Thème de droit social

CSE / représentants du personnel : décisions et repères – page 560

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cse / représentants du personnel constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 079
Dernière décision affichée6 novembre 1985
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cse / représentants du personnel

7 079 décisions
6709

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 1985, 82-42.925

Cour de cassation

Il suffit pour l'application de l'article 14 II de la loi n° 81-736 du 4 août 1981 portant amnistie que l'employeur ait invoqué comme cause de licenciement d'un représentant du personnel ou d'un délégué syndical un fait en relation avec ses fonctions, peu important qu'aient été constatées, soit l'inexistence de ce fait, soit son absence de caractère fautif ou sérieux, et qu'à l'époque du licenciement l'intéressé eut déjà été en mesure d'obtenir sa réintégration, dès lors que l'employeur n'avait pas obtenu une autorisation administrative à cette fin.

6710

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 1985, 85-60.027

Cour de cassation

Lorsqu'une fédération syndicale n'a pas signé le protocole préélectoral parce qu'elle était en désaccord sur la fixation du nombre des établissements distincts et des sièges à pourvoir pour les élections des délégués du personnel et que son désaccord ne portait pas sur des "modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales", qui eussent pu être fixées par une décision du juge d'instance statuant en la forme des référés en application de l'alinéa 3 de l'article L 423-13 du Code du travail mais sur le nombre des établissements distincts et des délégués du personnel à élire, les élections ne peuvent valablement se dérouler sans que cette difficulté eût été tranchée par le tribunal d'instance seul compétent en la matière.

CSE / représentants du personnelCassation+3
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6711

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1985, 85-60.135

Cour de cassation

Dès lors qu'aucun texte alors en vigueur n'imposait à l'employeur de convoquer lui-même les organisations syndicales représentatives en vue de l'établissement du protocole d'accord préélectoral ni ne fixait à fortiori les modalités d'une telle convocation, il ne saurait être fait grief à un tribunal d'instance qui a constaté que l'invitation faite par l'employeur à un syndicat de négocier ledit protocole était parvenue à cette organisation par le canal de membres actifs de celle-ci, d'avoir décidé que l'employeur avait ainsi satisfait à ses obligations de former une telle invitation résultant des articles L 423-13 et L 433-9 du Code du travail.

CSE / représentants du personnelRejet+4
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6712

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1985, 85-60.221

Cour de cassation

Il appartient au juge de contrôler la régularité du scrutin, non seulement quant à l'application exacte des dispositions de l'accord préélectoral, mais quant à la possibilité en résultant pour les électeurs d'exercer la faculté de vote par correspondance qui leur est reconnue. En conséquence, justifie sa décision d'annuler les élections au comité d'entreprise le Tribunal qui constate que les salariés d'un établissement, eu égard à la journée de repos du vendredi, n'avaient pas eu normalement à leur disposition le matériel de vote par correspondance que le lundi matin et n'avaient pas été en mesure de voter en temps utile, ce qui avait eu une incidence sur les résultats du scrutin.

CSE / représentants du personnelRejet+1
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6714

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1985, 83-40.270

Cour de cassation

Un salarié délégué du personnel ayant, après qu'une demande d'autorisation de le licencier ait été rejetée par l'autorité administrative, fait l'objet d'une mutation d'un poste de chauffeur routier à celui de magasinier, mutation qu'il avait refusée, justifie légalement sa décision de dire la rupture du contrat de travail en résultant imputable à l'employeur, la Cour d'appel qui, répondant aux conclusions dont elle était saisie et sans avoir à s'expliquer sur une allégation imprécise de l'employeur relative au comportement du salarié, constate que le changement d'affectation de celui-ci équivalait à un déclassement et constituait une modification substantielle du contrat de travail de ce salarié.

6715

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1985, 82-42.789

Cour de cassation

Doit être cassé l'arrêt qui, pour ordonner la réintégration sur le fondement de l'article 14 II paragraphe 1° de la loi du 4 août 1981, d'un salarié, énonce que le refus, par celui-ci, de remplir des fiches destinées à vérifier le rendement des ouvriers, ce qui avait causé son licenciement, constituait, selon l'intéressé, un moyen d'action pour riposter aux mesures de contrôle discriminatoires dont il prétendait avoir été l'objet et s'inscrivait dès lors dans le cadre de ses fonctions représentatives et syndicales sans rechercher si la mesure de contrôle à laquelle devait se soumettre le demandeur était appliquée à l'ensemble des salariés ou lui avait été imposée en raison de ses fonctions représentatives et syndicales, de telle sorte qu'elle aurait été en relation avec ses fonctions.

6716

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 1985, 85-60.304

Cour de cassation

L'alinéa 1er de l'article L 433-2 du code du travail prévoit que, pour les élections des représentants du personnel aux comités d'entreprise ou d'établissement, le premier collège est composé des ouvriers et employés sans faire la distinction dans leur représentation. Par suite, un tribunal d'instance décide exactement, en application de ce texte, qu'un accord préélectoral, qui se borne à réserver un siège de membre titulaire à un employé, n'interdit pas l'élection de plusieurs employés, dès lors que cette élection résulte de l'application des règles légales relatives à l'attribution des sièges aux différentes listes et à la désignation des élus au sein de chacune d'elles.

CSE / représentants du personnelRejet+2
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6717

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 1985, 85-60.175

Cour de cassation

En application des dispositions impératives de l'alinéa 3 de l'article L 433-2 du code du travail, dans les entreprises ou établissements occupant plus de 500 salariés, des ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques ou assimilés, ont au moins un délégué titulaire au comité d'entreprise ou d'établissement. En conséquence, fait une exacte application de ce texte le tribunal d'instance qui, ayant constaté que le candidat élus dans le second collège au premier tour était un agent de maîtrise, décide qu'il convenait d'organiser un second tour de scrutin afin de pourvoir au siège réservé aux cadres.

CSE / représentants du personnelRejet+2
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6719

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 1985, 84-60.969

Cour de cassation

Le rapport dressé en application de l'article 103 de la loi du 24 juillet 1966 ne concerne que les conventions passées entre sociétés ayant des administrateurs communs et ne permet donc pas de juger de l'importance des opérations qui en sont l'exécution par référence à l'ensemble des affaires traitées par l'entreprise.

CSE / représentants du personnelCassation+1
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6720

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1985, 82-40.757

Cour de cassation

Si l'article L 412-16 du Code du travail, alors applicable, prévoit que les délégués syndicaux peuvent répartir entre eux le temps dont ils disposent pour l'exercice de leur mandat, cette faculté n'a pas été ouverte aux délégués du personnel et aux membres du comité d'entreprise par les articles L 420-19 et L 434-1, alors en vigueur du même Code, la possibilité d'une telle répartition ayant été exclue par le législateur pour les représentants élus du personnel afin d'éviter que ceux-ci ne soient limités dans l'utilisation de leurs heures de délégation par les dépassements éventuels de certains d'entre eux.

Salaire / rémunérationCassation+5
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