Thème de droit social

Démission : décisions et repères – page 117

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles démission constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées8 671
Dernière décision affichée27 janvier 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur démission

8 671 décisions
1393

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2021, 19-21.817

Cour de cassation

ayant fixé arbitrairement le nombre de séances perturbant encore plus l'organisation du travail ; les difficultés se multipliant et s'amplifiant, le cabinet CTC a été saisi qui a établi un rapport en juin 2013 ; - des changements importants sont intervenus sans que les salariés en soient informés tels que le départ de M. D..., directeur médico-technique, remplacé par M. M..., démission de M. Q... remplacé par Mme L..., - M. Q...

1394

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2021, 18-26.091

Cour de cassation

et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour M. Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que la rupture du contrat de travail à l'initiative de M. W... Y... en date du 31 mars 2015 produisait les effets d'une démission à compter du 31 mai 2015, de l'AVOIR en conséquence débouté de ses demandes d'indemnisation au titre de la violation du statut protecteur et du licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR condamné à reverser à la société Sofren la somme de 2 996,33 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; AUX MOTIFS PROPRES QU'il convient d'exposer les éléments ayant précédé la lettre de prise d'acte de M. Y... ; que M. Y...

1395

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2021, 19-25.809

Cour de cassation

, multiplement contactée téléphoniquement, devait, selon l'attestation de Monsieur M..., décliner la proposition, pourtant constitutive d'une promotion ; QU'ainsi, la prise d'acte de la rupture du contrat de travail ne peut être imputée à l'employeur, aucun des griefs articulés par Madame H... Q... ne se trouvant établi, et s'analyse par conséquent en une démission ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE le 18 août 2016, dans son courrier de prise d'acte de rupture de son contrat de travail, Madame H... Q..., qui travaillait pour Monsieur Y... V...

1397

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2021, 19-19.478

Cour de cassation

des conditions de travail des représentants du personnel, confrontés à d'importantes difficultés pour exercer leurs mandats du fait des manquements réitérés de l'employeur à ses obligations légales, entraînant une surcharge de travail, non compensée par ailleurs, ainsi qu'à une pression psychologique importante, à l'origine d'arrêts de travail ou de démission de ces représentants du personnel, ne caractérisaient pas un risque grave, identifié et actuel, justifiant le recours à une expertise, le président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L.

1398

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 22 janvier 2021, 18/01242

Cour d'appel

[A] [R] en qualité de directeur technique, statut cadre à compter du 21 mars 2011. Courant novembre 2012, la société a créé un établissement à [Localité 3] qui comptait alors trois collaborateurs dont le salarié. Au dernier état de la relation contractuelle, cette agence comptait outre le salarié en qualité de directeur technique, un directeur de projet, deux chargés d'affaires, dont sa compagne qui démissionnera le 28 janvier 2014, et un chargé d'étude. Les relations contractuelles des parties sont régies par les dispositions de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987. Le 14 janvier 2014, l'employeur a proposé au salarié une rupture conventionnelle que le salarié n'a pas acceptée.

Condamnation : 5 792 €Licenciement+20
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1399

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 22 janvier 2021, 18/16214

Cour d'appel

CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Marseille en date du 17 septembre 2018 en ce qu'il a : - Débouté Madame [Y] de sa demande de requalification en contrat de travail à temps plein - Débouté Madame [Y] de ses demandes de rappels de salaire - Débouté Madame [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail - Dit et jugé que la prise d'acte de rupture doit produire les effets d'une démission LE REFORMER POUR LE SURPLUS et, statuant à nouveau sur les chefs réformés - Débouter Madame [Y] de sa demande de rappel de salaire au titre des travaux annexes et des congés payés afférents - Condamner Madame [Y] à verser à la société MDV la somme de 839,92 euros de dommages et intérêts à titre d'indemnité compensatrice de préavis - Condamner Madame [Y] à…

Condamnation : 33 544 €Licenciement+16
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1400

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 22 janvier 2021, 19/00930

Cour d'appel

mois. Vous avez ainsi entretenu un mode de management stressant et intimidant, témoignant d'un usage abusif et vexatoire de votre autorité hiérarchique et d'un manquement à vos responsabilités managériales. Votre comportement nuit au bon fonctionnement du service, et a conduit depuis fin 2011 à la rupture de plusieurs contrats de salariés de votre équipe (démission, rupture conventionnelle, licenciement provoqué) et à la demande de transfert d'une de vos collaboratrices sur un autre site de forwarding. 3. et portant atteinte à l'image de la société De surcroît, nous déplorons également votre attitude agressive à l'égard de nos partenaires extérieurs (sous traitants notamment) et même de nos clients.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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1402

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 21 janvier 2021, 18/03337

Cour d'appel

au 03 janvier 2017, - requalifié le contrat de travail à durée déterminée de Madame [I] [G] [N] en contrat de travail à durée indéterminée, - dit et jugé que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par madame [I] [G] [N] n'est pas fondée, - dit et jugé que la prise d'acte de rupture du contrat de travail produits les effets d'une démission, - condamné la SCEA MAS DE [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal, à payer à Madame [I] [G] [N] les sommes de : - 5351,04 euros de rappel de salaire, - 535 euros au titre des congés payés afférents, - 116,59 euros au titre de la retenue injustifiée de salaire sur le solde de tout compte, - 1480,26 euros au titre de l'indemnité de requalification du contrat de travail à durée déterminée, - 1000 euros au titre de l'article 700 du code de…

Condamnation : 18 864 €Licenciement+16
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1403

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 21 janvier 2021, 16/11672

Cour d'appel

La lettre du 17 mai 2006 précitée s'analyse en une lettre de prise d'acte de la rupture du contrat de travail. Lorsque le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission. Seuls peuvent être de nature à justifier la prise d'acte de la rupture, des manquements de l'employeur suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail. En l'espèce, il a été retenu que le statut de salariée n'a pas été reconnu à Mme [M] alors qu'elle devait en bénéficier. Ce manquement était suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail.

Condamnation : 23 667 €Licenciement+12
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1404

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 20 janvier 2021, 19/00944

Cour d'appel

1°) La prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail aux torts de l'employeur en cas de manquement suffisamment grave de celui-ci qui empêche la poursuite du contrat de travail. Si les faits invoqués par le salarié justifient la rupture du contrat de travail, dans ce cas elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, à défaut, celui d'une démission.

Condamnation : 347 756 €Licenciement+23
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