Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 01-60.023

Arrêt du 20 mars 2002Pourvoi n° 01-60.023

Non publiéÉlections professionnellesDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que, selon ce texte, dans les entreprises de moins de deux mille salariés qui comportent au moins deux établissements de cinquante salariés chacun ou plus, chaque syndicat représentatif peut désigner l'un de ses délégués syndicaux d'établissement en vue d'exercer également les fonctions de délégué syndical central d'entreprise.
  • Procédure: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 janvier 2001, entre les parties, par le tribunal d'instance de Boulogne-Billancourt.
  • Portée: Attendu que pour débouter l'employeur de sa contestation de cette désignation, le tribunal d'instance, tout en constatant que l'effectif de l'établissement était inférieur à deux mille salariés, retient en substance que la charge très importante du nombre d'heures de délégation sur la même personne, compte tenu de la fusion entre les sociétés Sanofi et Bio-Rad, peut aboutir à empêcher le droit syndical d'être exercé, le représentant syndical, s'il exerce ses heures de délégation, ne pouvant plus exercer un travail effectif dans son entreprise.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

27 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Bio-Rad, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 11 janvier 2001 par le tribunal d'instance de Boulogne-Billancourt (élections professionnelles), au profit :

1 / de M. Eric Y..., demeurant 37, cité Sainte-Cécile, 62410 Meurchin,

2 / du syndicat FNIC-CGT, dont le siège est ...,

3 / du syndicat CGT-FO, dont le siège est ...,

4 / du syndicat CFE-CGE, dont le siège est ...,

5 / du syndicat FNIC-CFTC, dont le siège est ...,

6 / du syndicat FCE-CFDT, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 février 2002, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Coeuret, conseillers, M. Duplat, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Bio-Rad, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 412-12, alinéa 3, du Code du travail ;

Attendu que, selon ce texte, dans les entreprises de moins de deux mille salariés qui comportent au moins deux établissements de cinquante salariés chacun ou plus, chaque syndicat représentatif peut désigner l'un de ses délégués syndicaux d'établissement en vue d'exercer également les fonctions de délégué syndical central d'entreprise ;

Attendu que, le 30 octobre 2000, la Fédération nationale des industries chimiques CGT a désigné M. Y... en qualité de délégué syndical central de la société Bio-Rad pour remplacement de M. X... ;

Attendu que pour débouter l'employeur de sa contestation de cette désignation, le tribunal d'instance, tout en constatant que l'effectif de l'établissement était inférieur à deux mille salariés, retient en substance que la charge très importante du nombre d'heures de délégation sur la même personne, compte tenu de la fusion entre les sociétés Sanofi et Bio-Rad, peut aboutir à empêcher le droit syndical d'être exercé, le représentant syndical, s'il exerce ses heures de délégation, ne pouvant plus exercer un travail effectif dans son entreprise ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, sauf accord collectif contraire, un syndicat ne peut désigner un délégué syndical central d'entreprise distinct des délégués syndicaux d'établissement et que M. Y... n'est pas délégué syndical d'établissement, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;

Et attendu que, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la cassation doit être prononcée sans renvoi, dès lors que la Cour est en mesure de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 janvier 2001, entre les parties, par le tribunal d'instance de Boulogne-Billancourt ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ANNULE la désignation de M. Y... en qualité de délégué syndical central notifiée le 30 octobre 2000 à la société Bio-Rad ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille deux.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationÉlections professionnellesDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveHeures de délégation

Identifiants et source

Identifiant source
613723f9cd58014677410997

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723f9cd58014677410997.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 20 mars 2002.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.