Cour d'appel d'Angers, 18 décembre 2001, 2000/01085
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Thème de droit social
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Jurisprudence
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; qu'en vertu du deuxième, le représentant doit, s'il n'est avocat ou avoué, justifier d'un pouvoir spécial ; Attendu que, pour déclarer recevable l'appel, les arrêts relèvent qu'en produisant devant la cour d'appel le pouvoir spécial établi par MM. A... et Z..., daté du 24 septembre 1998, en vue d'interjeter appel des jugements du conseil de prud'hommes de Bar-le-Duc, M.
GILLES-FRÉDÉRIC-GUILLAUME de sa demande en dommages et intérêts ainsi que de celle fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, - Fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire de Mme Christine X... à la somme de 11.008,11 F en application de l'article R.516-37 du Code du travail, - Condamné la S.C.P. GILLES-FRÉDÉRIC-GUILLAUME aux dépens. Le 2 mars 2000 Monsieur Y..., délégué syndical, au nom de Mme Christine X..., a relevé appel de la décision du Conseil de prud'hommes qui avait été notifiée à celle-ci le 23 février précédent. L'intimée soulève l'irrecevabilité de cet appel, pour défaut de pouvoir spécial du délégué syndical lors de l'appel, en violation des dispositions de l'article R.517-7 du Code du travail, ce qui rend nul et de nul effet cet acte d'appel. Mme Christine X...
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Reims, 25 septembre 2000) d'avoir dit que l'unité sociale entre les sociétés Fontes de Paris, Fonderie du Der, Chrometal Gider, Forges champenoises et Fabrilor n'est pas démontrée et d'avoir annulé la désignation de M. Jacky X...
par l'organisation syndicale auteur du pourvoi ; que le pourvoi est donc recevable ; Sur le moyen unique : Vu les articles L 412-16 et D 412-1 du Code du travail et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour annuler la désignation par le syndicat départemental FO du transport des Bouches-du-Rhône de Mme Y... en qualité de délégué syndicale des établissements TFE Vitrolles, le jugement attaqué énonce essentiellement que pour la désignation de Mme Y...
2 / que, subsidiairement, en présence de la contestation élevée par la société Hippo Gestion, selon laquelle "la cour cherchera vainement, comme l'ont recherché les premiers juges, la moindre discrimination de la SNC Hippo Gestion à l'égard de M. Z... comme à l'égard de quiconque ; M. Z... procède par simple voie d'affirmation et se prévaut de courriers adressés par M. Y... délégué syndical central, ne le concernant absolument pas, notamment des lettres des 19 juillet, 11 octobre et 17 novembre 1994, pour prétendre à une discrimination à son encontre ... " " ... M. Z... ne produit d'ailleurs aucune attestation, notamment de M. Y... justifiant de cette discrimination " prive sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L.
Sur le rapport de M. Coeuret, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que par requête en date du 16 août 2000 l'Association d'animation et de gestion spécialisée (ADAGES) a saisi le tribunal d'instance pour voir dire nulle et de nul effet la désignation en qualité de délégué syndical CGT d'établissement de M. J. X..., par M. J.P. Y..., délégué syndical central CGT de l'entreprise ; Attendu que le syndicat CGT Adages fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Montpellier, 21 septembre 2000) d'avoir annulé la désignation de M. X... en tant que délégué syndical au Hameau des Horizons alors, selon le moyen : 1 / que, dans l'article L.
Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique figurant au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. Y..., délégué syndical, ayant été licencié le 22 décembre 1994 avec l'autorisation de l'inspecteur du travail confirmée par le ministre, a saisi le tribunal administratif d'une demande d'annulation de cette autorisation ; que, par jugement du 25 janvier 1996, le tribunal administratif a sursis à statuer jusqu'à ce que le conseil de prud'hommes se soit prononcé sur la question de savoir si l'association Olga Z...
Aucun délai n'est imparti au salarié protégé pour demander sa réintégration lorsque la rupture de son contrat de travail a été prononcée en violation du statut protecteur.
X..., alors, selon le moyen, que conformément à l'article 931 du nouveau Code de procédure civile, le représentant d'une partie doit, s'il n'est avocat ou avoué, justifier d'un pouvoir spécial tant pour procéder à la déclaration d'appel que pour la suite de la procédure ; qu'en se bornant à constater que la déclaration d'appel avait été faite en personne par M. X..., la cour d'appel, qui s'est abstenue de rechercher, comme elle y était invitée, si M. Y..., délégué syndical, justifiait d'un pouvoir spécial aux fins de représenter M. X... pendant la procédure d'appel, mais qui a néanmoins déclaré l'appel recevable, a, statuant ainsi, privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée ; Mais attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt qui font foi jusqu'à inscription de faux que M. X...
X..., les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X... a été engagé, le 22 mai 1971, par la société Comptoir général maritime (Cogema) en qualité de cariste ; qu'il a été licencié le 1er août 1990 et dispensé d'exécuter son préavis, après autorisation de l'inspecteur du Travail saisi en raison de ses fonctions de délégué syndical dans l'entreprise ; que l'autorisation de licenciement accordée par l'inspecteur a été annulée le 1er juin 1994 par le tribunal administratif et le recours de la société Cogema rejeté par arrêt du Conseil d'Etat en date du 29 décembre 1997 ; que la société employeur a prétendu que la décision annulée avait été rapportée le 11 décembre 1991 et remplacée par une nouvelle autorisation ; que le salarié a saisi la…
Bouret, conseiller, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens réunis tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance d'Argentan, 25 septembre 2000) d'avoir annulé la désignation de M. X...
Comprendre
Le délégué syndical représente un syndicat représentatif auprès de l’employeur et joue un rôle central dans la négociation collective. À partir de 50 salariés, il est en principe…
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Méthode et périmètre
Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.
Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.