Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1981, 79-42.606
Cour de cassationL'employeur peut mettre fin unilatéralement à un usage de l'entreprise à la seule condition d'observer un délai de prévenance permettant une éventuelle conciliation.
Thème de droit social
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Jurisprudence
L'employeur peut mettre fin unilatéralement à un usage de l'entreprise à la seule condition d'observer un délai de prévenance permettant une éventuelle conciliation.
En application de l'article L135-2, un syndicat est fondé à demander réparation d'une violation de la convention collective. Justifie d'un préjudice lui permettant d'exercer une telle action le syndicat dont un des membres, salarié d'une caisse d'allocations familiales, n'a pas été autorisé par l'employeur à se rendre à une réunion du conseil de ce syndicat conformément aux dispositions de la convention collective, ce qui a conduit le syndicat à tenir ultérieurement une réunion extraordinaire.
Aux termes de l'article 10 de la convention collective des entreprises de reboisement du 14 septembre 1972, le délégué syndical bénéficie dans l'exercice de ses fonctions, des mêmes garanties que celles accordées par la loi aux délégués du personnel. Il s'ensuit que commet un trouble manifestement illicite, l'employeur qui maintient la mise à pied d'un délégué syndical, désigné en exécution de cette convention dans une entreprise occupant au moins 25 salariés, après que l'inspecteur du travail ait refusé d'autoriser le licenciement.
Doit être cassée la décision déclarant valable la désignation d'un délégué syndical commun à quatre sociétés au motif qu'elles constituaient une unité économique et sociale, sans répondre aux conclusions de l'une d'entre elles quel que puisse en être le mérite, faisant valoir qu'aucune section syndicale n'était constituée dans son entreprise et alors que l'expert, dont le juge du fond s'est borné à adopter les conclusions, avait relevé que les salariés des quatres sociétés travaillaient dans des conditions différentes en des lieux distincts, ce dont elle résultait qu'il n'existait en l'espèce aucune unité sociale.
Encourt la cassation le jugement qui refuse d'annuler la désignation d'un salarié en qualité de délégué syndical au motif essentiel que cette désignation n'avait pas eu pour but de protéger le salarié qui en faisait l'objet contre un licenciement dont la procédure n'avait pas été engagée contre lui, alors, d'une part, que la désignation d'un délégué syndical peut revêtir un caractère frauduleux si elle est destinée à assurer uniquement sa protection personnelle en prévenant une menace de licenciement même si celle-ci ne s'est pas encore traduite par une convocation à l'entretien préalable et alors que d'autre part le syndicat désignataire n'ayant pas constitué la section syndicale dans l'entreprise, il ne pouvait y désigner un délégué syndical.
Lorsque l'employeur n'a pas contesté la désignation d'un délégué syndical dans les quinze jours et qu'il a eu connaissance de cette désignation avant l'entretien préalable au licenciement donné sans autorisation à l'inspecteur du travail et alors que les faits allégués survenus au cours des fonctions syndicales ne constituent pas un motif réel et sérieux de rupture, est légalement justifié le jugement qui alloue des dommages-intérêts à l'intéressé de ces chefs.
Le tribunal d'instance appréciant les circonstances de fait de la désignation d'un salarié en qualité de délégué syndical, peut estimer qu'en l'absence d'une section syndicale dont la formation n'était même pas invoquée et notifiée trois jours après l'avis d'un licenciement imminent, n'avait pas pour objet d'assurer la défense du personnel et devait être annulée.
Le tribunal d'instance qui a relevé que l'usine de transformation de lait exploitée par une coopérative est implantée dans des locaux distincts de ceux de son parc de véhicules de ramassage de lait et de son siège administratif, que les travaux qui y sont effectués sont très spécifiques que les salariés de l'un et l'autre établissements ne sont pas soumis aux mêmes statuts, qu'ils n'ont entre eux aucun rapport et que les directeurs différents se trouvent à leur tête a légalement justifié sa décision considérant les deux groupes de travail autonomes comme des établissements distincts par ces constatations de fait, lesquelles ne peuvent être discutées devant la cour de cassation.
En l'état de ses énonciations desquelles il résulte que la restructuration effectuée par une banque dans ses groupes d'agences de Moulins et de Clermont Ferrand avait laissé subsister le cadre dans lequel les délégués syndicaux de Moulins avaient été désignés, peu important à cet égard la décision prise par le directeur départemental du travail et de l'emploi concernant uniquement le comité d'établissement, dès lors que la notion d'établissement distinct s'apprécie différemment pour chaque institution représentative du personnel, justifie légalement sa décision rejetant la demande par l'employeur de suppression des mandats de ces délégués syndicaux, le juge du fond qui observe que la seule modification de la forme juridique d'un établissement ne peut entraîner la suppression des mandats de délégués syndicaux…
Le tribunal d'instance qui a constaté que sur vingt et un salariés de la catégorie cadres, treize avaient adhéré au syndicat dont faisait partie le salarié dont la désignation en qualité de délégué syndical était contestée, et étaient à jour de leurs cotisations, qu'il avait procédé à la consultation écrite de ses membres avant cette désignation, ce dont il résulte l'existence d'une section syndicale, n'était pas tenu de préciser la date des lettres demandant la désignation d'un délégué syndical.
Le tribunal d'instance, juge de l'action, est compétent pour apprécier au vu des éléments de preuve qui lui sont soumis, si un salarié remplit ou remplissait à la date de sa désignation les conditions de travail dans l'entreprise qui sont requises pour occuper les fonctions de délégué syndical, et il ne peut donc décider de surseoir à statuer sur cette exception.
Est nulle la désignation d'un médecin comme délégué syndical auprès d'un service médical social professionnel dès lors que le syndicat national professionnel des médecins du travail qui y avait procédé n'est pas affilié à l'une des cinq grandes centrales reconnues représentatives et ne bénéficie pas de la présomption de représentativité instituée par l'article L 412-4 du Code du travail.
Comprendre
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Méthode et périmètre
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