Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 81-60.504

Arrêt du 21 juillet 1981Pourvoi n° 81-60.504

Publié au BulletinDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale
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Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Procédure: REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 28 JANVIER 1981 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE MAYENNE.
  • Réponse: QUE PAR CES CONSTATATIONS DE FAIT DE L'EXISTENCE DE DEUX GROUPES DE TRAVAIL AUTONOMES, LESQUELLES NE PEUVENT ETRE DISCUTEES DEVANT LA COUR DE CASSATION, LE JUGE DU FOND A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION, LES CONSIDERANT COMME DEUX ETABLISSEMENTS DISTINCTS.
  • Portée: Le tribunal d'instance qui a relevé que l'usine de transformation de lait exploitée par une coopérative est implantée dans des locaux distincts de ceux de son parc de véhicules de ramassage de lait et de son siège administratif, que les travaux qui y sont effectués sont très spécifiques que les salariés de l'un et l'autre établissements ne sont pas soumis aux mêmes statuts, qu'ils n'ont entre eux aucun rapport et que les directeurs différents se trouvent à leur tête a légalement justifié sa décision considérant les deux groupes de travail autonomes comme des établissements distincts par ces constatations de fait.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

5 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE L. 412-10 DU CODE DU TRAVAIL :

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR REJETE LA CONTESTATION PAR LA COOPERATIVE AGRICOLE DES TROIS PROVINCES DE LA DESIGNATION D'UN DELEGUE SYNDICAL CFDT POUR L'USINE DE TRANSFORMATION DE PONTMAIN, DONT L'EXPLOITATION AVAIT ETE REPRISE PAR LADITE COOPERATIVE, ALORS QUE L'ENSEMBLE DES INSTALLATIONS DANS CETTE LOCALITE CONSTITUAIT UNE ENTREPRISE UNIQUE AYANT MOINS DE 1.000 SALARIES POUR LAQUELLE NE POUVAIT ETRE DESIGNE UN SECOND DELEGUE SYNDICAL ;

MAIS ATTENDU QUE LE TRIBUNAL D'INSTANCE A RELEVE QUE L'USINE DE TRANSFORMATION DE LAIT EXPLOITEE PAR LA COOPERATIVE DES TROIS PROVINCES EST IMPLANTEE DANS DES LOCAUX DISTINCTS DE CEUX DE SON PARC DE VEHICULES DE RAMASSAGE DE LAIT ET DE SON SIEGE ADMINISTRATIF, QUE LES TRAVAUX QUI Y SONT EFFECTUES SONT TRES SPECIFIQUES, QUE LES SALARIES DE L'UN ET L'AUTRE ETABLISSEMENTS NE SONT PAS SOUMIS AUX MEMES STATUTS, QU'ILS N'ONT ENTRE EUX AUCUN RAPPORT ET QUE DES DIRECTEURS DIFFERENTS SE TROUVENT A LEUR TETE ; QUE PAR CES CONSTATATIONS DE FAIT DE L'EXISTENCE DE DEUX GROUPES DE TRAVAIL AUTONOMES, LESQUELLES NE PEUVENT ETRE DISCUTEES DEVANT LA COUR DE CASSATION, LE JUGE DU FOND A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION, LES CONSIDERANT COMME DEUX ETABLISSEMENTS DISTINCTS ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 28 JANVIER 1981 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE MAYENNE.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

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Identifiants et source

Identifiant source
6079b0c39ba5988459c50165

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b0c39ba5988459c50165.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 21 juillet 1981.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.