d'ANGERS, assistée de Viviane BODIN, greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
Madame [B] [K]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Alexandra REPASKA de la SELARL CABINET AR, avocat au barreau du MANS
ET :
S.A.S. HEPPNER SOCIETE DE TRANSPORTS
prise en la personne de ses représentants légaux
domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée de Me DUFOURGBURG, avocat substituant Maître Inès RUBINEL de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocat postulant au barreau D'ANGERS et par Maître Véronique ROUBINE, avocat plaidant au barreau de LYON
Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l'ordonnance ci-après :
EXPOSE DU LITIGE :
La société Heppner a pour activité principale la fourniture, en France et à l'étranger, de services de transports de marchandises et de solutions logistiques. La société applique la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.
Madame [B] [K] a été embauchée par contrat de travail à durée déterminée à temps complet à compter du 10 octobre 2016 en qualité d'assistante ADV (assistante administration des ventes). Ce contrat a fait l'objet d'un renouvellement, après lequel Madame [B] [K] a été embauchée dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2017, au même poste d'assistante ADV.
A compter du 1er décembre 2019, Madame [B] [K] s'est vue confier le poste d'attachée commerciale, annexe 3, groupe 6, coefficient 200 de la convention collective, moyennant un salaire mensuel de 2100 euros, outre une rémunération variable.
Mme [K] a donné sa démission par courrier recommandé du 2 janvier 2023, reçu le 3 janvier 2023 par la société.
Madame [B] [K] a saisi le conseil de prud'hommes du Mans le 9 novembre 2023 et lui a demandé de condamner la société Heppner à lui verser les sommes suivantes :
- 3.710 € augmentée du bonus en fonction des résultats de l'agence (+10%) et de la région (+ 10%), à titre de prime,
- 467,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir et de condamner la société Heppner aux entiers dépens.
Par jugement du 5 juin 2024 contradictoire et en dernier ressort, le conseil de prud'hommes du Mans a débouté Madame [B] [K] de l'ensemble de ses demandes, dans les termes suivants :
«Le Conseil de Prud'hommes du Mans, section du Commerce et des services commerciaux,
statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Dit que la demande de Madame [K] [B] est mal fondée,
Déboute Madame [K] [B] de sa demande de juger que la prime annuelle pour la période du 1er/01 /2022 au 31/12/2022 était acquise,
Déboute Madame [K] [B] de sa demande de condamner la société Heppner à lui verser la somme de 3.710,00 € augmentée du bonus en fonction des résultats de l'agence (+10%) et de la région (-10%),
Déboute Madame [K] [B] et la société Heppner de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [K] [B] aux éventuels dépens de la présente instance, (')»
Madame [B] [K] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 25 juin 2024, enregistrée sous numéro de répertoire général : 24/00325.
Le 11 décembre 2024, La société Heppner a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident d'irrecevablité.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 13 janvier 2025, elle demande au conseiller de la mise en état de :
- La recevoir en son incident, le dire bien fondé et y faisant droit ;
- Déclarer irrecevable l'appel formé par Madame [B] [K] à l'encontre du jugement du 5 juin 2024 rendu en dernier ressort par le conseil de prud'hommes du Mans;
En tout état de cause,
- Débouter Madame [B] [K] de toutes demandes, fins, conclusions plus amples ou contraires ;
- Condamner Madame [B] [K] à lui verser une somme 2.000 € en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner Madame [B] [K] aux entiers dépens de l'instance.
Dans ses conclusions responsives, notifiées par voie électronique le 9 janvier 2025, Mme [K] demande au conseiller de la mise en état de :
- Dire et juger que son appel est recevable.
- Débouter la société Heppner de toutes ses demandes, fins et prétentions.
- Condamner la société Heppner à lui verser la somme de 1 967,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamner la société Heppner aux entiers dépens.
Les parties ont été appelée à l'audience de mise en état du 23 janvier 2025.
MOTIFS :
La société Heppner fait valoir que la voie de l'appel n'était pas ouverte à Mme [K], qui a présenté, devant le conseil de prud'hommes, une demande déterminée ou du moins chiffrable par elle, inférieure au taux du premier ressort.
Mme [K] prétend que l'intérêt du litige était indéterminée au sens de l'article 40 du code de procédure civile et que le montant de la prime doit être augmenté de 10% pour chacune de ses composantes ce qui donne un total de 6051,01 euros.
Sur ce,
Selon l'article 605 du code de procédure, la qualification inexacte d'un jugement par les juges qui l'ont rendu est sans effet sur le droit d'exercer un recours. (Pour un rappel : Soc., 23 octobre 2024, pourvoi n° 23-18.81).
Aux termes de l'article L.1462-1 Le conseil de prud'hommes statue en dernier ressort :
'1° lorsque la valeur totale des prétentions d'aucune des parties ne dépasse le taux de compétence fixé par décret ;
2° Lorsque la demande tend à la remise, même sous astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer, à moins que le jugement ne soit en premier ressort en raison du montant des autres demandes'.
Selon d'article D1462-3 du même code :
'Le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes est de 5 000 euros'.
Enfin, l'article 40 du code procédure civile énonce que :
'Le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel'.
Pour les motifs ci-dessus mentionnés, il ne peut être tiré aucune conséquence juridique de la qualification donnée à son jugement par le conseil de prud'hommes.
La demande présentée par Mme [K] dans la saisine de ce dernier était de voir condamner son ancien employeur à lui verser 'la somme de 3710,00 euros augmentée du 'bonus' en fonction des résultat de l'agence (+10%) et de la région (10%)', outre 467 euros d'article 700 du code de procédure civile.
Ses dernières conclusions déposées à l'audience du conseil de prud'hommes visaient les mêmes sommes et ont été reprises à l'audience.
Mme [K] n'a donc pas formulé de demandes indéterminées à savoir une demande qui tend à l'annulation ou la revendication d'un acte d'une part, à l'exécution d'une obligation de ne pas faire ou d'une obligation de faire d'autre part. Elle n'a pas non plus sollicité la remise de pièces.
Ses demandes tendaient à la condamnation de la société Heppner à lui payer 3710 euros, outre 10% de cette somme, et au mieux, 10% de la somme ainsi augmentée, soit au mieux 4489,10 euros.
Il s'agissait donc de demandes déterminées inférieures au seuil d'appel, de sorte que la voie de recours diligentée par Mme [K] doit être déclarée irrecevable.
Partie succombante, Mme [K] supportera les dépens de la présente instance.
Il n'y a pas lieu de faire application à son encontre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La demande présenté de ce chef sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Clarisse Portmann, conseiller de la mise en état,
-Déclarons l'appel de Mme [K] irrecevable,
-Constatons le dessaisissement de la cour du dossier 24-325,
-Condamnons Mme [K] aux entiers dépens,
-Rejetons la demande pour frais irrépétibles présentée par la société Heppner.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE
LA MISE EN ETAT
V.BODIN C. PORTMANN
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
- Aucune référence structurée détectée.
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 5 juin 2024
- Identifiant source
- 67c15813fc86339cadd49af1
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 67c15813fc86339cadd49af1.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 mars 2025.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
