Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 07-40.188
Arrêt du 21 février 2008Pourvoi n° 07-40.188
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2008:SO00316
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 12 octobre 2006), que M. X..., a été engagé en qualité de conseiller emploi formation le 29 septembre 1997 par la société Id'ees interim ; que les parties ont conclu une rupture suivant un document intitulé "accord de résiliation conventionnelle sous seing privé" daté du 16 juillet 2003 mais signé le 12 septembre 2003, une lettre de démission étant également établie par le salarié ; que contestant la validité de ces documents, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable sa demande tendant à la condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'est nulle, de nullité absolue, la convention ayant pour objet de réaliser une fraude à la loi en présentant aux yeux des tiers comme un licenciement une rupture amiable ; qu'ainsi en l'espèce où selon les propres constatations de l'arrêt attaqué avaient été établis le même jour une lettre de licenciement, un accord de résiliation amiable et une lettre de démission anti-datés ou post-datés, aux fins de dissimuler aux yeux des tiers et essentiellement de l'ASSEDIC, une rupture amiable en un licenciement, la cour d'appel, en faisant produire effet à cette convention frauduleuse, a violé les articles 1131 et 1133 du code civil et méconnu le principe selon lequel la fraude corrompt tout ;
Mais attendu qu'il ne résulte pas des conclusions d'appel de M. X... que celui-ci se soit prévalu d'une fraude pour contester la validité de la convention de rupture amiable ; qu'il n'est pas recevable à présenter devant la Cour de cassation un moyen contraire à ses propres écritures ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille huit.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2008:SO00316
- Identifiant source
- 613726bccd5801467742801b
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613726bccd5801467742801b.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 21 février 2008.
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