Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2008, 06-44.126
Cour de cassationavaient été ultérieurement rétablies, peu important à cet égard que l'intéressée eût fait savoir, quand elle avait accepté son changement d'affectation, qu'elle entendait se voir à nouveau confier les fonctions de chauffeur-livreur si celles-ci venaient à être rétablies, la prise d'acte de la rupture par la salariée ne pouvait produire que les effets d'une démission ; qu'en jugeant au contraire que la prise d'acte avait produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4, L. 122-13 et L.