Thème de droit social

Délégué syndical : décisions et repères – page 74

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles délégué syndical constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées6 481
Dernière décision affichée8 juillet 2020
Comprendre ce regroupement

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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur délégué syndical

6 481 décisions
877

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-10.534

Cour de cassation

Une décision d'annulation d'une autorisation administrative devient définitive lorsqu'il n'a pas été formé de recours dans les délais, ou lorsqu'aucune voie de recours ordinaire ne peut plus être exercée à son encontre. Le fait qu'après l'annulation par une décision définitive de l'autorisation administrative de licenciement, l'employeur puisse reprendre la procédure de licenciement pour les mêmes faits et demander une nouvelle autorisation de licenciement est sans emport sur le caractère définitif de la décision d'annulation de la première décision d'autorisation et sur l'application des dispositions de l'article L. 2422-4 du code du travail

878

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-14.077

Cour de cassation

pas les conditions prévues par l'article L. 2143-3 du code du travail. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 3. La salariée, la fédération CFDT banques et assurances et la fédération CFDT Essonne font grief au jugement d'annuler la désignation, alors « que le droit, pour un syndicat, de procéder à la désignation d'un délégué syndical, qui le représente auprès de l'employeur, ne peut être subordonné à la décision de salariés élus sur les listes présentées par les autres syndicats ; que le tribunal a considéré que la désignation, par le syndicat CFDT, de Mme F...

CSE / représentants du personnelCassation+3
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879

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-11.286

Cour de cassation

cette date, i.e jusqu'en janvier 2019 ; qu'en allouant à la salariée une somme de 126 768,66 euros nette correspondant à une durée de protection courant du 15 septembre 2017, date du prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail de la salariée par le conseil de prud'hommes, à octobre 2019, douze mois après la fin théorique de son mandat de délégué syndical, sans répondre au moyen de l'employeur tiré de l'impossibilité pour la salariée de solliciter une quelconque indemnité au-delà d'un délai de douze mois suivant sa prise d'acte de la rupture de son contrat, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

880

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-11.284

Cour de cassation

d'appel de l'exposante p. 47-48) ; qu'en allouant à la salariée une somme de 135 270,87 euros nette correspondant à une durée de protection courant du 15 septembre 2017, date du prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail de la salariée par le conseil de prud'hommes, à octobre 2019, douze mois après la fin théorique de son mandat de délégué syndical, sans répondre au moyen de l'employeur tiré de l'impossibilité pour la salariée de solliciter une quelconque indemnité au-delà d'un délai de douze mois suivant sa prise d'acte de la rupture de son contrat, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

881

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-14.507

Cour de cassation

, nous vous avons proposé le poste de Business Développeur le 1er juillet 2013. Vous avez accepté ce poste par avenant et l'objectif était que vous puissiez développer votre activité commerciale. Le 2 juillet 2014, nous vous avons reçu en entretien préalable en vue d'une éventuelle mesure de licenciement, au cours duquel vous étiez accompagné de D... B..., délégué syndical du personnel et membre du comité d'entreprise. Après un délai de réflexion, nous vous notifions par la présente notre décision de vous licencier, pour les raisons exposées ci-après, à savoir des lacunes dans vos méthodes commerciales, qui aboutissent à des résultats très insuffisants.

882

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-14.141

Cour de cassation

Un accord détermine les mesures à mettre en oeuvre pour concilier la vie personnelle, la vie professionnelle et les fonctions syndicales et électives, en veillant à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes. Cet accord prend en compte l'expérience acquise, dans le cadre de l'exercice de mandats, par les représentants du personnel désignés ou élus dans leur évolution professionnelle. Au début de son mandat, le représentant du personnel titulaire, le délégué syndical ou le titulaire d'un mandat syndical bénéficie, à sa demande, d'un entretien individuel avec son employeur portant sur les modalités pratiques d'exercice de son mandat au sein de l'entreprise au regard de son emploi. Il peut se faire accompagner par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise.

883

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2020, 19-10.973

Cour de cassation

Un accord détermine les mesures à mettre en oeuvre pour concilier la vie professionnelle avec la carrière syndicale et pour prendre en compte l'expérience acquise, dans le cadre de l'exercice de mandats, par les représentants du personnel désignés ou élus dans leur évolution professionnelle. / Sur le terrain de la preuve, il n'appartient pas au représentant du personnel ou au délégué syndical qui s'estime victime d'une discrimination d'en prouver l'existence. Suivant l'article L. 1134-1, il doit seulement présenter des éléments de fait, laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

884

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2020, 19-10.822

Cour de cassation

« M. Y... P... accomplit un temps de travail effectif famélique », qu'il refuse d'effectuer les permanences, ne participe ni aux « briefings » ni aux réunions de son secteur ; que ces propos corroborent les mentions contenues dans les évaluations professionnelles ; que certes, comme le fait valoir le salarié, il dispose d'heures de délégations en tant que délégué syndical, mais ces heures de délégation ne peuvent expliquer l'absence quasi systématique aux réunions comme le prouvent les comptes-rendus d'évaluation ; que la SAS Carrefour Hypermarchés fait également valoir que l'affectation de M. Y... P...

885

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2020, 19-10.491

Cour de cassation

a toujours été respectueuse envers la direction en prenant toujours les bonnes décisions et effectuant un travail impeccable ; que Mme J... produit également l'attestation de M. AU... FZ..., un client du supermarché, qui a déclaré, le 28 novembre 2014, n'avoir eu qu'à se féliciter de l'amabilité, efficience et compétence de Mme J... ; que par ailleurs, elle vise le compte-rendu d'entretien préalable au licenciement et les propos tenus par M. WS..., le délégué syndical l'ayant assistée : « M F..., en date du 10 avril 2014, Mme J... vous a fait part par courriers des pressions qu'elle subissait au travail, courrier qu'elle a transmis à la DIRECCTE et à nous syndicat CGT de 1'entreprise.

887

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 24 juin 2020, 16/00200

Cour d'appel

Monsieur [V] [B] a été engagé le 2 avril 2003 en qualité de chef d'équipe par la SAS Sud Service selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet relevant de la convention collective des entreprises de propreté. Son temps de travail était contractuellement fixé du lundi au vendredi de 7 heures à 14 heures. Monsieur [V] [B] est également représentant du personnel et exerce les missions de délégué syndical d'établisssement, délégué du personnel et membre du comité d'établissement rattaché de [Localité 3] et [Localité 4], disposant de 50 heures de délégation par mois pour cette mission. A compter de mai 2013 la SAS Sud Service demandait au salarié des précisions sur l'utilisation de ses heures de délégation et sur les activités exercées au titre de ces mandats.

Condamnation : 225 €Contrat de travail+6
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888

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 18-24.778

Cour de cassation

; - le fait qu'il a été le seul inspecteur du recouvrement de l'Urssaf de l'Ain à voir ses frais de déplacement minutieusement vérifiés sur instructions de la direction ; - le recours intenté par l'Urssaf de l'Ain devant le tribunal d'instance de Bourg-en-Bresse pour faire invalider en vain l'élection de U... H... au comité d'entreprise en février 2006 ; - le fait que L... B..., directeur qui a succédé à M... N..., a fait pression sur Y... G..., délégué syndical Cftc, pour l'inciter à ne plus avoir de contacts avec U... H..., Y... G... ayant ainsi déposé plainte à l'encontre de U... H... pour des propos insultants que ce dernier aurait tenus à son égard lors d'une réunion syndicale houleuse, la plainte ayant été classée sans suite le 28 janvier 2008 ; - le fait que M... N... a évoqué le cas personnel de U...

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